Il participe à l’administration générale du royaume
672 bis. Dans certains cas, ses délibérations sont précédées d’une information.
670. L’article 75 de la loi communale dispose ce qui suit : « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il déliai hère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supé- « rieure. » L’action du conseil communal, lorsqu’elle s’étend sur des intérêts communaux, n’est donc pas la même que lorsqu’elle
FONCTIONS DES AUTORITÉS COMMUNALES. ôô
s’applique aux objets qui lui sont soumis par l’autorité supérieure. Dans le premier cas, le conseil règle et décide en vertu d’un pouvoir propre ; dans le second, il n’a qu’une délibération à présenter. (Exposé des motifs du projet de la section centrale.)
671. En premier lieu, il est le dépositaire et le principal organe du pouvoir qui appartient en propre à la commune et qui a pour objet les intérêts purement locaux. Il règle, dit la loi, toul ce qui est d’intérêt communal. Il exerce donc, dans la sphère de cet intérêt, toutes les attributions qui ne sont pas expressément dévolues par la loi au collège échevinal ou au bourgmestre.
11 fait notamment les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale (loi comm., art. 78).
Nous reviendrons sur ce point, ci-après, nos 752 et suivants.
672. En second lieu, il participe, ‘comme auxiliaire du gouvernement, à diverses branches d’administration générale. Voici les cas principaux :
A. Il délibère sur les objets qui lui sont soumis par l’autorité supérieure (art. 75).
Le roi et l’autorité provinciale peuvent donc inviter le conseil communal à émettre un avis et même à prendre une décision sur les affaires qu’ils lui soumettent.
B. Il fixe, sous l’approbation du roi, la direction de la grande voirie (art. 76, n° 7).
L’initiative appartient en cette matière aux conseils communaux. Le gouvernement ne peut pas modifier, sans leur assentiment, la direction et le tracé des grandes routes. (Voy. n° 556.)
C. Le conseil nomme les répartiteurs ou répartit lui-mème, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la commune (art. 80).
Cette attribution est devenue sans objet depuis que l’impôt foncier a cessé d’ètre un impôt de répartition. (Voy. n° 541.)
Mais, d’une autre part, la loi du 5 juillet 1874, article 10, a chargé les conseils communaux de nommer, pour un terme de trois ans, les répartiteurs qui procèdent à la classification des patentables en vertu de l’article 80 de la loi des patentes. (Voy. n° 546.)
D. Il concourt à la nomination des commissaires de police.