‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 27 sur 190 · LIVRE SIXIÈME. — TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE SIXIÈME. — TITRE PREMIER

des gardes champêtres et des gardes forestiers communaux (loi comm., art. 123, 129 et 130; loi du 20 décembre 1834, art. 7, 8 et 9. — Voy. nos 167, 696 et 1254).

E. Il intervient dans le service de la bienfaisance publique en nommant les membres des administrations charitables, en approuvant leurs budgets et leurs comptes, en donnant son avis sur le mérite des actes les plus importants délibérés par ces administrations. (Voy. nos 871 et 895.)

F. Il intervient dans la gestion du temporel des cultes en délibérant annuellement sur les budgets et les comptes des fabriques, et en donnant des avis motivés aux autorités civiles et religieuses appelées à approuver ces budgets et ces comptes (loi du 4 mars 1870, art. 2 et 6. — Voy. infrà, nos 1105 et suiv.)

G. Il intervient dans le service de renseignement primaire en nommant les instituteurs (loi du 10 juillet 1879, art. 8. — Voyez n° 1026).

672 bis. « Les délibérations du conseil sont précédées d’une « information, toutes les fois que le gouvernement le juge « convenable, ou lorsqu’elle est prescrite par les règlements.

« La députation permanente du conseil provincial peut éga- « lement prescrire cette information dans tous les cas où les déli- « bérations du conseil communal sont soumises à son approba- « tion » (loi comm., art. 75).

Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur une affaire importante, il convient que tous les habitants de la commune soient consultés. On procède alors à une information ou enquête administrative, au cours de laquelle chacun peut faire consigner son opinion dans un procès-verbal tenu par une commission déléguée à cet effet. C’est un moyen de connaître l’opinion de la minorité lorsque celle-ci n’est pas représentée dans le conseil. (Voy. la séance de la chambre des représ, du 5 février 1835.)

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