‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 28 sur 190 · Il est l’agent du conseil communal · texte numérisé non relu

Il est l’agent du conseil communal

678. Il est le dépositaire immédiat d’une portion du pouvoir communal. — > énumération

des fonctions qn’il exerce en cette qualité.

673. Le collège échevinal est a la fois l’agent de la loi, l’agent du roi, l’agent de l’administration provinciale, l’agent du conseil communal, et le dépositaire immédiat d’une portion importante du pouvoir communal.

674. Il est l’agent direct de la loi. Comme tel, il est chargé de la tenue des registres de l’état civil. (Voy. n° 1165.)

675. Il est le délégué du roi. Institué par lui, il est chargé, sous son autorité, de l’exécution des lois et des arrêtés d’administration générale (loi comm., art. 90, n° 1).

Les corps municipaux, dit le décret du 14 décembre 1789, ont deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’État. Les premières s’exercent sous la surveillance et l’inspection de l’administration supérieure; les autres sont déléguées aux municipalités pour les exercer sous Yautorité de l’administration.

Ces dernières fonctions (ainsi s’exprime l’instruction annexée au décret) intéressant la nation, les officiers municipaux ne peuvent les exercer en qualité de simples représentants de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d’agents de l’administration générale.

Les collèges échevinaux sont donc subordonnés au roi en tout ce qui touche à l’exécution des lois et des règlements et ordonnances d’administration générale.

— Étant des agents Réexécution, ils sont par là même et nécessairement des agents d’information et de transmission.

Tout pouvoir, en effet, doit être en communication constante avec ses administrés. Il faut qu’il connaisse leurs vœux, leurs opinions et leurs besoins et qu’il puisse les éclairer sur la portée et le sens des mesures qu’il croit devoir prendre pour traduire en fait les lois et règlements qu’il a mission d’exécuter.

Les collèges échevinaux, en tant qu’agents d’exécution, sont donc tenus de fournir au gouvernement les renseignements et éclaircissements qu’il leur demande. 11 est également de leur

TITItE PREMIER.

devoir de transmettre aux populations les circulaires et de faire apposer les affiches que le gouvernement les charge de publier. C’est ce que la chambre des représentants a reconnu par un vote formel dans sa séance du 1er mai 1879.

676. Le collège échevinal est l’agent de l’autorité provinciale; il est chargé, comme tel, de l’exécution des arrêtés et ordonnances de l’administration provinciale (loi comm., art. 90, n° 1).

677. Il est l’agent du conseil communal, chargé, comme tel, ‘ de la publication et de l’exécution de ses résolutions (art. 90,

678. Il est plus et autre chose qu’un simple agent d’exécution. Il est le dépositaire direct et immédiat d’une portion de l’autorité communale, il a des attributions propres qui sont définies par les articles 90, 91 et suivants de la loi du 50 mars 1856. Il est chargé, à ce titre :

a. De l’administration des établissements communaux, ce qui doit s’entendre des établissements fondés par la commune ellemême et entretenus de ses deniers, et non pas des établissements publics existant dans la commune, organisés par l’État et pourvus d’une dotation spéciale, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété et les fabriques d’église.

Ces établissements publics sont administrés par des autorités spéciales dont la loi a réglé la composition. Le collège échevinal n’a mission que de surveiller leur administration (loi comm., art. 90, nos 5 et 91. — Voy. n° 895).

b. De la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité loi comm., art. 90, n° 5. — Voy. n° 740).

c. De la direction des travaux communaux (loi comm., art. 90, n° 6).

Le conseil communal peut prescrire les règles générales qui seront suivies dans l’exécution des travaux publics, décider, par exemple, que les travaux d’entretien des bâtiments communaux et autres seront exécutés soit en régie, soit par entreprise. Mais la direction proprement dite de ces travaux est réservée au collège échevinal.

Le conseil communal empiète sur les attributions réservées au

collège lorsqu’il conlie la direction d’un travail d’utilité communale soit à un seul échevin, soit à une commission d’ingénieurs ou d’architectes, ou bien lorsqu’il investit les conseillers du pouvoir de visiter les travaux qui s’exécutent dans la commune el de les faire stater s’ils le jugent convenable (arr. roy. du 4 mars et du 21 décembre 1875. — Arr. roy. du 2 décembre 1879, Monit . du 5 décembre).

d. Des alignements de la grande et de la petite voirie, en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure (loi comm., art. 90, n° 7. — Voy. nos 357 et suiv., et 766).

e. De l’approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers dans les parties agglomérées des communes de deux mille habitants et au-dessus (loi comm., art. 90, n° 8. — Voyez n° 769).

f. Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant (loi comm., art. 90, n° 9).

Le collège échevinal a le droit exclusif de choisir les agents nécessaires à l’accomplissement de cette mission, notamment les avocats, les avoués et les huissiers. Les avocats qui plaident, les officiers ministériels qui instrumentent pour le compte de la commune ne sont pas des employés dans le sens que l’article 184 de la loi communale attache à cette expression. Le conseil communal ne peut donc pas revendiquer le droit de les désigner (arr. roy. du 12 mars 1870, Journ. adm. comm., p. 282).

g. De l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits (art. 90, n° 10).

h. De la surveillance des employés salariés par la commune et des agents de la police locale (art. 90, n° 11).

j. De l’entretien des chemins vicinaux et des cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de l’autorité provinciale (art. 90, n° 12. — Voy. infra., n° 789).

k. Le collège est chargé du soin d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté. Il peut, au besoin, les faire colloquer dans une maison de santé (loi comm., art. 95. — Voy. infra, n° 1205).

l. Il a la surveillance des personnes et des lieux notoirement

TITRE PREMIER

livrés à la débauche, et il prend, à cet effet, les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publique (loi comm., art. 96).

Les pouvoirs de l’administration communale en cette matière sont des plus étendus. Le devoir de surveiller implique pour le collège le droit de décider, sous sa responsabilité et selon les circonstances, quels sont les lieux et les personnes qu’il importe de soumettre à sa surveillance. L’inscription de telle ou telle femme déterminée sur les registres de la prostitution est donc légale lorsqu’elle a été faite par les soins du collège échevinal, et les tribunaux ne pourraient en contrôler l’exactitude sans violer le principe de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs publics. (Cass., ch. réun., 24 octobre 1866, Pasic., 1867, 1, 11.)

— C’est au conseil communal qu’il appartient de faire tels règlements qu’il juge nécessaires et utiles au sujet des maisons de débauche : le collège échevinal n’agit, en cette matière, que par voie de mesures spéciales ou individuelles. (Voy. l’art. 96 de la loi comm.)

m. La police des spectacles appartient au collège ; il peut, dans des circonstances exceptionnelles, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Quant aux règlements concernant les spectacles, ils doivent émaner du conseil communal. Le collège a seulement mission d’en assurer l’exécution (loi comm., art. 97. — Voy. infrà , n° 748).

n. Le collège peut suspendre, pour un terme de six semaines au plus, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés. Ceux-ci ne peuvent être suspendus que par le conseil communal, sous l’approbation de la députation permanente (loi comm., art. 99, 109, 114).

Les employés communaux sont à la nomination du conseil communal ; mais, comme le collège échevinal est chargé de les surveiller, il a sur eux une autorité disciplinaire et, comme sanction de cette autorité, le droit de les suspendre temporairement de leurs fonctions.

o. Il veille à la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil; il en dresse les inventaires en double expédition,

ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt (loi comm., art. 100).

Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d’arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l’administration provinciale (i ibid .).

Grâce à cette prescription, la députation permanente est en mesure, lorsqu’une administration locale se dispose à soutenir un procès téméraire, de rechercher et découvrir les pièces qu’elle aurait dissimulées et de l’empêcher de faire des frais inutiles. (Disc, du min. des fin. dans la séance de la chambre du 27 février 1856.)

— Le collège échevinal est tenu, au vœu de l’article 69 de la loi communale, de communiquer les délibérations du conseil aux habitants de la commune, et toutes les pièces concernant l’administration aux conseillers communaux.

Il ne lui est pas permis d’éluder cette obligation en se retranchant derrière les défenses que lui aurait faites le conseil communal. Il est seul dépositaire des archives, et il est seul responsable du refus de communication (arr. roy. du 21 août 1868; voyez, suprà, n° 148).

p. L’administration municipale, c’est-à-dire le collège, délègue deux de ses membres pour procéder, conjointement avec deux fonctionnaires désignés par l’administration des finances, à la nomination des experts et contre-experts qui font les évaluations, recensements et dénombrements des bases de la contribution personnelle (loi du 28 juin 1822, art. 58. — Voyez n° 544*).

q. Les bourgmestre et échevins, ou l’un d’eux, vérifient, au moins une fois par trimestre, l’état de la caisse communale. Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil communal (loi comm., art. 98).

Les membres du collège peuvent déléguer l’un d’eux pour faire cette vérification.

S’ils négligeaient d’y veiller, ils seraient collectivement responsables du préjudice que la commune éprouverait par suite de leur incurie.

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