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Pouvoirs du bourgmestre en cas d’émeutes

682. Les commissaires de police sont placés sous son autorité.

682 bis. Le bourgmestre signe les actes publics et la correspondance de la commune.

679. Les membres chi collège échevinal n’ont pas d’autorité individuelle. Ils exercent leurs fonctions collectivement ou solidairement.

Ce système d’indivision comporte une exception importante en ce qui touche l’exécution des lois et règlements de police, c’est-à-dire des lois et règlements qui intéressent l’ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique.

La police requiert le secret et la célérité. Elle exige, surtout dans les campagnes, une grande fermeté de la part de celui qui en est chargé. Il est essentiel qu’elle soit concentrée entre les mains d’un fonctionnaire unique.

C’est pourquoi la loi du 50 juin 1842 a disposé que le bourgmestre est chargé seul de l’exécution dos lois et réglements de police.

Cette attribution générale laisse intactes les dispositions spéciales qui confient à la vigilance du collège échevinal certains objets de police, et notamment la police des insensés, la police des maisons de prostitution, la police des spectacles, la police des chemins vicinaux. (Voy. la loi comm., art. 90, n° 12, 95, 96, 97.)

Cela résulte des explications fournies par le gouvernement lors de la discussion de la loi du 50 juin 1842.

— Les ordonnances prises en termes d’exécution des lois et règlements de police doivent émaner du bourgmestre seul et non du collège. Il a été jugé que l’ordre de démolir une maison menaçant ruine est illégal et sans valeur lorsqu’il est pris au nom du collège échevinal, rien ne prouvant que la mesure émanée

du collège a été votée par le bourgmestre. (Cass., 28 mars 1876, Pasic., 1876, 1, 246.)

Le conseil communal peut, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 5, faire un règlement de police ordonnant la démolition des édifices menaçant ruine. Mais quand il s’agit de procéder à une démolition, soit qu’il existe, soit qu’il n’existe pas de pareil règlement, c’est le bourgmestre seul qui doit agir. (Dép. min. du 4 novembre 1876, Rev. adm., 1877, p. 539.)

— Il a été jugé également que l’interdiction d’habiter des logements insalubres doit émaner du bourgmestre agissant seul, et non du collège. (Cass., 22 juillet 1878, Pasic., 1878, 1, 362.)

— Ce sont là de véritables mesures & exécution. Il en est autrement lorsqu’il y a lieu de délibérer sur les octrois, les permissions, les autorisations que les administrations municipales sont chargées de délivrer dans un grand nombre de matières qui intéressent plus ou moins directement la salubrité et l’ordre publics. Les autorisations d’exploiter des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, d’établir un service public de voitures, d’ouvrir des maisons de logement, et autres analogues, sont moins des mesures de police que des actes d’administration proprement dite et font partie de la juridiction gracieuse dont l’exercice est réservé au collège échevinal.

S’agit-il au contraire de veiller à l’exécution ponctuelle des conditions et des charges qui grèvent les autorisations ou les octrois délivrés par le collège, c’est le bourgmestre seul qui doit agir. (Circul. du 10 septembre 1842, insérée dans la Pasinomie, 1842, p. 677. — Voy. aussi la Rev. comm., 1879, p. 37.)

680. Le bourgmestre peut, dit la loi du 30 juin 1842, déléguer, sous sa responsabilité, l’exécution des lois et règlements de police, en tout ou en partie, à l’un des échevins. (Voy. n° 161.)

En déléguant la police à un échevin, le bourgmestre ne se dépouille pas de son droit ; il peut toujours l’exercer par luimême, s’il le juge convenable.

Si, d’autre part, l’échevin délégué refuse d’accepter le mandat qui lui est offert, le bourgmestre demeure tenu de veiller personnellement à l’exécution des lois et règlements de police. (Sénat, séance du 24 juin 1842, déclar. du min. de l’intér.)

En résumé, la délégation n’enlève point au bourgmestre le

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