‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 30 sur 190 · LIVRE SIXIÈME. — TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE SIXIÈME. — TITRE PREMIER

caractère d’officier de police; il peut toujours, il doit même, le cas échéant, suppléer l’échevin qui s’acquitterait mal ou qui ne pourrait s’acquitter des devoirs résultantdela délégation. (Gircul. Intér. du 14 juillet 1842, Rev. admin., 1876, p. 391.)

681. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique, ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner sur-le-champ communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (loi comrn., art. 94).

Ce n’est pas seulement quand la paix publique est troublée que le bourgmestre est investi de ce pouvoir extraordinaire. Il a le droit de rendre des ordonnances toutes les fois qu’il s’agit d’obvier à des événements calamiteux tels qu’une inondation ou un incendie. (Disc, du min. de l’intér. ; séance de la chambre des représ, du 28 novembre 1834.)

Le législateur n’a pas jugé à propos d’enchaîner l’initiative du bourgmestre en spécifiant les cas dans lesquels elle peut s’exercer. Le conseil communal ne pourrait pas davantage la limiter à certains cas déterminés (arr. roy. du 22 mars 1879, Monil. du 25 mars).

— L’exécution des ordonnances de police émanées du bourgmestre peut toujours être suspendue par le gouverneur provincial (loi comm., art. 94).

— C’est comme suppléant du conseil communal, duos les cas de danger imminent, que le bourgmestre fait des règlements de police. C’est pourquoi ces règlements cessent d’avoir effet quand le danger est passé, à moins que le conseil ne les confirme. (Voy. la loi comm., art. 94.)

— Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a le droit, en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’atteintes graves portées à la paix publique, de requérir directement l’intervention de la garde civique et de l’autorité militaire, qui sont tenues de se conformer à sa réquisition. La réquisition doit être laite par écrit (loi comm., art. 105).

L’emploi de la force, pour contraindre les perturbateurs à se séparer et à rentrer dans l’ordre doit être précédé d’une sommation faite et trois fois répétée par le bourgmestre, par un échevin ou par un commissaire de police. (Voy. l’art. 106.)

— Le gouverneur, étant chargé de veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, a, par une conséquence nécessaire, le droit de- requérir la troupe de ligne en cas d’émeute et de sédition. La loi du 27 mai 1870 a conféré le meme pouvoir aux commissaires d’arrondissement ; mais on lit dans le rapport de la section centrale que ce droit ne doit pas s’exercer dans les chefs-lieux d’arrondissement, où les rapports de l’administration communale, directement responsable du maintien de l’ordre, avec l’autorité militaire sont prompts et faciles. (Voy. n° 666.)

Le soin de maintenir l’ordre public incombe donc, en ordre principal, aux chefs des administrations locales, c’est-à-dire aux bourgmestres. Il est dans les vœux du législateur que le commissaire d’arrondissement, et même le gouverneur, n’use du droit de requérir la force armée que si les autorités locales demeurent inactives ou sont hors d’état de réprimer les émeutes et les rassemblements tumultueux.

Cette opinion, exprimée dans les documents législatifs, est aussi celle du gouvernement. On lit, en effet, ce qui suit, dans une note émanée du département de la guerre et insérée dans le Moniteur du 8 février 1877 (partie non officielle) : « Les lois, <r arrêtés et règlements ont sagement remis aux autorités locales « le soin d’assurer la tranquillité publique, et ce n’est que dans « des cas d’une gravité extrême que le gouvernement aurait à « substituer son autorité à la leur. t>

682. Le bourgmestre a sous ses ordres, pour assurer l’exécution des lois et règlements de police, les commissaires de police et leurs adjoints. (Voy. nos 167 et 168.)

682 bis. C’est le bourgmestre qui signe les règlements et ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications, les actes publics et la correspondance de la commune, sous le contre-seing du secrétaire (loi co mm., art. 101).

Étant spécialement chargé de signer la correspondance, il a

TITlîE II.

seul le droit de recevoir et d’ouvrir les lettres adressées à la commune (arr. roy. du 22 juin 1879, Monit. du 24 juin).

— Les actes émanés de l’autorité communale sont scellés du sceau de la commune.

Les sceaux des communes, auxquelles des armoiries particulières ne sont pas attribuées, portent pour empreinte le Lion bel gique, pour légende les mots Y Union fait la force, et en exergue le nom de la province et celui de la commune précédés des mots Administration communale de... (arr. roy. du 6 février 1857).

TITRE IL

Les finances communales.

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