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Des bois communaux

684. Les communes sont, au point de vue de leurs intérêts civils, dans une situation qui présente de nombreuses analogies avec celle des mineurs, en ce sens qu’elles n’ont pas la libre disposition des biens qui leur appartiennent.

Ces biens sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (Code civ., art. 557).

685. La commune et les établissements communaux, c'est-àdire les établissements qu’elle a créés et qu’elle entretient de ses deniers, sont capables d’acquérir des donations et des legs, moyennant l’approbation de la députation permanente ou du roi, suivant que la valeur de la libéralité est inférieure ou supérieure à cinq mille francs (loi comm., art. 76, n° 5. — Voy. infrà, nos 800 et 806).

686. Les communes peuvent acquérir des immeubles ou des droits immobiliers, moyennant l’approbation de la députation permanente ou du roi, suivant la valeur (loi comm., art. 76, n° 4. — Voy. infrà, n° 808).

Pour que la commune soit engagée, il faut que le conseil communal ait pris une délibération et que cette délibération ait été approuvée par l’autorité supérieure.

Les contrats d’acquisition souscrits par le collège échevinal n’ont qu’un caractère provisoire, attendu que le collège est chargé uniquement d’administrer les biens communaux (loi comm., art. 90, n° 3). La ratification du conseil et l’approbation de l’autorité compétente doivent toujours être réservées. Cette réserve est même sous-entendue. (Voy. n° 802.)

La rédaction définitive de l’acte d’acquisition n’a quelquefois lieu qu’après que l’autorité supérieure a approuvé la délibération prise par le conseil communal. Dans ce cas, l’acte est dressé par les soins du collège échevinal et n’a pas besoin d’être ratifié par la députation permanente ou par le roi. (Circul. min. du 22 août 1865.)

— Aucune approbation n’est requise à l’égard des acquisitions mobilières. Cependant ces acquisitions seraient indirectement paralysées si la députation permanente refusait d’approuver les allocations budgétaires destinéesà y faire face. (Voy. n° 815.)

687. Les communes ont le droit d’aliéner, d’échanger, d’hypothéquer leurs biens immobiliers, moyennant l’approbation de la députation permanente ou du roi, suivant la valeur (loi comm., art, 76, n° 1. — Voy. infrà, n° 804).

Toute aliénation immobilière, toute concession de droits réels immobiliers doit être délibérée par le conseil communal. Le collège échevinal n’a dans ses attributions que l’administration des propriétés de la commune ; le conseil communal seul peut, sous

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l’approbation de l’autorité supérieure, les aliéner ou les grëvër . de servitudes. Il suit de là que l’autorisation accordée par le college à un établissement d’éclairage au gaz de placer dans les rues de la commune des tuyaux conducteurs du gaz, est une simple mesure de police, révocable sans indemnité, quand l’intérêt de la commune l’exige. (Trib. de Namur, 12 août 1857; Êelg. jud., 1857, p. 1110.)

688. Les aliénations de biens communaux s’opèrent soit pâb adjudication publique, soit de gré à gré.

Il est de règle que l’autorité supérieure n’homblogue les aliénations de gré à gré que si le prix offert par l’acquéreur est supérieur d’un tiers au moins à l’évaluation faite par des experts. (Circul. min. du 27 décembre 1865.)

— Les actes d’aliénation doivent être passés devant notairë et transcrits au bureau de la conservation des hypothèques.

Toutefois, un acte sous seing privé est suffisant pour opérer la cession des parcelles de terrain que la commune abandonne aux particuliers lorsqu’elle rectifie l’alignement d’une voie publique et qu’elle leur permet de s’avancer à front de rue. (Circul. min. du 29 mars 1865; Mém. admin. du Hàiriaut; n° 55. — Yoy. suprà, n° 542.)

689. Aux termes de l’article 1596 du code civil, il est défendti aux administrateurs communaux (c’est-à-dirë aüx bourgmestres et aux échevins) de se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens des communes qu’ils administrent.

— Les conseillers communaux n’ont pas la qualité d’administrateurs. La prohibition dont il s’agit ne les Concerne donc pas.

— Par dérogation aux dispositions de l’article 1596 du Code civil, les bourgmestres et les échevins peuvent se rendre adjudicataires des terrains incultes, bruyères, sarts, vaines pâtures et autres semblables dont le gouvernement a ordonné la vënte, pour cause d’utilité publique, en exécution de fa loi du 25 mars 1847. (Voy. l’art. 14 de cette loi.)

690. Les concessions de sépultures dans les Cimetières ne constituent pas des aliénations proprement dites, mais seulement l’exercice d’un droit de police. Elles doivent émaner du conseil communal et ne sont sujettes a aucune approbation. L’au- .

torité supérieure n’intervient que pour approuver les donations que le décret de prairial an xii impose aux concessionnaires en faveur des pauvres et en faveur de la caisse communale. (Voy. n° 1240.)

691. Les communes ayant le droit de régler elles-mêmes ce qui est d’intérêt communal, ne peuvent être forcées d’aliéner leurs immeubles, si ce n’est pour cause d’utilité publique. (Voy. les art. 11 et 108, n° 2, de la Constitution.)

L’intérêt public est en jeu lorsqu’il s’agit de l’aliénation des terrains incultes, tels que bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement.

Le roi peut, sur l’avis conforme de la députation provinciale, et après avoir entendu les conseils des communes intéressées, ordonner la mise en vente publique de ces biens, sous la condition que les acquéreurs les mettront en culture dans un délai déterminé.

L’adjudication ne devient définitive que par l’approbation du conseil communal intéressé ou, en cas de refus, par l’homologation du tribunal de première instance (loi du 25 mars 1847, art. 4).

692. Les ventes et les échanges qui ont pour objet des créances, des obligations ou des actions doivent être approuvées par la députation provinciale (loi comm., art. 77, n° 5).

Le ministre de l’intérieur avait proposé de soumettre à la même approbation les actes de vente, de transaction et d’échange de tous les biens meubles appartenant aux communes ; mais cet amendement fut repoussé. Les communes peuvent donc aliéner sans autorisation des objets mobiliers.

693. Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent des biens immobiliers indivis, elles peuvent les partager à l’amiable, moyennant l’approbation de l’autorité administrative supérieure (loi comm., art. 76, n° 1).

A défaut de convention amiable, le partage peut être ordonné judiciairement (Code civ., art. 815).

Le gouvernement a le droit d’ordonner le partage, entre deux ou plusieurs communes ou entre les hameaux appartenant à une même commune, des biens qu’ils possèdent par indivis. Il est procédé à ces partages de la manière indiquée à l’article 151 de a loi communale (loi du 25 mars 1847, art. 10).

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— Les biens d’une commune n’appartiennent pas aux habitants de cette commune considérés individuellement. Ils sont grevés d’une espèce de substitution au profit des habitants futurs. Les lois françaises du i4 août 1792 et du 10 juin 1795, qui avaient autorisé le partage des biens communaux par tête d’habitant, étaient des mesures révolutionnaires qui ont été rapportées dès l’an v de la république.

694. Transiger, c’est renoncer à des droits contestés ou douteux, c’est aliéner indirectement une partie de ces droits.

C’est pourquoi les communes ne peuvent transiger au sujet de leurs créances, obligations ou actions, que sous l’approbation de la députation provinciale, et au sujet de leurs droits immobiliers, que sous l’approbation du roi ou de la députation, suivant la valeur de ces droits. Toutefois, les transactions qui concernent les taxes municipales ne sont soumises à aucune approbation (loi comm., art. 76, n° 1, et 77, n° 5).

695. Le conseil communal arrête les conditions de location ou de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications et fournitures (loi comm., art. 81).

Les locations se font ordinairement degré à gré. 11 est d’usage, au contraire, de procéder publiquement aux adjudications de fournitures, bien que la loi communale ne rende pas cette publicité strictement obligatoire.

— Lorsque le conseil communal a voté un crédit pour l’exécution d’un travail d’utilité publique ou pour une fourniture, et qu’il a approuvé le cahier des charges, son rôle est épuisé. L’adjudication proprement dite est une mesure d’exécution qui est réservée au collège, en vertu de l’article 90 de la loi communale.

— Si le droit de régler les conditions et les charges des locations et adjudications n’était pas surveillé par l’autorité supérieure, il serait par trop facile aux administrateurs peu délicats d’éluder l’effet de la publicité en accordant après coup, sous prétexte d’équité, des remises dictées par le népotisme ou le favoritisme. (Voy. l’exp. des mot. du proj. de la sect. centr.)

C’est pourquoi la loi dispose ce qui suit :

« Pour les communes placées sous les attributions des com-

« missairos d’arrondissement, les actes de location et d’adjudi- « cation seront soumis, avec les cahiers des charges, à i’âppro- « bation de la députation permanente du conseil provincial. Il « en sera de môme, dans les autres communes, lorsque ces actes « auront pour objet une valeur de plus de vingt mille francs, ou « que les locations seront faites pour plus de neuf ans. »

Les actes de location et d’adjudication sont soumis à l’approbation de l’autorité supérieure avec les cahiers des charges, c’està-dire en même temps que ceux-ci, après que la location ou adjudication a eu lieu : il n’est besoin que d’une seule approbation. La commune arrête les cahiers des charges, et la députation provinciale approuve les actes définitifs, dont ces cahiers des charges font partie intégrante ; il n’est pas nécessaire qu’ellé approuve séparément les cahiers des charges d’abord, et ensuite les actes définitifs, qu’il y ait, en un mot, deux approbations, l’une préalable, l’autre définitive. (Voy. les séances de la chambre des représ., du 20 et du 22 février 1836, et celle du sénat, du 25 mars 1856.)

Cette unité d’approbation donne parfois lieu à des inconvénients. Il suffit, pour les prévenir, que la députation permanente fasse connaître aux administrations communales, par voie de circulaire, les règles qu’elles auront à suivre dans la rédaction des cahiers des charges, en les prévenant que l’approbatiori sera refusée si elles ne s’y soumettent pas.

— L’approbation n’est requise que pour les adjudications proprement dites, qui sont accompagnées d’un cahier des charges. Elle ne l’est pas à l’égard des fournitures peu importantes, qui se font de la main à la main, comme les fournitures de bureau. (Voy. la séance du sénat, du 8 mars 1836.)

— Lorsqu’il s’agit de mettre- en location un immeuble sur lequel les habitants de la commune exercent directement un droit de pâturage ou d’affouage, la délibération doit toujours être soumise à l’approbation de l’autorité supérieure, car il y a, dans ces cas, changement du mode de jouissance. (Voy. n08 810 et 813.)

— Le conseil communal, dit la loi, arrête les conditions de tout acte par lequel il concède l’usage des propriétés de la commune. Il lui appartient donc de régler les conditions du contrat

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par lequel il concède à une compagnie l’éclairage au gaz de la commune et la faculté d’établir la canalisation sous le sol de la voie publique. Cette concession doit être soumise à l’approbation de la députation permanente lorsqu’elle a lieu pour une durée de plus de neuf ans. L’approbation du roi n’est pas requise, car les conventions de ce genre n’engendrent pas des droits réels de servitude, elles ne donnent lieu qu’à des obligations personnelles, dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts. (Voy. une dép, min. du 29 mars 1873, Rev. comm., 1879, p. 57.)

— La résolution d’un conseil communal réglant Les conditions des abonnements à une distribution d’eau est également régie par l’article 81 de la loi communale. Les traités d’abonnement ne confèrent aux abonnés aucun droit réel sur le sous-sol de la voie publique, et, d’autre part, les redevances qu’ils s’engagent à acquitter sont facultatives et ne participent pas de la nature des impôts. L’approbation du roi n’est donc pas requise. (Déc. min. du 30 janvier 1867, Rev. de Vadmin., t. XVI, p. 34.)

696. Les conseils communaux ont l’administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière réglée par les lois (loi comm., art. 83).

Or, la loi du 19 décembre 1854, article 1er, a soumis les bois des communes au régime forestier, c’est-à-dire au mode particulier d’administration qui est établi pour les forêts nationales et qui a pour objet la conservation de ces forêts. (Voy. nos 1258 et suiv.)

Le régime forestier n’est pas applicable aux boqueteaux d’une contenance inférieure à cinq hectares, lorsqu’ils sont situés à plus d’un kilomètre des bois soumis au régime forestier.

— Les gardes des bois communaux sont nommés par le ministre des finances, sur une liste de deux candidats présentés par les conseils communaux. C’est également le ministre qui les suspend et les révoque. (Voy. les art. 7 et suiv. du code forestier.)

Leurs traitements sont payés, à l’instar de ceux du domaine, sur la caisse du Trésor, qui en fait l’avance. Mais les communes intéressées concourent au remboursement de ces traitements ainsi que des frais de régie et de surveillance, en proportion de l’étendue et du produit de leurs bois (art. 20).

TITRE II

— La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants (art. 35).

Il en est autrement des coupes, qui constituent les fruits des bois. Les conseils communaux décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l’affouage des habitants* ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Les délibérations qu’ils prennent à cet égard sont soumises à l’approbation de la députation provinciale (art. 47).

— Quant au défrichement des bois, lequel constitue un changement du mode de jouissance, il ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté royal (art. 103).

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