Règles spéciales de procédure
707. Les créanciers des communes ne peuvent plaider contreelles à moins d’y être autorisés.
697. Les communes sont exposées à soutenir des procès, soit en demandant, soit en défendant. Elles doivent, pour ester en justice, se pourvoir de l’autorisation de la députation permanente, sauf le recours au roi en cas de refus d’autorisation (loi comm., art. 148).
Elles doivent aussi demander l’autorisation spéciale de faire dans l’exploit introductif d’instance l’évaluation du litige dans les cas prescrits par les articles 35 et 34 de la loi du 25 mars 1876.
— Le collège échevinal a le droit de faire, sans autorisation, les actes simplement conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire, par exemple, opposition à
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un jugement pardéfaut, d’interjeter un appel, etc. (Voy. l’art. 148 de la loi comm.)
Il peut aussi, avant d’avoir obtenu l’autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire ; mais il doit se pourvoir d’une autorisation pendant la durée de l’instance. Cela résulte du texte de l’article 148.
698. Dans sa séance du 4 mars 1856, la chambre des représentants a examiné la question de savoir si les communes doivent se pourvoir d’une autorisation nouvelle pour appeler des jugements dans lesquels elles ont été parties. Les ministres se prononcèrent pour l’affirmative, et M. Raikem résuma la discussion dans les termes suivants : « Dès que nous avons établi que la « commune ne pourra ester en justice sans l’autorisation de la « députation, cette autorisation est. nécessaire pour tous les « degrés de juridiction. »
Telle est la portée de l’article 1 48 de la loi communale. Il convient toutefois de faire en cette matière une distinction qui ressort de la nature même des choses et que la jurisprudence a consacrée.
La commune a-t-elle gagné son procès en première instance, une autorisation nouvelle n’est point nécessaire pour qu’elle puisse soutenir en degré d’appel le bien-jugé de la sentence rendue en sa faveur. L’autorisation, dans ce cas, est superflue, car la commune ayant triomphé en première instance a un intérêt certain et incontestable à se défendre en degré d’appel. (Voy. Cass., 8 mai 1853.)
La commune a-t-elle, au contraire, perdu son procès devant le premier juge, la mesure tutélaire d’une autorisation nouvelle est indispensable, car il s’agit, en quelque sorte, d’intenter un procès nouveau, sur l’opportunité duquel la députation permanente n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer en pleine connaissance de cause. (Brux., 9 décembre 1856, Pasic., 1857, 2, 62.)
— Il est à remarquer que la députation provinciale, lorsqu’elle accorde à une commune l’autorisation de plaider, a la faculté de limiter expressément cette autorisation au premier degré ou de l’étendre aux deux degrés de juridiction.
Comme la loi n’a déterminé ni la forme ni la portée de ces
autorisations, il appartient au juge devant lequel l'arrêté de la députation est produit, d’en apprécier la portée et de rechercher à quelles fins l’autorisation est accordée. Le juge d’appel peut donc induire des termes de l’arrêté que la commune a le droit, sans autorisation nouvelle, de soutenir l’action portée devant lui. (Cass., 23 avril 1877, Rev. deVadm., 1877, p. 734.)
699. Lorsque la commune assignée à comparaître en justice n’obtient pas l’autorisation de plaider, elle doit être condamnée par défaut, si toutefois les conclusions du demandeur paraissent au tribunal justes et bien vérifiées.
Si la commune non autorisée est demanderesse au procès, son adversaire excipera du défaut d’autorisation et la fera déclarer non recevable à poursuivre l’instance.
Dans tous les cas, soit que la commune ait le rôle de demanderesse, soit qu’elle ait celui de défenderesse, elle peut réclamer du juge un sursis pour se pourvoir de l’autorisation dont elle a besoin.
C’est ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi communale. Le projet de loi portait que nulle commune ne peut, à peine de nullité, ester en justice sans y être autorisée.
Les mots à peine de nullité furent supprimés par la chambre des représentants, sur l’observation de M. Raikem, parce qu’il importe à une commune, lorsqu’elle a intenté un procès, de pouvoir lui donner cours en demandant l’autorisation après l’action intentée. (Séance du 17 janvier 1835.)
— Supposez qu’une commune non autorisée ait plaidé sans que son adversaire ait excipé du défaut d’autorisation : la procédure est-elle nulle, et pourra-t-on faire valoir cette nullité en degré d’appel ou devant la cour de cassation ?
Il faut distinguer. La nécessité de se pourvoir d’une autorisation étant exigée uniquement dans l’intérêt de la commune, celle-ci peut seule proposer la nullité. Donc la production, en degré d’appel, de l’autorisation de plaider, qui n’avait pas été sollicitée dans la première instance, couvre l’irrégularité de la procédure. (Voy. Cass., 29 novembre 1838.)
Au surplus la nullité peut être proposée par la commune en tout état de cause et vicie tous les actes de la procédure.
700. L’arrêté de la députation provinciale portant refus d’au-
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toriser une commune à plaider est un acte de tutelle administrative sur lequel ce collège peut revenir après nouvel examen des pièces. (Voy. une ordonnance du conseil d’Ëtat de France, du 29 janvier 1840.)
Par contre, l’autorisation une fois donnée ne peut plus être retirée. (Voy. deux ordonnances du même conseil d’État, du 12 février et du 25 juillet 1855.)
— Les arrêtés qui autorisent les communes à plaider sont des actes de tutelle qui interviennent dans leur seul intérêt. Les parties adverses sont donc sans qualité pour les attaquer par voie d’opposition devant la députation permanente.
701. La commune, dûment autorisée, n’a pas la faculté de se désister de l’instance qu’elle a engagée, à moins qu’elle n’y soit autorisée expressément par la députation provinciale.
Si la commune est défenderesse et que son adversaire se désiste, elle a également besoin d’une autorisation de la députation pour accepter ce désistement. Cependant si son adversaire se désistait non seulement de l’instance, mais encore de l’action elle-même, et par conséquent renonçait au droit sur lequel l’action est basée, l’autorisation serait superflue, car le procès ne pourrait plus être renouvelé.
702. Nous avons déjà dit que les communes peuvent être contraintes de vendre leurs biens incultes, à condition que le tribunal de première instance homologue les actes d’adjudication (loi du 25 mars 1847, art. 2).
Elles ont le droit de contester l’homologation ou d’y défendre, sans qu’il soit besoin d’autorisation (art. 5).
Mais pour interjeter appel des jugements d’homologation, elles sont tenues de se conformer aux lois administratives, c’est-à-dire de solliciter l’autorisation d’ester en justice (art. 6).
703. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées (loi comm., art. 150).
L’autorisation administrative n’est requise que pour prémunir la commune contre les conséquences fâcheuses d’un procès sou-
levé imprudemment. Il importe peu, sous ce rapport, une lois le procès engagé, qu’il soit soumis à l’épreuve d’une ou de plusieurs instances. Quant aux frais, ils sont garantis par les habitants qui ont engagé l’instance. Leur intérêt seul étant en jeu, ils ont le droit, pensons-nous, d’interjeter appel sans y être spécialement autorisés.
704. Les sections de commune ont le droit d’ester en justice pour faire valoir les droits de propriété ou d’usage qui leur appartiennent sur les biens communaux proprement dits. Elles sont représentées, à cet effet, par le conseil communal et le collège échevinal lorsqu’elles ont pour adversaire soit un particulier, soit une commune étrangère. Mais il leur est donné un représentant spécial lorsqu’il s’agit d’une contestation judiciaire entre deux sections de la même commune ou entre une section de commune et la commune dont elle fait partie. Une commission spéciale est désignée, à cet effet, par la députation permanente parmi les notables de la section. Cette commission, après avoir obtenu l’autorisation de plaider, est chargée de suivre l’action devant les tribunaux (loi comm., art. 149).
705. L’article 90, n° 9, de la loi communale donne au collège qualité pour ester en justice au nom de la commune, mais ne modifie en rien les formes établies par les lois sur la procédure. La commune est donc valablement et régulièrement assignée en la personne et au domicile du bourgmestre, conformément à l’article 69, n° 5, du code de procédure civile. (Gand, 6 août 1869, Pasic., 1869, 2, 572.)
L’original de l’exploit doit être visé par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, à peine de nullité. Le visa donné par le secrétaire ou par le receveur communal serait sans valeur. (Gand, 5 juillet 1877, Pasic., 1878, 2, 29.)
706. Les causes qui intéressent les communes ne sont pas soumises au préliminaire de la conciliation (Pr. civ., art. 49, n° 1).
Elles doivent être communiquées au procureur du roi, pour qu’il donne son avis (Proc, civ., art. 85, n° 1).
Elles ne peuvent pas être déférées à des arbitres, la loi défendant de compromettre sur les contestations qui sont sujettes à communication au ministère public (Proc, civ., art. 1004).
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Est donc nulle et inopérante la clause d’un cahier des charges dressé au nom d’une commune et stipulant que les contestations à naître seront jugées par des arbitres.
707. Aux termes de l’arrêté cousulaire du 17 vendémiaire an x, les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action qu’après en avoir obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture (aujourd’hui la députation provinciale), sous les peines portées par l’édit du mois d’août 1685, c’est-à-dire à peine de nullité.
Cette défense concerne uniquement les actions qui sont intentées par des créanciers et qui ont, par conséquent, pour objet Iè payement d’une somme d’argent.
Si la députation provinciale reconnaît que la créance est justifiée, elle invite et, au besoin, elle contraint la commune à en payer le montant. Si la créance lui semble douteuse, elle doit accorder au créancier la permission d’agir par la voie judiciaire. (Ordonn. du conseil d’Etat de France, du 10 août 1825.)
Ainsi entendu, l’arrêté du 17 vendémiaire an x se concilie avec l’article 92 de la Constitution belge. Il fournit à l’autorité supérieure le moyen d’empêcher les communes de soutenir des procès sans fondement, mais ne nuit en rien aux droits des créanciers.