‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 36 sur 190 · DETTES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DETTES DES COMMUNES

SOMMAIRE

708 Situation obérée des communes et liquidation de leurs dettes en 1810.

709. Compétence des tribunaux en ce qui touche les dettes des communes.

708. A la fin du siècle dernier, la situation financière des communes belges était devenue si désastreuse qu’elles se trouvaient dans l’impossibilité d’acquitter leurs dettes et même d’en payer l’intérêt.

La ville de Bruxelles, par exemple, était si obérée que depuis l’année 1793 jusques et y compris 1810, sauf en 1806 et 1809, elle n’avait pas servi les intérêts de sa dette constituée, perpétuelle et viagère ; les rentes de la première catégorie étaient

dans un tel discrédit qu’elles perdaient 95 p. c. (Extrait d’un rapp. présenté au coll. échev. en 1840 par M. Vauthier, receveur communal.)

C’était un état de faillite qu’il fallait liquider.

La république française avait mis à la charge de la nation les dettes des communes à concurrence de leurs ressources actives, et elle avait entrepris de liquider elle-même cet actif. (Décret des 24 août-15 septembre 1795 et loi du 5 prairial an vi.)

Mais le 9 thermidor an xi, il intervint un arrêté consulaire portant que les communes des neuf départements belges conserveraient leurs biens, à la charge de payer elles-mêmes leurs dettes.

Rentrées en possession de leur ancien patrimoine, nos communes se trouvaient, comme auparavant, en présence d’un déficit qu’elles ne pouvaient combler.

Comme il était impossible de payer intégralement tout le monde, une distribution au marc le franc devenait une nécessité inéluctable.

C’est pourquoi le gouvernement, s’inspirant de l’exemple de la Convention, transforma les dettes des communes en dettes constituées et créa un livre de la dette publique pour chaque commune des neuf départements réunis, en déterminant quelle portion du revenu de chacune d’elles serait affectée au payement des intérêts de ces dettes constituées.

Ce travail fut confié à des conseils de liquidation, sous la direction des préfets, et le livre de la dette de chaque commune fut soumis à l’approbation de l’empereur. (Décret du 21 août 1810, titre II.)

— L’état obéré des communes ne leur permettait d’affecter au payement des intérêts de leurs dettes qu’un modique dividende allant généralement du tiers au quart. Pour rendre moins énorme la perte que devaient subir les particuliers, le gouvernement crut qu’il était d’une bonne politique de déclarer éteintes les rentes dues par les communes aux établissements publics.

Le décret du 21 août 1810 disposa, en conséquence, ce qui suit :

« Art. 8. Nous déchargeons les communes de toutes les dettes « qu’elles ont contractées, soit envers notre domaine, soit envers « les corps el communautés, corporations religieuses suppri-

LES FINANCES COMMUNALES

« mées, ou autres établissements de bienfaisance, aux dépenses « desquels les communes pourvoient sur les produits de leur « octroi. »

Cette décharge est prononcée à l’égard de toutes les institutions de piété, d’instruction et de bienfaisance, aux besoins desquelles les communes doivent pourvoir sur les ressources de leur budget, y compris les fabriques d’église. (Cass., 26 juin 1 874, Pasic. ~ 1 874, 1 , 227 . )

Elle concerne même les rentes qui ont été restituées nominalement aux fabriques en vertu des arrêtés du 7 thermidor an xi et du 6 frimaire an xm, mais dont le produit était affecté parle titre à des anniversaires ou services religieux. (Brux., 25 février 1879, Pasic., 1879, 2, 148.)

709. En principe, les tribunaux sont compétents pour statuer sur l’existence et la quotité des dettes des communes, parce que ces dettes constituent des obligations civiles.

Toutefois lorsqu’une commune réclame, à la charge d’une autre commune, sa contribution dans l’une des dépenses qui sont imposées par la loi aux municipalités, l’action se fonde sur des intérêts collectifs, et par conséquent sociaux ou politiques, dont la conciliation appartient par essence à l’autorité administrative supérieure. (Voy. n° 757 bis.)

Lorsqu’il s’agit d’obligations civiles ordinaires, les tribunaux judiciaires peuvent prononcer des condamnations à la charge des communes, mais ils commettraient un excès de pouvoir s’ils ordonnaient l’exécution de leurs sentences par voie de saisie et d’expropriation.

La raison en est que les biens des communes sont affectés à des services publics. Permettre qu’une autorité étrangère à l’administration en règle l’emploi, ce serait compromettre l’existence même des communes.

C’est ce qu’a décidé un avis du conseil d’Ëtat, en date du 12 août 1807, ainsi conçu :

« Dans l’exercice des droits des créanciers des communes il « faut distinguer la faculté qu’ils ont d’obtenir contre elles une « condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de met- « tre leur titre à exécution ; pour l’obtention du titre il est hors « de doute que tout créancier d’une commune peut s’adresser

CO

« aux tribunaux dans tous les cas qui ne sont pas spécialement « attribués à l’administration; mais pour obtenir un payement « forcé, le créancier d’une commune ne peut s’adresser qu’à « l’administration ; cette distinction, constamment suivie par le « conseil d’État, est fondée sur ce que, d’une part, les cornet muncs ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisées « par l’administration ; que de l’autre, les communes n’ont que « la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget « et qui, tous, ont une destination dont l’ordre ne peut être « interverti. »

— L’hypothèque consentie par une commune sur ses biens immeubles n’a d’autre effet que d’empêcher la commune de les vendre quittes et libres de charges.

En effet, le droit d’expropriation forcée procède, non de l’hypothèque, mais du titre exécutoire que l’on a contre le débiteur ; or celui qui possède un titre exécutoire à charge d’une commune ne peut la forcer à payer qu’en suivant les formes tracées par les lois administratives.

Il résulte de là que celui qui a vendu un immeuble à une commune ne peut pas, en cas de non -payement du prix, recourir à l’expropriation forcée de cet immeuble en invoquant le privilège qui lui est accordé par l’article 27 de la loi du 16 décembre 1851 . (Déc. min. du 3 décembre 1867, Rev. de l’adm., XVI, p. 26 et 31.)

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