Appel et recours en cassation
731. Recouvrement des impositions directes ù charge des receveurs et fermiers des taxes
municipales.
732 Recouvrement des impositions communales qui ont le caractère d’impôts de répartition.
7 14. L’autorité communale a l’initiative de l’établissement des taxes communales : « Aucune charge, aucune imposition « communale ne peut être établie que du consentement du conte seil communal » (Constitution, art. HO).
Mais il appartient à la législature et au roi d’intervenir pour empêcher que l’établissement des taxes communales ne blesse l’intérêt général.
C’est qu’en effet la matière imposable est la même pour les communes que pour l’État.
Or les impôts généraux n’ont pas été créés au hasard.
Ils forment un système complet destiné à atteindre tous les éléments de la richesse sociale.
Si les communes avaient le droit absolu de régler sans contrôle l’assiette de leurs impositions, elles pourraient épuiser certains éléments de la matière imposable et tarir la source même des impôts généraux.
C’est pourquoi la loi fondamentale de 1815 disposait que dans le cas où les charges communales exigeraient quelque imposition, les administrations locales seraient tenues d’observer scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et règlements généraux en matière de finances (art. 157).
Plusieurs lois et règlements qui datent du régime hollandais ont, en effet, spécifié limitativement les bases et déterminé la quotité des taxes locales. Nous citerons spécialement l’arrêté royal du 4 octobre 1816 et la loi du 12 juillet 1821, article 15.