La Constitution de 1851 a-t-elle maintenu ce régime
Une des sections du Congrès national avait proposé, lorsqu’elle examina l’article 110, qui porte qu’aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal, une disposition additionnelle ainsi conçue : « Dans « la latitude et la forme qui seront fixées par la loi organique. » La section écarta cette proposition en faisant observer « qu’il y était suffisamment pourvu » par l’article 108 qui consacre l’intervention du chef de l’État et du pouvoir législatif pour empêcher
TITRE II
que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. (Voy. Huyttens, t. IV, p. 105.)
Lors de la discussion publique, M. de Robaulx proposa l’amendement suivant : « Aucune charge, aucune imposition commu- « nale ne peut être établie par les communes qu’en vertu d’une « loi. » M. Destouvelles combattit et fit rejeter cet amendement en alléguant que les meilleurs juges des besoins et des intérêts des communes sont les conseils communaux eux-mêmes, qu’il faut leur laisser la direction exclusive de ces intérêts et que le veto du chef de l’État suffit pour les empêcher de sortir de leurs attributions. (Huyttens, t. II, p. 275.)
Cette question fut de nouveau débattue lorsqu’on élabora la loi communale. La section centrale de la Chambre des représentants avait proposé une disposition ainsi conçue : « Lorsque les « recettes d’une commune ne lui permettent pas de subvenir à « ses dépenses, le conseil peut voter une taxe permanente ou « temporaire ou un emprunt, en se conformant aux dispositions « des lois et arrêtés d’administration générale en matière « de finances. »
A l’appui de sa proposition elle faisait valoir la considération suivante : « Le conseil communal devra se conformer scrupu- « leusement à ce que prescrivent les lois financières. Il importe, « en effet, que l’on arrête les administrations communales qui, « pour faire rapporter l’impôt, chercheraient à pressurer les « producteurs en établissant des modes de perception autres que « ceux établis par la loi. » (Proj. sect. centr., art. CXXXI.)
Au moment du vote le ministre de l’intérieur demanda la suppression de cet article qui, d’après lui, était inutile. M. Dellafaille en proposa également le rejet par le motif « qu’il ne dépend « pas des communes de se soustraire aux dispositions des lois <r et arrêtés d’administration générale en matière de finances. »
A la suite de ces observations l’amendement de la section centrale fut rejeté dans la séance du 17 janvier 1855.
Enfin M. Dumortier revint à la charge dans la séance du 4 mars 1836 et proposa la rédaction suivante : « Lorsque les « recettes d’une commune ne lui permettent pas de subvenir à « ses dépenses, le conseil communal peut établir une taxe per- <l manente ou temporaire ou faire un emprunt en se conformant
LES FINANCES COMMUNALES
« aux dispositions des lois existantes — ou bien — conformé - « ment au mode de perception établi par la loi. »
Cette proposition fut encore rejetée, cette fois sans discussion.
La pensée du législateur ne se dégage pas bien clairement des travaux préparatoires que nous venons d’analyser. Néanmoins une jurisprudence, qui s’est affirmée dans une série d’arrêts, a admis que le Congrès national a voulu supprimer les restrictions précédemment apportées, en matière de taxes communales, à l’autonomie des communes, et que le contrôle de l’autorité supérieure lui a paru suffisant pour protéger les intérêts généraux contre l’abus des taxes locales et maintenir l’harmonie dans l’ensemble de la législation fiscale. (Cass., 8 décembre 1879, Pasic., 1880,1,30.) ^
Les conseils communaux ont donc aujourd’hui, sous réserve de l’approbation exigée par l’article 76 de la loi communale, le pouvoir absolu et illimité de fixer, comme ils le jugent à propos, l’assiette et le montant des contributions de la commune. (Cass., 29lnars 1878, Pcisic., 1878, 1, 199.)
Ce principe étant admis, il en résulte que les communes ne sont plus liées, pour l’établissement de leurs impôts, par les dispositions de l’arrêté royal du 4 octobre 1816 et de la loi du 21 juillet 1821, qui avaient restreint leur droit à une quotité de centimes additionnels à percevoir sur le montant des contributions de l’État, non plus que par la loi du 28 mars 1828, qui exemptait temporairement de l’impôt foncier les propriétés nouvellement bâties. (Cass., 29 mai 1869, Pasic., 1869, 1, 416.)
Cette jurisprudence a, au surplus, été ratifiée par la puissance législative. La loi du 50 juillet 1865 a formellement autorisé les conseils communaux à lever un nombre indéfini de centimes additionnels au principal des contributions directes, sous la réserve de l’approbation de la députation provinciale ou du roi.
— Les conseils communaux, depuis qu’ils ont la liberté d’imposer leurs administrés comme ils l’entendent, multiplient et accroissent chaque jour les taxes locales. Leur ingénieuse fiscalité donne lieu à des abus qui rappellent ceux du régime féodal et qui finiront certainement par éveiller l’attention du pouvoir législatif. Ces abus ont été signalés plusiers fois dans le sein de
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la chambre des représentants. (Voy. la séance du 15 février 1881, Ann. parlera., p. 512.)
716. C’est une maxime constante de notre droit public que les taxes locales ne peuvent être levées qu’avec l’agrément du souverain. Le contrôle attribué au gouvernement en cette matière a toujours été considéré comme un attribut essentiel de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes. (Voy. De Ghewiet, part. II,- tit. II, § XIV, art. 1er.)
La loi communale, article 76, n° 5, soumet à l’approbation du roi l’établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs.
Néanmoins, l’approbation de la députation permanente suflit lorsqu’il s’agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes imposés ne dépasse vingt (loi du 50 juin 1865, art. 2).
— Dans les vingt centimes additionnels que les communes peuvent percevoir moyennant l’approbation de la députation provinciale, sont compris les cinq centimes dont la perception était obligatoire, et les deux centimes dont la perception était facultative, aux termes de la loi du 21 juillet 1821.
Il en est autrement des centimes additionnels destinés aux dépenses de la voirie vicinale. Ceux-ci sont régis par une loi spéciale. La loi générale du 50 juin 1865 ne les concerne pas. (Rapp. sect. centr., Pasinomie, 1865, p. 198.)
— La perception de cinq centimes additionnels, que la loi du 21 juillet 1821 rendait obligatoire, est aujourd’hui purement facultative pour les communes. (Circul. Intér., 14 mai 1867.)
— Les rétributions imposées par les règlements communaux aux filles soumises et aux tenant maison de débauche sont, de leur nature, de véritables impositions. Néanmoins, une pratique constante, justifiée par le pouvoir discrétionnaire que l’article 96 de la loi communale accorde aux autorités locales sur les personnes et les lieux notoirement livrés à la débauche, autorise les communes à percevoir ces rétributions sans qu’elles soient approuvées par le roi. (Dépêche du min. de l’inlér. du 10 mars 1875, rapp. dans la Rev. de l’admin., 1874, p. 559.)