Parmi les ressources des communes figurent les impo
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sitions proprement dites, destinées à faire face aux dépenses générales du budget communal, et les taxes qui se perçoivent comme rémunération d’un service rendu.
La loi communale distingue soigneusement ces deux espèces de contributions. Elle exige, pour la création des premières, l’approbation du roi; elle se contente de l’autorisation de la députation provinciale pour l’établissement des secondes.
L’article 77, n° 5, soumet à l’approbation de ce collège les délibérations des conseils communaux qui ont pour objet : « les « règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de loca- « tion des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, « et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits « de pesage, mesurage et jaugeage. »
L’énumération de l’article 77, n° 5, n’est qu’exemplative. Il faut assimiler aux droits de pesage et de mesurage toutes les taxes dont le caractère est purement rémunératoire, par exemple, les droits perçus à l’occasion de la vérification des denrées.
Le caractère obligatoire de ces vérifications ne saurait changer la nature de la taxe, en ce qu’elle est purement rémunératoire du service dont elle est destinée à couvrir les frais. L’article 77, n° 5, conçu en termes généraux, ne fait aucune différence entre le cas où le service est réclamé librement et celui où il est obligatoirement imposé. Dans l’un et l’autre cas l’approbation de la députation permanente est suffisante pour légitimer l’établissement de la taxe. (Cass., 12 mars 1877, Pasic., 1877, 1, 143.)
718. Il appartient au pouvoir législatif de prohiber l’établissement des impôts locaux qui, par leur assiette ou leur mode de perception, sont de nature à nuire à l’intérêt général.
Citons, comme exemples, la loi du 13 mai 1870, qui interdit d’entraver le commerce du poisson, soit en imposant une expertise préalable à la mise en vente, soit en rendant obligatoire l’usage de la minque, et la loi du 18 juillet 1860, qui a aboli sans retour les impositions communales indirectes connues sous le nom d’octrois.
Les octrois se percevaient sur la consommation de certaines marchandises. Les tarifs comprenaient :
Des droits d’entrée ;
Des droits d’expédition;
Des droits de transit sous le nom de passe-debout;
Des centimes additionnels aux droits d’octroi;
Des droits d’entrepôt;
Des droits sur la fabrication ou l’extraction de certains produits dans l’intérieur de la commune ;
Des droits de timbre.
Ces droits, qui ne frappaient pas moins de cent trente-six espèces de marchandises, sont abolis.
Mais la loi du 18 juillet 1860 a laissé subsister les impositions communales indirectes qui n’ont pas le caractère d’impôts de consommation, telles que les droits de place dans les foires et marchés, les droits de jaugeage, de pesage, de mesurage, de quai, de bassin, de magasin, de timbre ou estampille sur les toiles et autres marchandises, etc. (arr. roy. du 2 août 1860, art. 5).
— Un fonds spécial, prélevé sur les revenus du Trésor public, a été constitué au profit des communes, pour leur tenir lieu des revenus que leur rapportaient les octrois.
La loi du 18 juillet 1860, article 2, leur attribue une part de quarante pour cent dans le produit brut des recettes de toute nature du service des postes, de soixante-quinze pour cent dans le produit du droit d’entrée sur le café, et de trente-quatre pour cent dans le produit des droits d’accise sur les vins et eauxde-vie provenant de l’étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres et sur les sucres.
Ce revenu est réparti chaque année entre elles au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties, du principal de la contribution personnelle et du principal des cotisations des patentes (art. 3).
— Le fonds communal, c’est-à-dire le fonds spécial dont la loi du 18 juillet 1860 a gratifié les communes, leur a procuré, en 1861, un revenu de 15,253,370 francs. En 1866, ce revenu s’élevait à près de 18 millions de francs, et en 1879, il atteignait le chiffre de 24,929,000 francs. (Voy. la loi du 23 décembre 1879, chap. 1er, art. 6.)
719. Les conseils communaux ont le droit d’établir des peines pour assurer la perception des taxes locales. Cele résidte de l’ar-
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ticle 158 de la loi communale, portant que le recouvrement des impositions communales indirectes est poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819.
Or, cette loi dispose que les peines pour fraude, tentatives de fraude et contraventions en matière d’impositions communales, peuvent consister dans l’amende et la confiscation des marchandises qui font l’objet de la fraude, ainsi que des futailles, paniers et sacs employés à leur transport (art. 8).
Le taux de ces amendes peut s’élever, d’après cette loi, jusqu’au double et, dans, certains cas, jusqu’au sextuple des droits fraudés, ou bien à la somme de cent et même de cinq cents florins (art. 9).
720. A l’instar des impôts généraux, les impositions communales se divisent en directes et indirectes.
Nous avons développé plus haut le sens de ces expressions. (Voy. n° 556.)
Nous nous bornerons à rappeler ici qu’une imposition, pour être rangée au nombre des contributions directes, doit peser directement sur le citoyen qui en supporte la charge, et qu’elle doit, de plus, saisir périodiquement une portion de son revenu, s’appliquer à une situation durable et permanente, être portée sur un rôle et se régler par exercice annuel. Quant aux contributions indirectes, elles comprennent non seulement les impôts de consommation, mais encore tous les impôts perçus à raison de faits accidentels ou passagers. (Cass., 10 janvier 1878, Pasic., 1878, 1, 74.)
— Les impositions communales, dont la perception était autorisée par l’arrêté du 4 octobre 1816, étaient calquées sur les divers types d’impôts généraux existant à cette époque et se rangeaient aisément, les unes dans la classe des impositions directes, les autres parmi les impositions indirectes.
Mais depuis 1851 les communes ont le pouvoir absolu de fixer eljes-mêmes l’assiette de leurs taxes, et elles ont profité de cette latitude pour créer des types nouveaux d’impôts, dont il est parfois difficile de discerner la nature.
Nous en citerons quelques exemples :
A. Dans nombre de communes l’administration se charge de construire les trottoirs dans les rues nouvelles et perçoit,
à cette occasion, une taxe qui représente le coût de ces trottoirs.
Cette taxe, qui se lève à raison d’un fait accidentel et passager, est, de sa nature, une taxe indirecte.
Elle passe, il est vrai, directement du contribuable au percepteur charge d’en recevoir le produit, mais cette perception ne s’opère pas au moyen d’un rôle dressé au début de l’exercice. On ne peut, en effet, donner le nom de rôle au tableau dans lequel on relève, à la fin de chaque année, les noms des personnes qui ont élevé des constructions le long de la voie publique. Ce tableau n’étant pas l’instrument de la perception, n’est pas un rôle véritable; ce n’est qu’un catalogue, un relevé fait après coup. La taxe n’est donc pas enrôlée et ne saurait être assimilée à une contribution directe.
B. La ville de Bruxelles a établi, le 48 juin 1864, une taxe sur le cube des constructions nouvelles et des reconstructions.
Le collège échevinal de Bruxelles a émis l’avis que cette taxe a la nature d’une contribution directe et que les réclamations auxquelles son application donne lieu échappent à la compétence des tribunaux. (Rapport du collège échevinal au conseil communal, dans la séance du 46 novembre 4868.)
En réalité cette taxe constitue, à n’en pas douter, une imposition indirecte, car elle se perçoit à l’occasion d’un fait accidentel et passager. C’est dans ce sens que s’est prononcée la députation permanente du conseil provincial du Brabant. (Dépêche inédite adressée au sieur Van Roosbroek par le collège échevinal de Bruxelles, le 29 janvier 4869. — Voy. aussi un réquisitoire de M. l’avocat général Mesdach de ter Ivieie, dans la Basic., 4872, 4, 463.)
C. La taxe que la ville d’Anvers perçoit sur les divertissements publics, en prélevant un tantième sur les rétributions que le public paye pour entrer au Jardin zoologique, est manifestement une taxe indirecte. Elle atteint tous ceux qui participent aux divertissements publics ; mais, comme il est impossible de les taxer individuellement, la ville s’adresse à ceux qui organisent ces divertissements. Elle leur fait payer l’impôt pour le compte et à la décharge des tiers, qui le supportent ainsi d’une façon indirecte. (Cass., 4er août 4872, Basic., 4872, 4, 465.)
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D. Aux termes d’un règlement arrêté le 20 mars 1868 par le conseil communal de Liège, le particulier qui a été autorisé à construire un embranchement aboutissant à l’égout communal est tenu de payer à la caisse communale une redevance annuelle de dix francs.
Cette redevance est permanente et périodique et passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé d’en recouvrer le produit.
Elle ne participe néanmoins pas de la nature des impositions directes, car elle ne se lève pas par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation et n’est pas proportionnelle au revenu présumé de ceux qui la supportent. (Cass., 20 février 1879, Pasic., 1879, 1, 145.)
Elle ne présente même pas les caractères d’un impôt véritable. Elle est simplement la rémunération d’un service spécial rendu par la commune et que le contribuable est toujours libre d’accepter ou de refuser.
E. Les prestations en nature et en argent que la loi du 10 avril 1841, article 14, impose aux chefs de famille non indigents pour l’entretien des chemins vicinaux, sont des contributions directes, car elles se lèvent au moyen de rôles nominatifs dressés au début de chaque exercice. C’est pourquoi les réclamations que provoque la formation de ces rôles sont jugées administrativement (loi du 10 avril 1841, art. 19).
En est-il de même des impositions spéciales que la loi du 19 mars 1866 met à la charge des propriétaires et des usiniers qui dégradent habituellement ou temporairement, d’une manière extraordinaire, les chemins vicinaux entretenus à l’état de viabilité?
Cette question est délicate, mais elle est sans intérêt pratique, par le motif que la loi du 19 mars 1866 a, par une disposition formelle, établi dans cette matière la juridiction administrative, à l’exclusion de celle des tribunaux judiciaires. (Cass., 10 février 1870, Pasic., 1870, 1, 167.)
721. La loi du 29 avril 1819, ayant égard aux obstacles qu’un grand nombre d’administrations municipales rencontraient dans la perception des impositions communales, avait décidé que le recouvrement de ces impositions, tant directes qu’indi-
rectes, autres que les centimes additionnels aux impôts de l’État, pourrait être poursuivi par voie de contraintes décernées par les receveurs des taxes et emportant exécution parée. Les oppositions aux contraintes devaient être uniformément portées devant les juges de paix, qui statuaient en premier ou en dernier ressort, suivant la quotité des droits réclamés (loi du 29 avril 1819, art. 1er et 6).
Ce mode de perception donnait lieu à des frais tellement con- • sidérables, que dans plusieurs communes on négligeait de poursuivre le recouvrement des taxes.
C’est pour ce motif que la loi communale (art. 138) a étendu à la perception des impositions communales directes le mode institué par la loi du 12 juillet 1821 pour le recouvrement des impôts généraux.
11 y a lieu de faire à cet égard les distinctions suivantes :
722. I. Les centimes additionnels aux impôts de l’État sont recouvrés en même temps et de la même manière que le principal (loi comm., art. 138).
Il est alloué au Trésor public une remise de deux pour cent pour les frais de perception (loi du 25 mai 1838, art. 1er).
723. IL Les impositions communales directes sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’État, règles qui ont été codifiées par un règlement ministériel en date du 1er décembre 1851. (Voy. le Code des contributions directes publié en 1871 par le département des finances, p. 254,)
11 suit de là que les opérations suivantes doivent précéder le recouvrement de ces impositions :
A. On dresse des rôles, c’est-à-dire des tableaux indiquant les noms des contribuables et le montant de leurs cotes.
C’est le receveur communal qui dresse ces rôles, sous la surveillance du collège échevinal et d’après les bases arrêtées par le conseil.
Lorsqu’il s’agit de répartir une contribution dont le produit global est connu d’avance, le rôle de répartition doit être arrêté par le conseil (loi comm., art. 135).
B. Les rôles sont visés et rendus exécutoires par la députation provinciale. Les contributions communales permanentes ou
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temporaires ne peuvent être mises en recouvrement qu’après l’accomplissement de cette formalité (loi comm., art. 157).
C. Le receveur communal fait connaître à chaque contribuable la partie du rôle qui le concerne, en lui délivrant ce qu’on appelle un avertissement-extrait.
D. Si le contribuable ne s’exécute pas, il y a lieu aux poursuites proprement dites. Mais d’abord le receveur lui envoie un dernier avertissement.
E. Si le dernier avertissement reste sans effet, le receveur décerne contre ta contribuable récalcitrant une contrainte.
11 n’est pas nécessaire que la contrainte soit visée par 1e directeur des contributions, ou par le gouverneur, ou par la députation permanente. Le visa apposé sur le rôle même par la députation lui donne force d’exécution parée. Il est donc inutile de faire viser les contraintes particulières. (Cire. Int. du 5 mars 1869. — Dépêche du min. de l’intér. du 8 avril 1870.)
F. La contrainte est signifiée au débiteur, avec commandement de payer dans tas vingt-quatre heures.
Cette signification doit, à peine de nullité, être faite par un porteur de contraintes ou, tout au moins, par un huissier ordinaire commissionné spécialement comme porteur de contraintes (arrêté du 16 thermidor an vm, art. 18. — Trib. de Namur, 17 mars 1879, Rev. comm., 1879, p. 212).
G. Le délai de vingt-quatre heures étant expiré, 1e receveur fait procéder à la saisie des meubles et effets du contribuable, et, au besoin, à l’expropriation de ses immeubles. On suit ici les mêmes règles qu’en matière d’impôts généraux. (Voy. nos 555 et suiv.)
— Tel est, en résumé, le mode de recouvrement que la loi communale a substitué, en ce qui concerne les impositions communales directes, aux formes qui avaient été établies par la loi du 29 avril 1819.
Toutefois le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales doit encore être poursuivi conformément à cette loi spéciale (loi comm., art. 138).
— Le Trésor public a, pour le recouvrement des contributions directes, un privilège sur les biens des redevables, privilège
dont l’étendue est réglée par les lois du 22 novembre 1808 et du 11 février 181 G. (Voy. n° 557.)
Aucun texte de loi n’attribue aux communes, pour le payement des taxes communales, un privilège analogue. (Trib. de Bruxelles, 25 mai 1869, Delg. jud., 1869, p. 1410.)
L’article 158 de la loi communale porte, il est vrai, que les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’État ; mais cette assimilation concerne uniquement les formes de la procédure en recouvrement. On ne saurait, sans donner au texte de la loi une extension arbitraire, en induire que les communes ont un droit de préférence ou privilège sur les biens des contribuables en état d’insolvabilité.
— Les receveurs qui n’ont fait aucune poursuite contre les contribuables en retard, pendant trois années consécutives, perdent leur recours et toute action contre eux (arrêté du 16 thermidor an vm, art. 17. — Loi du 29 avril 1819, art. 7).
724. III. Le recouvrement des impositions communales indirectes s’opère en conformité des dispositions de la loi du 29 avril 1819, c’est-à-dire par voie de contraintes emportant exécution parée (loi comm., art. 158, § 2).
Les contraintes sont décernées par le receveur communal et visées par le collège des bourgmestre et échevins. Ce visa emporte exécution parée.
— Le droit d’exécution parée établi par la loi du 29 avril 1819 ne subsiste, à l’égard des taxes municipales indirectes, que pendant un an. La loi ajoute que toute action en recouvrement d’impositions communales se prescrit par cinq ans (art. 7).
Les communes peuvent donc, en matière d’impositions indirectes, procéder soit par voie de contrainte, soit par assignation devant les tribunaux. (Voy. Brux., 22 février 1877, Pasic., 1877, 2, 104.)
— Le receveur est tenu de poursuivre, à la demande des receveurs des autres communes, contre les contribuables domiciliés dans la localité où il exerce ses fonctions, le recouvrement des impositions communales dues à ces communes. Les poursuites sont exercées par le porteur de contraintes communal, ou, à son défaut, par celui de l’État (loi comm., art. 121 ; loi du 7 mai 1877.)
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725. Le produit des impôts a une destination d’utilité publique qui ne peut pas être intervertie. C’est pourquoi il n’est pas permis d’en paralyser le recouvrement par des saisies-arrêts ou oppositions.
Le contribuable n’est pas non plus recevable à opposer à la commune qui le poursuit en recouvrement d’un impôt les créances qu’il aurait acquises à sa charge. Il doit les faire valoir par une action séparée. (Jugem. inédit rendu par le tribunal de Bruxelles, le 44 août 1868, en cause de Goossens contre la commune de Schaerbeek.)
726. Devant quelles autorités les contestations que soulève la perception des impositions communales doivent-elles être portées?
Il y a lieu de distinguer entre les impositions indirectes et les impositions directes.