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Occupons-nous d’abord des impositions indirectes

Aux termes de la loi du 29 avril 4849, article 6, les oppositions aux contraintes décernées pour le recouvrement des taxes communales indirectes devaient être uniformément portées devant le juge de paix, à quelque somme que le droit contesté pût s’élever, pour être par lui jugées sommairement, soit en dernier ressort, soit sauf l’appel, suivant la quotité des droits réclamés.

Cette disposition est aujourd’hui modifiée, en ce sens que les oppositions aux contraintes décernées pour le recouvrement des impositions communales indirectes doivent être portées devant le juge de paix s’il s’agit d’une somme de 500 francs au plus, et devant le tribunal de première instance si le taux du litige dépasse 300 francs.

Cela résulte de ce qu’aux termes de la loi du 25 mars 4876, article 48, les règles ordinaires de la compétence et du ressort sont désormais appliquées en matière fiscale.

Or les discussions législatives qui ont eu lieu au sujet des articles 48 et 40 de cette loi établissent que les mots en matière fiscale se rapportent aux impôts communaux aussi bien qu’aux impôts généraux. (Trib. de Courtrai, 24 février 4880, Pasic ., 4880, 3, 332.)

— Lorsque les communes agissent en recouvrement des taxes

indirectes par voie d’assignation en justice, et non par voie de contrainte, les règles ordinaires de la compétence et du ressort sont également applicables. (Liège, 20 novembre 1878, Rev. adm.y 1879, p. 273.)

— L’article 40 de la loi du 25 mars 1876 dispose « cju’en <r matière fiscale l’action sera portée devant le juge du lieu dans « le ressort duquel est situé le bureau où la perception doit être « faite. »

Le bureau de perception est celui de la commune qui a établi la taxe dont le recouvrement est poursuivi, car c’est le receveur de cette commune qui est comptable des taxes perçues et qui détient le rôle au moyen duquel la perception s’opère.

Lors donc que la commune créancière a, en vertu de l’article 121 de la loi communale, délégué le receveur d’une autre commune à l’effet d’opérer le recouvrement d’une imposition, c’est devant le juge auquel ressortit la commune délégante que l’action doit être portée. Mais il convient de notifier l’exploit d’opposition au receveur de la commune déléguée pour qu’il s’abstienne de donner suite, en attendant la solution du litige, aux mesures d’exécution. (Courtrai, 21 février 1880, Pasic., 1880, 3, 332.)

— Les tribunaux ont qualité pour vider toutes les contestations relatives aux taxes communales indirectes, soit que le contribuable se prétende surtaxé, soit qu’il soutienne que la taxe ne lui est pas applicable, soit qu’il incrimine la légalité du règlement qui l’établit, soit enfin qu’il querelle la validité des actes de poursuite et d’exécution.

728. Examinons maintenant quelle est la juridiction compétente en matière de taxes communales directes.

La loi du 29 avril 1819 avait déféré uniformément au juge de paix la connaissance de toutes les oppositions formées contre les contraintes décernées en matière de taxes communales, soit indirectes, soit même directes.

La loi communale, article 158, a modifié ce régime en disposant que les impositions communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’État.

Ces règles comprennent un système complet sur la perception

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des impôts directs, sur les actes de poursuite et sur la juridiction appelée à en connaître, et ce système serait évidemment altéré dans son économie et dans son unité, si l’on pouvait encore y appliquer les dispositions juridictionnelles introduites en 4819 pour parer aux obstacles que les administrations municipales rencontraient alors dans la perception des impositions communales. (Cass., 40 février 4870, Pasic., 4870, 4, 467.)

Concluons-cn qu’en matière de taxes communales directes la juridiction est la même qu’à l’égard des impôts directs généraux.

Ce sont les députations permanentes qui statuent sur les réclamations des contribuables toutes les fois que ceux-ci soutiennent ne pas devoir l’impôt ou se prétendent surtaxés. (Voy. nos 659 et 560.)

— Les réclamations contre les surtaxes doivent être adressées à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de l’avertîssement-extrait du rôle (loi du 5 juillet 4874, art. 8).

— Lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité et la régularité des actes de poursuite proprement dits, à partir de la contrainte et du commandement, la députation permanente est dépourvue de compétence. (Voy. n° 560.)

La connaissance de ces difficultés appartient aux tribunaux ordinaires, savoir aux tribunaux de première instance et aux cours d’appel, jamais aux juges de paix, car il est de principe que ceux-ci ne connaissent pas même de l’exécution de leurs propres jugements. (Voy. la loi du 25 mars 4876, art. 6.)

729. Si l’opposition a pour objet de contester la légalité d’une imposition directe, à qui appartient-il d’en connaître ?

La juridiction administrative en matière d’impôts directs est une exception au droit commun, et doit être restreinte à l’objet spécial en vue duquel elle est instituée.

Elle est fondée uniquement sur ce que le jugement des réclamations émanées des contribuables se confond avec la formation même des rôles, qu’il s’agit d’apprécier dans leur ensemble, à l’effet de maintenir une certaine égalité proportionnelle entre les cotisations. (Voy. Rrux., 22 février 4877, Pasic., 4877, 2, 4 04.)

La députation permanente est donc compétente toutes les fois qu’il s’agit de fixer le quantum de chaque cote et, en général, de vider les difficultés qui dérivent de la formation même do rôle.

Mais son office ne va pas au delà. Les oppositions qui ont pour objet de mettre en question la légalité des règlements communaux établissant des impositions directes doivent donc être soumises aux tribunaux ordinaires.

730. Les décisions des députations permanentes en matière de taxes communales ne sont pas susceptibles d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une taxe sur les patentes des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions. L’appel est, dans ce cas exceptionnel, porté devant la cour d’appel du ressort. (Voy. la loi du 22 juin 1877, art. 1er et 14.)

— Les décisions des députations permanentes, autres que celles qui sont appelables, peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation (art. 16).

— Ce recours est ouvert aux conseils communaux aussi bien qu’aux contribuables.

731. Le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes municipales est poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1869 (loi comm., art. 138).

Il suit de là que les réclamations des receveurs, régisseurs ou fermiers des taxes doivent se produire sous forme d’oppositions aux contraintes décernées contre eux et être portées devant le juge de paix ou le tribunal de première instance, suivant la quotité des droits réclamés.

732. Les conseils communaux décrètent parfois la levée d’une somme à répartir, soit en une seule fois, soit pendant la durée de plusieurs exercices, entre les habitants de la commune.

Dans ce cas, le projet de rôle de répartition est rendu public, et les réclamations sont jugées, en premier degré, par le conseil communal et, en degré d’appel, par la députation permanente, conformément aux dispositions des articles 155 et 156 de la loi communale.

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