‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 44 sur 190 · CHARGES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

CHARGES DES COMMUNES

SOMMAIRE

733. Les charges communales ne peuvent être établies que du consentement des conseils

communaux ou en vertu de la loi.

734. Dépenses imposées aux communes par l’article 431 de la loi communale.

735. Les conseils communaux peuvent-ils rejeter sur certaines catégories de contribuables

les dépenses de la voirie communale ?

736. La députation permanente peut porter d’office au budget des communes les dépenses

que la loi leur impose et délivrer des mandats sur la caisse communale.

736 bis. Le receveur est personnellement responsable du payement de ces mandats.

737. La députation permanente peut imposer d’office aux communes la levée d’un certain

nombre de centimes additionnels au principal des impôts généraux.

737 bis. La répartition des dépenses qui intéressent plusieurs communes est dans le domaine

exclusif de l’autorité administrative.

733. La loi du 14 décembre 1789, article 50, met au nombre des fonctions propres au pouvoir communal celle de voter, sous l’approbation de l’autorité supérieure, les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communaux.

La Constitution de 1851 a consacré de nouveau ce principe en disposant, article 110, qu’aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

Mais elle ajoute que la loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité.

734. L’article 131 de la loi communale met spécialement à la charge des communes les dépenses suivantes :

A. « L’achat et l’entretien des registres de l’état civil. (Voyez, * infrà, n° 1166.)

B. « L’abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial admi- « nistratif.

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