C. <r Les contributions assises sur les biens communaux
D. « Les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et « celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge. »
Le conseil communal est tenu de porter le montant de ces condamnations au budget de la commune. La députation permanente doit, au besoin, les y porter d’office. Il ne lui appartient pas de les réduire arbitrairement, sous prétexte que le tribunal
TITRE II
qui a condamné la commune s’est trompé dans ses appréciations. Ce serait un excès de pouvoir évident (arr. roy. du 9 juin 1866, Bull. Int.).
E. « Les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrég taire, des receveurs et des employés de la commune, des com- « missaires et agents de police, des gardes champêtres et foresg tiers, ainsi que les suppléments de traitement pour les briga- « diers de ces gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé g convenable d’ordonner leur embrigadement.
F. g Les frais de bureau de l’administration communale.
G. g L’entretien des bâtiments communaux, ou le loyer des g maisons qui en tiennent lieu.
H. « Le loyer ou l’entretien des locaux servant aux audiences g de la justice de paix, lorsque le juge de paix ne tient pas ses g audiences chez lui, et de ceux servant au greffe du tribunal de g police communale, dans les communes où ces établissements g sont situés, et l’achat ou l’entretien du mobilier des mêmes g locaux.
I. g Les secours aux fabriques d’église et aux consistoires g conformément aux dispositions existantes sur la matière, en g cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établisseg ments. »
Le projet du gouvernement mettait à la charge des communes les secours aux fabriques et aux consistoires g y compris les subg sides aux ministres des cultes ».
La section centrale repoussa la dernière partie de cette proposition en se fondant sur l’article 117 de la Constitution, g Les g termes de cet article, disait-elle dans son rapport, sont clairs g et ne présentent aucune ambiguïté. Il en résulte que les traig tements des ministres des cultes sont une charge générale de g l’État, à laquelle il doit être pourvu au moyen d’un crédit g porté au budget; qu’ils doivent donc cesser d’être, en tout ou g en partie, une charge obligée de la commune. » (Ch. des repr., séance du 13 février 1834.)
Après une discussion des plus animées, les mots g y compris g les subsides aux ministres des cultes » furent rejetés par 48 voix contre 28, dans la séance du 13 février 1833.
Il en résulte que les communes ne sont plus obligées d’allouer
LES FINANCES COMMUNALES
des traitements ou des suppléments de traitement aux vicaires, en cas d’insuffisance des ressources des fabriques.
L’État a d’ailleurs assumé lui-même cette charge (loi du 9 janvier 1857. — Arr. roy. du 28 mai 1865).
K . <r Les frais que les lois sur l’instruction publique mettent « à la charge des communes. ■»
Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes, mais la province et l’État y interviennent à l’aide de subsides (loi du 1er juillet 1879, art. 51 et 54-).
Les frais de l’enseignement moyen sont supportés, jusqu’à concurrence du tiers au moins, par les villes où sont établis les athénées et les écoles moyennes (loi du 1er juin 1850, art. 20).
Quant aux frais de l’enseignement public supérieur, ils sont à la charge de l’État. Toutefois les dépenses pour l’agrandissement, l’amélioration et l’entretien des bâtiments affectés aux universités sont à la charge des villes où sont fondés ces établissements (loi du 15 juillet 1849, art. 7).
L. « Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salu- « brité locales. »
Les frais d’inhumation des cadavres trouvés sur la voie publique sont à la charge des communes où ils ont été trouvés, à titre de dépenses de police et de salubrité (Tarif des frais crim., du 18 juillet 1855, art. 158, n° 4).
Toutefois le remboursement des frais relatifs aux cadavres rejetés par la mer peut être réclamé à la charge de l’État, sauf recours contre qui de droit (loi du 14 mars 1876, art. 25).
M. « Les dépenses de la garde civique, conformément à la « loi » (loi du 8 mai 1848, art. 67. — Voy. suprà , n° 284).
N. « L’indemnité de logement des ministres des cultes, confie formément aux dispositions existantes, lorsque le logement « n’est pas fourni en nature. » (Voy. nos 1114 et 1115.)
Cette disposition confirme et maintient l’article 72 de la loi du 18 germinal an x, aux termes de laquelle les presbytères et les jardins attenants, non aliénés par l’État, sont rendus aux curés et aux desservants de succursales, et qui ajoute qu’à défaut de presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à procurer aux curés et desservants un logement et un jardin.
— L’article 117 de la Constitution, qui met les traitements
des ministres des cultes à la charge de l’État, ne concerne que les traitements proprement dits, qui se résument en allocations pécuniaires. Les indemnités de logement ne font point partie des traitements et demeurent à la charge des communes. (Rapp. sect. cent, sur la loi comm.; ch. des représ., séance du 21 février 1855.)
— Il est à remarquer que la loi du 18 germinal an x a investi les communes de la propriété des presbytères qu’elle a remis à la disposition des curés. C’est une conséquence de l’obligation qu’elle leur impose de procurer le logement aux curés et desservants. (Brux., 25 mai 1880, Pasic., 1880, 2, 559. — Voyez, infrà, n° 1118.)
— En ce qui concerne le culte protestant, le décret du 5 mai 1806, article 1er, porte : « Les communes où le culte protestant « est exercé concurremment avec le culte catholique sont auto- « risées à procurer aux ministres du culte protestant un loge- <r ment et un jardin. »
L’article 151, n° 15, de la loi communale a rendu cette charge obligatoire.
O. « Les frais d’impression nécessaires pour les élections « communales, pour celles des tribunaux de commerce et pour « la comptabilité communale.
P. « Les pensions accordées par la commune à ses anciens « employés.
Q. « Les frais d’entretien et de traitement des aliénés indi- « gents et ceux d’entretien des indigents retenus dans les dépôts « de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus provisoire- « ment ou du consentement de la commune, dans les hospices « des communes où ils n’ont pas droit à des secours publics, « s’il n’est pas pourvu à ces frais par les établissements des hos- « pices ou de bienfaisance, sans préjudice des subsides à four- « nir par les provinces, dans les cas déterminés par la loi. » (Voy.,pour ce qui touche les aliénés indigents, le n° 956, litt. C., et, pour ce qui touche les indigents non aliénés, les nos 926, 957 et suiv.)
R. « Les frais d’entretien et d’instruction des aveugles et « sourds-muets indigents, sans préjudice des subsides à fournir « par les provinces ou par l’État, lorsqu’il sera reconnu que la
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« commune n’a pas les moyens d’y pourvoir sur ses ressources « ordinaires. »
Le département de la justice contribue, d’une manière générale, pour un tiers, à l’entretien des sourds-muets et des aveugles indigents dans les instituts qui leur sont affectés. Le surplus est supporté par les provinces et par les communes dans les proportions qui seront indiquées ci-après, n° 956, litt. C.
S. « Les frais d’entretien des enfants Irouvés, dans la pro- « portion déterminée par la loi. »
Cette proportion est réglée par la loi du 14 mars 1876, art. 5. (Voy. n° 945.)
T. « Les dépenses de la voirie communale et des chemins vici- « naux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légale- « ment à la charge de la commune. »
735. Nous venons de citer l’article 151, n° 19, de la loi communale, qui range au nombre des dépenses obligatoires les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux.
Cette disposition fournit à l’autorité supérieure le moyen de contraindre les communes à porter annuellement à leur budget les dépenses de voirie indispensables.
Elle n’interdit pas au conseil communal de faire un règlement intérieur sur la répartition de cette charge et de la faire supporter spécialement par les catégories de contribuables à qui les dépenses de la voirie procurent des avantages exceptionnels.
C’est ce qui a été décidé par interprétation de la loi du 11 frimaire an vii, aux termes de laquelle on doit ranger au nombre des dépenses communales, par opposition aux dépenses générales, l’entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandes routes et l’entretien de la voirie et des chemins vicinaux dans l’étendue de la commune (art. 4).
Ce texte signifie que l’entretien du pavé de la petite voirie incombe aux communes et ne peut jamais retomber à la charge du Trésor public.
On l’avait d’abord interprété en ce sens que désormais la caisse municipale devrait subvenir à l’entretien du pavé, même dans les localités où, d’après d’anciens usages, cet entretien était précédemment supporté par les riverains des rues et chemins.
Mais le conseil d’État, à qui il en fut référé, émit l’avis que
« la loi du 11 frimaire an vii, en distinguant la partie du pavé « des villes à la charge de l’État de celle à la charge des villes, a n’a point entendu régler de quelle manière cette dépense se- « rait acquittée dans chaque ville, et qu’on doit continuer de « suivre à ce sujet l’usage établi pour chaque localité, jusqu’à « ce qu’il ait été statué par un règlement général sur cette par- « tie de la police publique. j> (Avis du 25 mars 1807, inséré au Bulletin des lois.)
Le conseil d’État ajoutait qu’en conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l’établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires.
Cette dernière disposition est incompatible avec l’article 110 de la Constitution, aux termes duquel aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
Pour le surplus, l’Avis du 25 mars 1807 a conservé force de loi. Le ministre de l’intérieur, sur la proposition duquel la chambre des représentants a voté le n° 19 de l’article 151 de la loi communale, a formellement déclaré qu’il ne voulait augmenter en aucune manière les charges des communes, mais seulement maintenir ce qui existait précédemment. (Séance du 25 février 1855.)
Il appartient aujourd’hui aux conseils communaux de décider dans quelle mesure il convient de faire l’application des règles contenues dans cet Avis.
Ils peuvent, par exemple, mettre à la charge des propriétaires riverains des rues l’entretien des trottoirs. (Cass., 5 octobre 1875, Basic., 1875, 1, 552.)
Ils peuvent également décider que partout où la commune fera établir un pavage, les propriétaires riverains des terrains bâtis ou sur lesquels on bâtira seront tenus de payer à la commune une taxe représentant le coût du pavé. (Trib. de Bruxelles, 51 mai 1876, Basic., 1876, 5, 265.)
— En imposant aux riverains l’entretien des trottoirs et du pavé, les conseils communaux créent de véritables taxes, et leurs délibérations doivent, dès lors, être soumises à l’approbation du roi, conformément à l’article 76, n° 5, de la loi communale.
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Dans les communes où ces charges ne sont pas imposées aux particuliers à titre de taxes approuvées par le gouvernement, l’autorité locale peut-elle subordonner la délivrance des alignements et des autorisations de bâtir à la condition que les intéressés se chargent de construire des trottoirs ou de paver les accotements des rues? La cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée pour la négative le 19 juillet 1858, et cet arrêt paraît consacrer les vrais principes. 11 ne s’agit pas ici d’une condition dictée par les nécessités d’une bonne police, mais d’un véritable impôt, qui ne peut être établi que moyennant l’approbation du roi.
736. Dans tous les cas où les conseils communaux se refuseraient à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d’office dans la proportion du besoin. Le conseil communal peut réclamer auprès du roi, s’il se croit lésé (loi comm., art. 133).
Le conseil communal doit, dit la loi, être préalablement entendu. Cette formalité est substantielle. Lorsqu’elle a été omise, la décision de la députation permanente est sujette à annulation. (Voy. l’arr. roy. du 5 février 1880, Monit. du 6 février.)
— Lorsque le chiffre d’une dépense obligatoire votée par le conseil communal et inscrite au budget a été approuvé par la députation permanente et qu’ensuite il s’élève une réclamation de la part d’un tiers intéressé, le conseil communal peut évidemment majorer la dépense. La députation permanente n’est pas tellement liée par son approbation qu’elle ne puisse inviter le conseil communal à délibérer sur l’utilité de cette majoration et, au besoin, la lui imposer, sauf le droit du conseil d’exercer un recours auprès du roi.
— Si le conseil communal alloue la dépense et que la députation la rejette ou la réduise, ou si la députation permanente, d’accord avec le conseil communal, se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il est statué par le roi (loi comm., art. 155).
— Il ne suffit pas qu’une dépense soit inscrite au budget, il est nécessaire, pour qu’elle se réalise, que le collège échevinal
en ordonnance le montant sur la caisse communale. Dans le cas où il y aurait refus ou retard d’ordonnancer une dépense obligatoire, inscrite au budget, la députation permanente, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s’il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’en acquitter le montant. S’il s’y refuse, le payement en est poursuivi contre lui, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’État, au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par la députation provinciale. (Voy. les art. 121 et 147, modifiés par la loi du 7 mai 1877.)
— En résumé, la députation permanente a la faculté de mandater d’office sur la caisse communale, mais seulement après que la dépense a été inscrite d’office au budget, préliminaire indispensable qui s’exerce après avoir entendu le conseil communal, lequel peut prendre son recours auprès du roi.
— Si la députation permanente, d’accord avec le collège échevinal, s’abstient d’ordonnancer ou mandater une dépense que le gouvernement a portée d’office au budget de la commune, le gouverneur peut, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 88 de la loi communale, charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux et de délivrer le mandat au nom du collège échevinal.
736 bis . La loi dit que le receveur communal est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d’acquitter les mandats délivrés par la députation.
Ses biens peuvent donc être saisis et vendus pour assurer le payement de ces mandats.
Mais, d’un autre côté, il est de principe que les comptables publics, et par conséquent les receveurs communaux, ne sont jamais tenus d’être en avance vis-à-vis de leurs mandants. Ils ne doivent payer les dépenses publiques qu’au moyen des fonds qui sont mis à leur disposition et non au moyen de leurs deniers personnels. C’est ce que décide un Avis du conseil d’État, du 5 septembre 1810 (non inséré au Bulletin des lois)*
La conciliation de ces deux règles ne laisse pas que de présenter des difficultés. Aussi trouve-t-on en cette matière des
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décisions judiciaires qui paraissent plus ou moins contradictoires. (Voy. deux jugements rendus l’un par le tribunal de Huy, le 28 février 1856, et l’autre par le tribunal de Nivelles, le 31 décembre 1857, rapportés dans le Mémorial belge des conseils de fabrique, année 1859, p. 513.)
Il est certain, d’abord, que s’il y a des fonds en caisse, le receveur doit obéir à la décision de l’autorité supérieure, nonobstant les défenses qui lui seraient faites par le conseil communal ou par le collège échevinal. Il ne peut pas avoir égard à ces défenses, puisqu’il a seul la manutention des deniers de la commune.
Mais, si la caisse communale est vide ou, ce qui revient au même, si l'allocation budgétaire sur laquelle est imputé le mandat est épuisée, la responsabilité du receveur est-elle dégagée?
11 faut distinguer.
Si, au moment où il a connaissance du mandat émis par la députation, le crédit n’est pas absorbé, il est tenu d’acquitter ce mandat immédiatement, comme le dit l’article 147 de la loi communale, c’est-à-dire de préférence aux mandats délivrés par le collège échevinal. Si le receveur agissait autrement, il donnerait au collège échevinal la facilité d’éluder la décision de l’autorité supérieure en épuisant sur-le-champ le crédit dont cette décision règle l’emploi ; et, dans ce cas, le receveur serait responsable.
Si, au contraire, à l’époque où le receveur a connu la décision de la députation permanente, le crédit spécial était épuisé, il échappe à la responsabilité, car il n’a pas été en mesure d’obéir à cette décision sans se mettre en avance.
Il en est de même lorsque les recettes de la commune présentent un déficit. Le receveur n’est point légalement tenu de combler ce déficit au moyen de ses deniers personnels.
737. Lorsque les recettes portées au budget ne sont pas suffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d’une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d’y suppléer. A son défaut, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, il y est pourvu par la députation permanente qui ordonne, dans ce but,
LIVItE SIXIEME. — TITttE IL
sous l’approbation du roi, la perception d’un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune (loi comm., art. 155; loi du 7 mai 1877).
— La faculté qu’a la députation permanente d’ordonner la perception de ces centimes additionnels ne concerne pas les dépenses qui ont pour objet de satisfaire à de simples devoirs administratifs, mais seulement les dettes proprement dites, les dépenses dont l’acquittement peut être réclamé par un créancier.
Dans cette catégorie, la loi range d’abord les dettes reconnues et exigibles, celles que la commune a spontanément reconnues dans un acte authentique ou sous seing privé.
Elle y range, en deuxième lieu, les dettes dont l’existence est constatée par une décision des tribunaux civils.
Enfin elle y fait entrer les dettes liquidées par des juridictions administratives, telles que les dettes résultant de l’application des lois sur le domicile de secours.
Si l’exigibilité de ces dettes est établie par la reconnaissance de la commune ou par des décisions judiciaires ou administratives coulées en force de chose jugée ; si, en outre, la commune récalcitrante a été mise en demeure par deux avertissements successifs, la députation permanente peut venir au secours des créanciers en contraignant la commune à lever des centimes additionnels au principal des contributions directes supportées par ses habitants.
737 bis. L’article 152 de la loi communale dispose que :
« Lorsqu’une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs « communes, elles y concourent toutes, proportionnellement à « l’intérêt qu’elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de « désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à « supporter, il y est statué par la députation permanente du « conseil provincial, sauf recours au roi. »
Les actes qui se rapportent à l’organisation et à l’exercice des pouvoirs publics rentrent par leur nature dans les attributions essentielles et exclusives du pouvoir exécutif; la répartition des dépenses afférentes à des services publics qui intéressent plusieurs communes échappe donc à la juridiction des tribunaux ordinaires. Quand, par exemple, une commune réclame d’une autre commune une quote-part des avances qu’elle a faites pour
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la reconstruction d’une église, l’étendue des charges qu’elles doivent respectivement supporter ne peut être appréciée et établie qu’au point de vue des services publics auxquels elles ont mission de pourvoir. Cette appréciation appartient exclusivement à la députation permanente et au roi. (Cass., 21 octobre 1875. Poste., 1875, 1, 585.)