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Garanties de la commune à l’égard du receveur

738. Chaque année, le conseil communal dresse le budget des recettes et des dépenses qui sont présumées devoir s’opérer pendant l’année suivante.

Il se réunit à cet effet le premier lundi du mois de septembre, si la commune est placée sous les attributions du commissaire d’arrondissement, et le premier lundi du mois d’octobre dans les autres communes (loi comm., art. 159).

Le projet de budget, délibéré par le conseil, est déposé à la maison communale, où chaque contribuable peut en prendre connaissance sans déplacement; il est, en outre, publié par voie d’affiches (art. 140).

— 11 est ensuite transmis à la députation permanente avant le 15 octobre ou avant le 10 décembre, selon que la commune est ou n’est pas placée sous les attributions du commississaire d’arrondissement.

L’article 142 de la loi communale ajoute que la députation permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.

L’envoi de ces commissaires ne doit pas être précédé des deux avertissements prescrits, pour les autres cas, par l’art. 88 de la loi.

• — La députation permanente examine et arrête définitivement les budgets des communes (loi comm., art. 141).

L’approbation du roi n’est pas requise, mais il ne faut pas perdre de vue que les éléments essentiels de ces budgets sont soumis à son approbation, conformément à l’article 76 de la loi communale.

Les §§ 5 et 6 de la loi du 4 décembre 1842, qui soumettaient à l’approbation du roi le budget de la ville de Bruxelles, ont été abrogés par la loi du 30 juin 1865, article 5.

— La députation permanente est chargée par l’article 77 de la loi communale de contrôler toute la comptabilité communale au double point de vue des prévisions et des résultats. Son contrôle s’étend aux budgets et aux comptes des établissements communaux, c’est-à-dire des établissements qui sont créés par la commune et alimentés de ses deniers et qui n’ont pas une existence indépendante.

Elle doit, par exemple, vérifier et approuver les budgets et les comptes des caisses d’épargne communales (arr. roy. du 12 juillet 1880, Monit. du 15 juillet).

— La députation permanente arrête définitivement le budget de la commune. Telle est la règle générale. Voici les exceptions :

A. Si la députation a porté d’office au budget une dépense obligatoire malgré le conseil communal, celui-ci peut réclamer auprès du roi, s’il se croit lésé (loi comm., art. 153).

Le recours exercé par le collège échevinal ne serait pas recevable, le conseil communal ayant seul compétence pour former ce recours. (Décis. min. du 50 janvier 1867, Rev. de l’adm., 1869, p. 50.)

B. Si, au contraire, le conseil communal alloue la dépense et que la députation permanente la rejette ou la réduise, il y est statué par arrêté royal (loi comm., art. 133).

Ainsi, d’une part la loi établit une garantie contre la commune dans le cas où elle cherche à se soustraire aux obligations que la loi lui impose ; et, d’autre part, elle la met en mesure de défendre ses actes contre le mauvais vouloir de la députation provinciale, quand ils sont conformes aux lois.

LES FINANCES COMMUNALES

C. Le roi peut encore intervenir lorsque la députation permanente, d’accord avec le conseil communal, se refuse à l’allocation d’une dépense obligatoire ou n’alloue [qu’une somme insuffisante (loi comm., art. 133).

C’est en vertu de cette prérogative que, par un arrêté en date du 23 mai 1879, le roi a maintenu au chiffre de 1,600 francs le traitement du commissaire de police de Grammont, que la députation permanente de la Flandre orientale, d’accord avec le conseil communal de cette ville, avait réduit à un taux dérisoire.

D. Le désaccord au sujet d’une dépense facultative n’est possible que dans le cas unique où la députation réduit l’allocation votée par le conseil communal, et comme cette réduction peut rendre la dépense inutile ou diminuer Futilité qu’on espérait en retirer, une nouvelle délibération du conseil communal est requise pour que l’allocation soit maintenue au budget et que le collège échevinal ait le droit d’en disposer. (Voy. l’art. 141 de la loi comm.)

739. Lorsqu’une administration communale reconnaît, dans le cours d’un exercice financier, la nécessité de faire une dépense qui n’est pas allouée à son budget, elle vote un crédit complémentaire et le soumet à l’approbation de l’autorité provinciale. (Voy. l’art. 143.)

— En principe, aucun payement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, et tout transfert 'est interdit à moins qu’il ne soit expressément approuvé parla députation permanente. (Voy. l’art. 144.)

Le conseil communal peut, toutefois, pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée, qui doit être adressée sans délai à la députation provinciale.

Dans le cas où le moindre délai occasionnerait un préjudice évident, le collège échevinal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s’il admet ou non la dépense, et à la députation provinciale à fin d’approbation (loi comm., art. 145).

Enfin, si le conseil communal refuse d’admettre une dépense faite utilement par le collège ou par le bourgmestre, les tribu-

naux peuvent en ordonner le remboursement à la charge de la caisse communale, comme le montre l’exemple que voici : le bourgmestre de Heyst avait en 1854, lors de l’invasion du choléra, fait d’urgence certaines dépenses commandées par l’intérêt de l’hygiène publique; le conseil communal ayant refusé de lui en tenir compte, il assigna la commune en justice et la fit condamner à lui rembourser les deniers dont il avait fait l’avance personnellement. (Arrêt de la cour de Gand du 20 novembre 1861.)

740. Le soin d’ordonnancer les dépenses rentre dans les attributions du collège échevinal. Il apprécie d’une façon discrétionnaire à quels moments et dans quelle mesure il doit être fait emploi des crédits alloués par le conseil pour chaque exercice financier. *

— Le collège n’a pas le maniement des deniers communaux. Il est de principe, en effet, que la qualité d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. Son rôle consiste uniquement à ordonnancer les mandats payables sur la caisse communale.

Les mandats sont signés par le bourgmestre et par un échevin et contresignés par le secrétaire (loi comm., art. 146. — Voy. n° 756).

Quand le bourgmestre est en même temps secrétaire, il contresigne lui-même les mandats qu’il délivre sur la caisse communale. Mais ces mandats sont contrôlés par l’échevin, dont la signature est requise pour les rendre réguliers.

— Tout mandat doit énoncer l’exercice et le crédit auxquels la dépense s’applique. Si l’on négligeait de prendre cette précaution, le receveur serait exposé à faire des payements irréguliers. Or toute somme sortie irrégulièrement de la caisse communale est considérée comme un déficit donnant lieu à l’application du décret du 27 février 1811, article 6, ainsi conçu : « Dans le cas « de déficit, il doit être pris de suite les mesures nécessaires « pour la sûreté des deniers de la commune ; si le déficit excède « le montant du cautionnement, il doit être décerné contrainte « contre le receveur. »

— Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes communales et d’acquitter sur

LES FINANCES COMMUNALES

mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial { art. 121 de la loi comm.).

Il suit de ce texte qu’un mandat qui dépasse l’allocation budgétaire ou qui n’est pas délivré en exécution d’une allocation votée par l’autorité compétente, est irrégulier et ne doit pas être acquitté par le receveur. Si ce dernier le paye, il agit à ses risques et périls, sauf son recours contre ceux qui ont signé le mandat.

741. On entend par exercice le temps pendant lequel les crédits mentionnés à chaque budget sont ouverts et peuvent être dépensés, et par crédits les sommes votées par le conseil pour le payement des dépenses de chaque exercice.

— Chaque année forme un exercice financier. Mais, comme les crédits qui concernent cet exercice restent à la disposition du collège ordonnateur jusqu’au moment où il rend ses comptes, savoir jusqu’au premier lundi du mois de mai ou jusqu’au premier lundi du mois d’août, selon que la commune est ou n’est pas placée sous les attributions du commissaire d’arrondissement, il s’ensuit que l’exercice financier dure, en réalité, seize mois dans les communes placées sous la surveillance de ce fonctionnaire, et dix-neuf mois dans les autres.

A partir du moment fixé par la loi pour le règlement des comptes, le reliquat des crédits non absorbés cesse d’être à la disposition du collège et doit être reporté au budget de l’exercice financier qui suit la date de la clôture du compte. Le reliquat de l’exercice financier de l’année 1879, par exemple, a dû, vers la fin de l’année 1880, être reporté au budget de l’année 1881.

S’il est nécessaire d’imputer un payement sur un crédit non absorbé lors de la clôture du compte, il faut ou bien voter un crédit spécial, ou bien porter la dépense au budget de l’exercice suivant à titre de dépense rappelée.

— Il est à remarquer que les crédits affectés pour un exercice doivent être employés à l’acquittement des dépenses résultant des services faits pendant le cours de l’année qui donne son nom à l’exercice. (Argum. de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l’État, art. 2.)

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