Les comptes annuels des communes comprennent
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toutes les opérations relatives au recouvrement et à l’emploi des deniers communaux et présentent la situation de tous les services de recettes et de dépenses au commencement et à la fin de l’exercice.
Ces comptes se divisent, comme tous les comptes de finances publiques, en comptes d’administration et comptes de deniers. C’est le collège échevinal qui est chargé des premiers; c’est le receveur communal qui doit rendre les seconds. •
Le compte d’administration du collège a pour but de mettre en regard les recettes réalisées et les dépenses effectuées, les crédits ouverts et les sommes payées. Le collège y joint tous les développements qui doivent servir tant au conseil communal qu’à l’autorité supérieure pour apprécier ses actes administratifs pendant l’exercice qui vient de s’écouler.
Le compte de deniers du receveur a pour objet de justifier les dépenses qu’il porte à son crédit et d’établir la situation de sa caisse.
743. Le conseil communal se réunit chaque année pour procéder au règlement provisoire des comptes d’administration de l’exercice précédent, savoir le premier lundi du mois de mai lorsque la commune est placée sous les attributions du commissaire d’arrondissement, et le premier lundi du mois d’août dans les autres communes (loi comm., art. 159).
Les comptes sont ensuite déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance, sans déplacement. Ils sont, en outre, publiés par voie d’affiches aux époques fixées par l’article 140 de la loi communale.
Ils sont, à la diligence du collège échevinal, soumis à l’approbation de la députation provinciale, qui les arrête définitivement (art. 141).
Néanmoins les communes intéressées peuvent, en cas de refus d’approbation, recourir au roi (art. 77, in fine).
743 bis. Aux termes de l’arrêté royal du 7 janvier 1817, article 2, les comptes de deniers des receveurs communaux sont réglés définitivement par les députations provinciales. La loi communale de 1836 n’a point dérogé à cette disposition, qui n’est elle-même que la reproduction des lois antérieures.
Les dépulations provinciales doivent donc vérifier à quelles
LES FINANCES COMMUNALES
sommes s’élèvent les payements effectués par les receveurs, rechercher si les dépenses ont été ordonnancées régulièrement, si les mandats correspondent aux crédits sur lesquels ils sont imputés et s’ils sont accompagnés des pièces justificatives.
Les arrêtés des députations permanentes fixant les débets des comptables des communes sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l’intervention des tribunaux. (Avis du conseil d’État, inséré au Bulletin des lois le 24 mars 1812.)
Ces arrêtés sont de véritables jugements qui liquident la situation des receveurs. Aucun recours ultérieur n’est ouvert soit devant le roi, soit devant le pouvoir .judiciaire : les comptes des receveurs communaux sont réglés définitivement par les députations provinciales. Ainsi s’exprime l’arrêté royal du 7 janvier 1817, article 2.
La décision par laquelle la députation permanente arrête le compte d’un receveur communal étant définitive, il s’ensuit que le conseil communal ne peut pas, nonobstant cette approbation, charger un comptable de procéder à une nouvelle vérification (arr. roy. du 7 septembre 1875, Monit. du 9 septembre).
— La demande en révision d’un compte dûment approuvé est prohibée par l’article 541 du code de procédure civile ; la commune et le receveur n’ont plus que le droit de se pourvoir devant la députation permanente pour faire réparer les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois qu’ils auraient découverts. Il est nécessaire, pour rendre une pareille demande recevable, de préciser les erreurs et omissions qu’il s’agit de corriger, car la révision ne peut s’étendre à d’autres postes.
744. Les receveurs opèrent sous la garantie d’un cautionnement dont le taux varie suivant la population des communes (art. 115 et 116 de la loi comm.).
La commune a privilège sur le cautionnement fourni en numéraire (art. 118).
Et, d’autre part, elle a une hypothèque légale sur les biens actuels et futurs de son receveur, même sur les biens futurs de sa femme, à moins que celle-ci ne les ait acquis soit à titre de succession ou de donation, soit de ses deniers propres (loi du 16 décembre 1851, art. 47 et 48. — Vov, suprà, n° 165).
Livra: SIXIEME. — TITRE lll.
TITRE III