‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 55 sur 190 · Les dispositions concernant la police du roulage sur · texte numérisé non relu

Les dispositions concernant la police du roulage sur

les routes de l’État et des provinces sont applicables, depuis le 1er novembre 1809, aux routes vicinales empierrées ou pavées (loi du 24 mars 1858 et arr. roy. du 20 octobre 1808. — Voyez suprà, nos 547 et sui«r.).

TITRE V

Contrôle du gouvernement sur les actes des administrations locales.

SOMMAIRE

797. Comment s'exerce le contrôle du gouvernement à l'égard des administrations locales.

798. Différences entre les autorisations et les approbations.

797. Le pouvoir communal est distinct et séparé du pouvoir royal. Mais il lui est, à certains égards, subordonné. La commune règle, par voie d’initiative, tout ce qui est d’intérêt communal, mais elle est soumise à la surveillance et au contrôle du gouvernement dans les matières où cet intérêt touche de près aux intérêts généraux de la nation.

La tutelle gouvernementale s’exerce ou bien sur la personne ou bien sur les actes des magistrats communaux.

Plus le législateur donne d’action au gouvernement sur la personne de ces magistrats, moins il doit lui en donner sur leurs actes; et, par contre, plus il accorde au gouvernement d’empire sur les actes de la commune, plus il peut laisser de liberté à la personne des magistrats. (Voy. le rapport de M. Dumortier sur le proj. de loi d’organ. comm.)

— Le gouvernement n’a d’action disciplinaire que sur les bourgmestres et les échevins. L’article 56 de la loi communale lui permet de les suspendre et de les révoquer. Et encore cette faculté est-elle, en ce qui concerne les bourgmestres, soumise à des restrictions qui la rendent souvent illusoire. (Voy. n° 160.)

Mais il n’a pas le pouvoir de dissoudre les conseils communaux. Les chambres législatives lui ont refusé cette prérogative, qu’elles considéraient comme inutile et dangereuse.

— Le contrôle administratif s’exerce principalement sur les actes des autorités communales.

Il a lieu par voie d’autorisation, d’approbation, de suspension et d’annulation. *

798. Il ne faut pas confondre l’autorisation avec l’approbation.

L’une précède les actes auxquels elle s’applique, l’autre en est le complément.

Autoriser, c’est habiliter un corps ou un fonctionnaire à faire certains actes qu’il n’aurait pas le droit de faire sans l’accomplissement de cette formalité préalable.

Approuver, c’est ratifier après coup un acte qui est parfait dans la forme et qui émane d’une autorité ayant qualité pour le faire.

Un acte sujet à approbation subsiste jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, parce qu’il émane d’une autorité qui avait qualité pour le faire. Ainsi les actes de location et d’adjudication passés par les autorités communales lient provisoirement les parties, en attendant la décision de l’autorité supérieure.

Au contraire, l’acte fait sans autorisation préalable ne lie celui qui l’a posé ni définitivement ni provisoirement. Si la commune a, par exemple, esté en justice sans autorisation, elle peut demander la nullité des procédures. Si elle a accepté un legs, sans y être autorisée, l’acceptation est inopérante.

— L’autorisation de faire un acte peut n’ètre accordée que conditionnellement, et l’établissement autorisé doit se soumettre aux conditions qui lui sont imposées.

Quant aux approbations, elles doivent être accordées ou refusées purement et simplement. La loi provinciale, article 87, dit en termes exprès que les délibérations soumises à l’approbation du roi seront approuvées, s’il y a lieu, telles qu’elles ont été votées par le conseil provincial, et sans modification. Cette règle est applicable analogiquement aux délibérations des conseils communaux.

Elle souffre une exception, plus apparente que réelle, lorsqu’il s’agit des délibérations relatives aux budgets. Chaque article du budget est considéré par la loi comme formant l’objet d’une dé-

libération spéciale : Fautorité supérieure a donc le droit de refuser son approbation à un ou plusieurs articles et d’approuver le budget pour le surplus.

— Lorsqu’il s’agit d’approuver la nomination d’un fonctionnaire, l’autorité supérieure n’a pas le droit d’exiger qu’on lui présente d’autres titulaires de l’emploi, ni de réduire le traitement. L’approbation doit être ou refusée ou donnée d’une manière pure et simple.

SECTION PREMIÈRE

Des autorisations.

SOMMAIRE

799. Les communes ne peuvent ester en justice sans y être autorisées.

800. Les communes peuvent aujourd’hui accepter des donations entre-vifs sans y être

préalablement autorisées par le gouvernement.

801. L’acceptation provisoire d’une donation offerte à une commune lie définitivement le

donateur quand elle lui est notifiée. L’acceptation définitive peut être utilement notifiée à scs héritiers.

802. Les acquisitions immobilières sont sujettes à approbation.

*799. Il est des actes que l’autorité communale ne peut faire sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de l’administration supérieure.

Ainsi, pour ester en justice, toute commune ou section de commune doit se pourvoir de l’autorisation de la députation provinciale (loi comm., art. 148. — Voy. nos 697 et suiv.).

800. D’après le code civil, les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des communes ou des établissements d’utilité publique n’avaient leur effet qu’autant qu’elles étaient autorisées par un décret du gouvernement. (Code civ., art. 910.)

Sous ce régime le donateur n’était lié que quand la commune, dûment autorisée par le chef de l’État, avait accepté la libéralité et avait notifié son acceptation, de telle sorte que si, pendant l’instruction de l’affaire, le donateur venait à mourir ou révoquait sa libéralité, la donation était caduque.

D’un autre côté, les fruits et intérêts ne couraient au profit de la commune avantagée qu’à partir de la demande en délivrance

TITRE Y

de la chose donnée ou léguée, et comme cette demande ne'pouvait être formée utilement qu’après que le gouvernement avait autorisé l’acceptation de la libéralité, la commune était souvent privée de la jouissance des fruits pendant un temps assez long.

Dans le but de remédier à ces deux inconvénients, M. Lelièvre proposa, dans la séance de la chambre des représentants, du 15 février 1865, d’ajouter à l’article 76, n° 3, de la loi communale, une disposition ainsi conçue : « L’acceptation des libéra- « li tés faites aux communes et aux établissements publics peut « être faite provisoirement à titre conservatoire. L’arrêté royal « ou l’ordonnance de la députation qui intervient ensuite a effet « du jour de cette acceptation. »

Si cette proposition eût été adoptée, il en serait résulté, tant à l’égard des legs qu’à l’égard des donations entre-vifs, les deux conséquences suivantes : la première, c’est que l’acceptation» provisoire eût empêché la caducité; la seconde, c’est qu’elle eût donné aux communes le droit de faire une demande en délivrance pour donner cours immédiatement aux fruits et intérêts. (Disc. Lelièvre, chambre des représ., séance du 27 avril 1865.)

La chambre des représentants a scindé la proposition de M. Lelièvre. Elle l’a rejetée en ce qui concerne les legs, parce que la mort du testateur n’empêche, en aucun cas, la commune ou l’établissement public avantagé d’entrer en possession du legs, s’il est autorisé. (Disc. Muller, même séance.)

Mais elle y a fait droit en ce qui concerne les donations entrevifs. Autrefois, si le donateur mourait avant l’acceptation de la donation, celle-ci devenait caduque et ne pouvait plus être acceptée. La loi du 30 juin 1865 prévient cette caducité en disposant que l’acceptation des libéralités entre-vifs peut avoir lieu immédiatement et lie le donateur, sous la réserve de l’approbation de l’autorité compétente ( ibitl .).

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