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Voici comment s’exprime celte loi

« Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours « acceptées sous la réserve de l’approbation de l’autorité com- « pétente ; cette acceptation liera, sous la même réserve, le do- « natcur, dès qu’elle lui aura été notifiée. Cette notification et « celle de l’approbation éventuelle pourront elre constatées par

CONTROLE DU GO U VE K N E M EN T SUR LES ACTES, ETC. LiO

« une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée « au bas de l’acte portant acceptation.

« Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypo- « thèque, la transcription des actes contenant la donation et l’ac- « ceptation provisoire, ainsi que la notification de l’acceptai ion « provisoire qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite « au bureau des hypothèques dans l’arrondissement duquel les « biens sont situés. Il en sera de même de la notification de « l’acceptation définitive. La transcription des actes qui précé- « deront l’acceptation définitive se fera en débet. »

L’acceptation provisoire doit nécessairement être notifiée au donateur lui-même ou constatée par sa déclaration authentique au bas de l’acte, parce qu’elle est un élément essentiel du contrat et qu’elle a pour effet de lier irrévocablement les parties, - sous la réserve de l’approbation de l’autorité compétente.

Quant à l’acceptation définitive, qui n’est qu’une simple formalité, elle peut être notifiée utilement aux héritiers du donateur.

Le tribunal de Namur, en jugeant le contraire (Namur, 13 janvier 1879, Pasic., 1879, 5, 328), a évidemment méconnu les intentions du législateur, car le but essentiel de la loi du 30 juin 1865 a été de prévenir la caducité de la donation dans le cas où le donateur vient à mourir avant que le gouvernement ait statué sur la demande en acceptation.

— Le donateur étant lié par la notification de l’acceptation provisoire, ne peut plus, à partir de cette notification, révoquer sa libéralité. Celle-ci devient définitive, en dépit de cette révocation, lorsque intervient l’approbation de l’autorité compétente (arr. roy. du 21 juin 1880, Monit., du 24 juin).

802. L’article 76 de la loi communale soumet à l 'approbation du roi les délibérations des conseils communaux qui ont pour objet : des demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers.

La loi emploie ici concurremment les mots approbation et autorisation. Mais le premier seul est conforme à la nature des choses, parce qu’en réalité l’autorité supérieure ne fait que ratifier les délibérations des conseils communaux.

Ce n’est donc pas d’une autorisation préalable qu’il s’agit ici.

mais d’une approbation subséquente. (Voy. l’exposé des motifs de la loi du 30 juin 1865, § VIII, Pasin ., p. 196.)

SECTION II

Des approbations.

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