Des approbations en général
803. Quand l’autorité communale dispose dans la sphère des intérêts purement communaux, elle agit en vertu d’un pouvoir propre, et ses délibérations sont exécutoires par elles-mêmes.
Mais dans les matières mixtes, où l’intérêt communal se lie à l’intérêt général, ses délibérations ont besoin de l’approbation de l’autorité supérieure.
Ces délibérations sont soumises, les Unes à l’approbation du roi, les autres à celle de la députation provinciale, sauf recours au roi.
— Lorsqu’un acte est devenu parfait par l’approbation du roi ou de la députation, cette approbation peut-elle être ultérieurement révoquée? Supposez que le conseil communal ait voté et que le roi ait approuvé l’établissement d’une taxe locale pour un temps indéterminé, le gouvernement pourra-t-il, au bout de quelques années, retirer son approbation et empêcher ainsi, pour l’avenir, la perception de cette taxe?
Nous ne le pensons pas. L’acte dont il s’agit est devenu parfait par le concours de deux pouvoirs distincts et séparés. L’assentiment de ces deux pouvoirs est indispensable pour résoudre les effets de cet acte, fruit de leur commune volonté.
§ Ier-