La démolition des monuments de l’antiquité
804. L’article 76 de la loi communale soumet, dans certains cas, les délibérations des conseils communaux à l’avis de la députation provinciale et à l’approbation du roi.
On avait proposé, lors de la discussion de la loi, de substituer au mot roi le mot gouvernement . La chambre des représentants a repoussé cette modification, parce qu’elle n’a pas voulu que le roi puisse déléguer son droit d’approbation aux gouverneurs provinciaux ou à des autorités subalternes.
— L’approbation royale est requise lorsque les délibérations de la commune ont pour objet :
« 1° Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits « immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques, les « emprunts et les constitutions d’hypothèques; le partage des « biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit « ordonné par l’autorité judiciaire.
a Toutefois l’autorisation de la députation permanente du con- « seil provincial est suffisante, lorsque la valeur n’excède pas « cinq mille francs ou le dixième du budget des voies et moyens « ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse cinquante « mille francs. »
Les communes peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation provinciale dans les cas prévus par cette disposition.
— Les baux emphytéotiques, c’est-à-dire les baux qui ont une durée de 27 à 99 ans, sont assimilés aux aliénations proprement dites et sont, comme tels, soumis à l’approbation soit du roi, soit de la députation permanente, suivant la valeur.
Le rapport de la section centrale sur le projet de loi d’organisation communale portait que « tout bail qui excède le terme de « neuf années rentre dans les termes de la disposition dont « s’agit ».
L’exposé des motifs de la loi du 30 juin 1865 consacre une interprétation différente. « C’est à tort, dit cet exposé, que l’on
u\t»l; sixième. — titre y.
« considère, dans plusieurs provinces, comme baux emphy- « téoliques les locations de plus de neuf ans, mais qui n’excè- « dent pas vingt-sept ans. Ce sont là des baux à longues années « et non des emphytéoses. Cette interprétation erronée a eu « pour résultat de charger l'autorité supérieure d’un assez grand « nombre d’afiaires qui concernent les conseils communaux « exclusivement ».
— Il est à remarquer que les aliénations de terrains incultes destinés à être défrichés sont toujours, quelle que soit la valeur de ces terrains, soumises à l’approbation du roi, aux termes de la loi du 25 mars 1847. Le gouvernement n’autorise l’aliénalion qu’à la condition expresse de mettre en culture les terres dont il s’agit. Cette obligation n’est pas toujours imposée sans opposition de la part des communes et parfois même des députations permanentes. L’intervention du roi est donc toujours indispensable. (Voy. le dise, du min. de l’intér., séance de la ch. des représ., du 28 avril 1865.)
805. « 2° Les péages et droits de passage à établir dans la « commune. »
La loi du 10 mai 1862 dispose également que les péages pour l’exécution des travaux publics entrepris par les autorités communales dans l’étendue de leurs territoires sont autorisés par le roi. Elle ajoute que les péages sur une route vicinale ou sur un pont ne sont autorisés qu’en suite d’une information dans les communes environnantes (art. 5 et 6).
806. « 5° Les actes de donation et les legs faits à la commune « ou aux établissements communaux, lorsque la valeur excède « cinq mille francs. L’approbation de la députation permanente « du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des dona- « tions ou legs n’excède pas cette somme : dans ce cas, elle sera « notifiée, dans les huit jours de sa date, par la voie administra- « tive, à la partie réclamante, s’il y a eu opposition; toute « réclamation contre l’approbation devra être faite au plus tard « dans les trente jours qui suivront cette notification ; en cas de « refus d’approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra « être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus « aura été communiqué à l’administration communale ; en cas de « réclamation, il est toujours statué par le roi sur l’acceptation.
« la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. »
La décision de la députation permanente sera, dit la loi, notifiée, dans les huit jours de sa date, à la partie réclamante, s’il y a eu opposition, et cette notification fait courir le délai de l’appel au roi.
Si l’intéressé n’a point jugé à propos de réclamer contre la délibération du conseil communal, la décision de la députation permanente ne doit pas lui être notifiée. Il conserve néanmoins le droit d’en appeler au roi, et son pourvoi paraît susceptible d’être accueilli à quelque date qu’il se produise ; aucun délai, dans ce cas, ne court contre lui, par la raison que le point initial d’un délai quelconque n’est pas fixé.
— Lorsqu’un acte contient des libéralités différentes dont chacune est inférieure à cinq mille francs, mais dont la valeur globale dépasse cette somme, cet acte doit être soumis à l’approbation du roi. (Exp. des mot. de la loi du 50 juin 1865.)
— Nous avons dit plus haut qu’aujourd’hui les donations entre-vifs peuvent être acceptées provisoirement par les communes et par les établissements publics, en attendant l’approbation subséquente du roi ou de la députation provinciale, et que cette acceptation provisoire donne cours aux fruits et intérêts. (Voyez nos 800 et 801 .)
Les libéralités testamentaires demeurent régies par l’art. 910 du code civil. Elles ne peuvent être acceptées par les communes qu’en vertu d’une autorisation préalable du gouvernement.
Il s’écoule ainsi un intervalle plus ou moins long entre le décès du testateur et le moment auquel la commune légataire est en mesure de former sa demande en délivrance, et, par suite d’obtenir la jouissance des fruits et intérêts. Il est de règle, en effet, que le légataire ne peut, lorsqu’il s’agit d’un legs particulier, se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance. (Code civ., art. 1014.)
Si la chambre des représentants avait accueilli la proposition formulée par M. Muller le 15 février 1865 et tendant à permettre aux communes d’accepter provisoirement et à titre conservatoire les legs qui leur sont offerts, elles auraient droit à la jouissance immédiate des fruits et intérêts, quand même l’autorisa-
tion d’accepter définitivement n’interviendrait que longtemps après. (Voy. n° 800.)
Cette proposition a été écartée. Mais, comme l’a fait rem ,rquer M. Muller lui-même dans la séance du 27 avril 1863, le testateur peut toujours faire courir les intérêts ou fruits de la chose léguée dès le jour de son décès, en déclarant expressément sa volonté à cet égard dans son testament (art. 1015 du code civil).
— Quant aux fruits et intérêts des legs universels, nous en parlerons plus loin, au n° 842.
807. Les communes et les établissements publics peuventils recevoir des dons manuels ?
Le projet de loi sur l’organisation communale soumettait en termes généraux à l’approbation du gouvernement les donations et legs en faveur des communes, des hospices, etc.
Ce projet fut amendé par la section centrale en ce sens qu’aux mots donations et legs elle substitua l’expression actes de donation et legs.
Voici dans quels termes le rapport de M. Dumortier justifie ce changement de rédaction :
« Le n° 3 a été adopté par toutes les sections. La quatrième <r aurait désiré que l’on supprimât le mot donations , de crainte « qu’on n’y confondît les dons manuels. Il est vrai que d’après « le texte les simples donations mobilières ne pourraient avoir a lieu. Nous vous proposons donc de dire : les actes de donation. « Par là on ne soumettra au roi que les donations résultant d’un « acte réel. » (Voy. le Monit. du 23 juin 1834.)
Ce rapport établit clairement que les donations qui s’adressent aux communes et aux établissements publics ne sont susceptibles d’ètre autorisées par le roi ou la députation provinciale que lorsqu’elles sont rédigées par écrit et, par conséquent, revêtues de la forme authentique exigée par l’article 931 du code civil. (Voy., dans ce sens, les arr. roy. du 11 janvier 1879, Monit. du 16 janvier, et du 21 mars 1879, Monit. du 28 mars, ainsi qu’une décis. de la dép. perm. du Hainaut, du 18 août 1876, insérée au Recueil des décis. de ce collège.)
A cet égard aucun doute n’est- possible.
Mais faut-il admettre, comme on est tenté de l’inférer des
termes employés dans le rapport de M. Dumortier, que les simples donations mobilières peuvent avoir lieu sans autorisation ?
Cette question doit, semble-t-il, être résolue négativement. Le code civil, article 910, porte en termes généraux et absolus que les dispositions entre-vifs au profit des communes et des établissements publics n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par le gouvernement.
Ce principe domine la matière. Il serait constamment éludé dans l’application si les dons manuels pouvaient avoir lieu en dehors du contrôle du gouvernement. Il est difficile d’admettre qu’une énonciation équivoque, insérée incidemment dans le rapport d’une commission législative, ait en quelque sorte annihilé cette disposition, dont l’importance est capitale et que consacrent des textes exprès.
En résumé, on doit décider, par la combinaison des articles 910 et 957 du code civil avec l’article 76, n° 3, de la loi communale, que les communes et les établissements publics ne peuvent recevoir que des donations faites par actes réguliers et, par conséquent, écrits. (Voy. la circul. min. du 10 avril 1849, sectionlV, § 2, Pasin., et la Rev. comm., 1879, p. 9.)
808. « 4° Les demandes en autorisation d’acquérir des-im- « meubles ou droits immobiliers; néanmoins l’approbation de la « députation permanente du conseil provincial suffira, lorsque « la valeur n’excédera pas la somme de cinq mille francs ou le « dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins que « ce dixième ne dépasse cinquante mille francs ».
Il s’agit ici d’une véritable approbation, et non pas d’une autorisation. (Voy. n° 802.)
809. « 5° L’établissement, le changement ou la suppression « des impositions communales et des règlements y relatifs. « Néanmoins l’approbation de la députation permanente du « conseil provincial suffit, lorsqu’il s’agit de centimes additionne nels au principal des contributions foncière et personnelle et « du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes « imposés ne dépasse vingt. » (Voy. n° 716.)
Les communes peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation provinciale dans le cas prévu par cette disposition.
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810. « 6° La vente et le changement du mode de jouissance « des terrains incultes et des bois soumis au régime forestier. »
Les terrains incultes sont les bruyères, saris, vaines pâtures et autres, reconnus comme tels par le gouvernement, en conformité de l’article 1er de la loi du 25 mars 1847.
Les bruyères que l’on a transformées en sapinières ne sont plus considérées comme des terres incultes. Elles sont régies par les dispositions de l’article 70, n° 1, et 77, n° 1, de la loi communale.
— Les terrains incultes ne peuvent être aliénés, et leur destination ne peut être modifiée que moyennant l’autorisation du roi, même quand ils sont d’une valeur minime. Le gouvernement subordonne toujours l’autorisation à la condition que ces terrains seront mis en culture.
— La mise en location des terrains incultes, pour être défrichés, implique un changement du mode de jouissance. 11 faut donc qu’elle soit autorisée par le roi. (Cire. Intér., du 2 août 1865.)
811. « 7° La fixation de la grande voirie et les plans géné- « raux d’alignement des villes et des parties agglomérées des « communes rurales; l’ouverture des rues nouvelles et l’élar— « gissement des anciennes, ainsi que leur suppression. »
Lorsqu’il s’agit d’arrêter des plans d’alignement ou de fixer la grande voirie, l’initiative appartient aux conseils communaux, et le gouvernement n’a qu’un droit d’approbation. Ce sont les conseils communaux qui déterminent, par exemple, quelle route ou section de route fera ou non partie de la grande voirie. (Voyez ch. des représ., séance du 18 février 1855. — Voy. suprà, n° 336.)
812. « 8° La démolition des monuments de l’antiquité exis- « tants dans la commune, et les réparations à y faire, lorque ces « réparations sont de nature à changer le style ou le caractère « des monuments. »
Ce texte concerne non seulement les édifices appartenant à la commune, mais encore ceux qui appartiennent aux établissements publics, en un mot tous les monuments de l’antiquité existants dans la commune .