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Les règlements organiques des monts-de-piété

813. L’article 77 de la loi communale, modifié par la loi du 50 juin 1865, énumère les délibérations des conseils communaux qui sont soumises à l’approbation de la députation provinciale.

La députation peut, pour s’éclairer, prescrire une information. Cette faculté est une conséquence de l’extension que ses pouvoirs ont reçue en vertu de la loi du 50 juin 1805.

— En cas de refus d’approbation, les communes intéressées peuvent recourir au roi (loi commun., art. 77, dernier alinéa).

Comme il ne s’agit pas ici d’un recours à fin d 'annulation, mais d’un recours à fin de réformation , elles ne sont pas tenues de provoquer cette réformation dans les délais fixés par les articles 86 et 87 de la loi communale. Le recours peut donc être exercé pendant un temps indéfini. Le gouvernement apprécie, dans chaque cas particulier, s’il a été formé en temps utile. (Voy. n° 825.)

— L’artcle 77 de la loi communale est ainsi concu :

« Sont soumises à l’approbation de la députation permanente « du conseil provincial les délibérations des conseils commu- « naux sur les objets suivants :

« \° Le changement du mode de jouissance de tout ou partie « des biens communaux, à l’exception de ceux qui sont men- « tionnés au n° 6 de l’article précédent (c’est-à-dire des terrains « incultes et des bois soumis au régime forestier). »

Les biens communaux qui font l’objet de cette disposition ne sont pas seulement les communaux proprement dits, dont les habitants ont la jouissance immédiate et directe, mais tous les biens communaux quelconques.

L’approbation de la députation provinciale est donc requise lorsqu’il s’agit de changer l’affectation d’un bâtiment destiné à un service public, d’affecter à une destination publique un immeuble qui était précédemment occupé par un locataire, de mettre en location le sol d’un ancien cimetière, etc.

Quand la commune se propose de modifier la destination d’un édifice construit avec le concours pécuniaire de l’État en vue d’une affectation spéciale, d’un bâtiment d’école, par exemple, la députation doit en référer au gouvernement avant d’accorder son approbation. (Circul. du ministre de l’intérieur, du 2 août 1865.)

814. « 2° La répartition et le mode de jouissance du pàtu- « rage, affouage et fruits communaux, et les conditions à im <r poser aux parties prenantes lorsqu’il y a eu réclamation contre « les délibérations de l’autorité communale. »

L’affouage est partagé par feu, c’est-à-dire par chef de famille ayant domicile (décret du 20 juin 1806. — Avis du conseil d’Étal du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808).

Dans le Luxembourg, le règlement provincial sur l’affouage, en date du 15 juillet 1857, tient lieu, pour toutes les communes, de règlement local.

815. « 5° Les ventes, échanges et transactions qui ont pour « objet des créances, obligations et actions appartenant à la « commune, à l’exception des transactions qui concernent les « taxes municipales; le placement et le remploi de ses deniers.»

Les acquisitions de rentes ou créances sur l’État ou sur les particuliers, notamment les placements hypothécaires, doivent être approuvés par la députation permanente.

Mais l’achat et la vente des meubles meublants et autres meubles corporels ne sont soumis à aucune approbation. (Voy. le rapport de M. Dumortier, séance de la chambre des représ, du 12 février 1855.)

816. « 4° Les règlements relatifs au parcours et à la vaine « pâture. »

Le pâturage, dans les bois communaux qui y sont assujettis, ne peut avoir lieu avant que l'administration forestière ait déclaré que le taillis est défensable. (Ordonn. de 1689, tit. XIX, art. 1er, 5 et 15. — Voy. infrà, n° 1262.)

817. « 5° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du « prix de location des places dans les halles, foires, marchés et « abattoirs, et de stationnement sur la voie publique , ainsi c< que des droits de pesage, mesurage et jaugeage. » (Voyez n° 717.)

818. « 6° La reconnaissance et l’ouverture des chemins vici- « naux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements « provinciaux, et sans dérogation aux k>is concernant les expro- « priations pour cause d’utilité publique. » (Voy. n° 779.)

819. « 7° Les projets de construction, de grosses réparations « et de démolition des édifices communaux. »

Ces projets doivent, pour être complets, comprendre les plans et devis et le cahier des charges de l’entreprise. L’adjudication ne constitue plus, dès lors, qu’une mesure d’exécution, laquelle, aux termes de l’article 90, n° 2, de la loi communale, rentre dans les attributions du collège échevinal. Une nouvelle intervention de la députation permanente ne serait nécessaire que si le prix d’adjudication dépassait le montant du devis ou si le cahier des charges avait subi des modifications. (Circul. Intér. du 28 mai 1880, Rev. admin., 1880, p. 292.)

820. « 8° Les budgets des dépenses communales et les « moyens d’y pourvoir. » (Voy. nos 736, 758 et suiv.)

821. « 9° Le compte annuel des recettes et des dépenses <s communales. » (Voy. nos 758 et 743.)

822. « 10° Les règlements organiques des administrations « des monts-de-piété. »

Aujourd’hui ces règlements sont, aux termes de la loi du 30 avril 1848, soumis à l’approbation du roi (art. 7).

Livms SIXIEME. — TITJIE V.

SECTION III

Annulation des actes des autorités communales.

SOMMAIRE

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