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Le droit d’annulation appartient au roi

82o. Délais fixés pour l’exercice de ce droit.

826. Le roi peut-il annuler partiellement une résolution délibérée par un conseil communal?

823. Les actes des autorités communales sont sujets à annulation lorsqu’ils sortent de leurs attributions, lorsqu’ils sont contraires aux lois, lorsqu’ils blessent l’intérêt général (loi comm., art. 87).

— Ce droit d’annulation ne s’exerce qu’à l’égard des actes qui ont un caractère purement administratif. La demande en nullité d’une vente, d’une location et, en général, des actes de gestion économique donnant lieu à des droits civils et à des obligations civiles, doit être déférée aux tribunaux, par application de l’article 92 de la Constitution. (Voy. la Rev. comm., 1879, p. 275.)

— Le projet d’organisation communale accordait au gouvernement, d’une manière générale et sans restriction, le droit de suspendre et d’annuler toutes les décisions des conseils municipaux.

Celte disposition fut critiquée dans les sections : « Telle « qu’elle est rédigée, disait le rapport de la section centrale, elle « aurait pour but de faire annuler indistinctement tous les actes « quelconques des conseils municipaux, même ceux qui ne « sortent pas de leurs attributions, les simples nominations, par « exemple. Un pareil pouvoir irait plus loin que la Constitution « et ne saurait être admis. »

C’est à la suite de ces observations que l’article 87 de la loi communale a été modifié et qu’il a reçu sa rédaction actuelle.

Le gouvernement doit donc s’abstenir d’annuler les actes qui ne constituent pas des excès de pouvoir et qui ne nuisent pas à l’intérêt général, par exemple un règlement communal modifiant l’heure- de la fermeture des cabarets.

En effet, ce règlement n’est contraire à aucune loi ; il n’excècle pas les attributions du conseil communal ; il ne blesse pas l’intérêt général, c’est-à-dire l’intérêt du pays entier. (Décis. min. du 8 mai 1867; Rev. admin., t. XVI, p. 59.)

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