‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 61 sur 190 · Le pouvoir d’annuler n’appartient qu’au roi · texte numérisé non relu

Le pouvoir d’annuler n’appartient qu’au roi

Le gouverneur est seulement autorisé à suspendre l’exécution de toute résolution du conseil communal qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général.

Dans ce cas, la députation permanente décide si la suspension sera maintenue, sauf l’appel au roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil communal.

Les motifs de la suspension sont immédiatement communiqués au conseil communal. Si l’annulation n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée (loi comm., art. 86).

825. Le roi doit exercer son droit d’annulation dans un délai de quarante jours, passé lequel les actes des autorités communales ne peuvent plus être annulés que par le pouvoir législatif.

Quel est le moment initial de ce délai?

Il faut distinguer :

Les actes approuvés par la députation permanente sont nécessairement connus du gouverneur provincial, qui préside ce collège. C’est à dater de cette approbation que court le délai.

Quant aux actes qui ne sont pas soumis à l’approbation de la députation provinciale, le gouvernement est censé ne pas les connaître; les conseils communaux ayant le droit de délibérer secrètement , il se peut que leurs résolutions soient pendant longtemps soustraites aux investigations de l’administration supérieure. Le délai de quarante jours ne commence à courir qu’à partir du moment où les actes dont il s’agit ont été reçus au gouvernement provincial ou au commissariat d’arrondissement (art. 87).

Quarante jours après la transmission au commissariat d’arrondissement, la commune est donc certaine que l’acte n’est plus annulable et qu’elle peut l’exécuter. Toutefois, si l’acte a été, dans cet intervalle, frappé de suspension par le gouverneur, le délai pour l’annulation perdure pendant quarante jours à partir

de celui où l’arrêté de suspension a été communiqué au conseil communal- (Voy. loi comm., art. 86.)

— Si l’annulation n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée de droit. Il n’est pas nécessaire que le roi inflige un désaveu formel au gouverneur.

Le roi peut, d’ailleurs, soit d’office, soit à la demande du conseil communal, lever la suspension avant l’expiration du terme de quarante jours.

— L’approbation délivrée par l’autorité provinciale se confond entièrement avec l’acte qu’elle a pour objet de confirmer et suit le sort de cet acte. Il n’y a donc pas lieu d’annuler séparément l’acte délibéré par la commune et l’acte confirmatif. Une seule annulation suffit, et cette annulation doit intervenir dans les délais et dans les formes tracés par les articles 86 et 87 de la loi communale. (Cire. Intér., 2 mars 1880, Rev. ad min., 1880,

— Le droit général d’annulation conféré au roi à l’égard des actes des autorités provinciales et communales ne doit pas être confondu avec le pouvoir de réformation qui lui est attribué dans certains cas par des lois spéciales, par exemple, par les articles 77, alinéa dernier, et 90, n° 7, de la loi communale, par les articles 5, 16 et 32 de la loi du 1er juillet 1879 sur l’enseignement primaire, etc.

En vertu du droit d ’ annulation, le roi fait disparaître les actes qui sont contraires aux lois ou à l’intérêt général, ou qui constituent des excès de pouvoir.

En vertu du pouvoir de réformation, le gouvernement modifie des décisions qui ont été prises en première : instance par les députations permanentes et sur lesquelles il statue au fond, sur recours, faisant ainsi l’office de juge d’appel.

Le recours à fin d’annulation doit être exercé et l’annulation doit intervenir dans les délais fixés par les articles 89 et 125 de la loi provinciale et par les articles 86 et 87 de la loi communale.

Quant au recours à fin de réformation, la loi ne' fixe pas le délai dans lequel il doit être exercé. Le gouvernement apprécie, eu égard aux circonstances spéciales de chaque espèce, s’il a été

formé en temps utile. (Voy. une dépêche du min. de Finstr. pub., du 13 janvier 1880, Rev. adm., 1880, p. 177.)

326. Le roi peut-il annuler partiellement la délibération prise par un conseil communal ?

L’annulation partielle d’une délibération ou d’un règlement, dont les diverses dispositions sont connexes et coordonnées, équivaudrait à une véritable modification. L’annulation, de même que le refus d’approbation, doit donc atteindre le règlement dans son entier, libre à la commune de prendre une délibération nouvelle en se conformant aux intentions du gouvernement. S’il en était autrement, le roi exercerait, dans les matières d’intérêt purement local, une initiative qui lui est refusée par l’article 75 de la loi du 30 mars 1836.

Cette règle a été appliquée dans l’espèce suivante :

Le conseil communal de Saint-Nicolas avait adopté un règlement ayant pour objet : 1° de supprimer les maisons de prostitution, et 2° de punir, en certains cas, les attentats aux mœurs.

Cette seconde disposition, qui portait sur un objet déjà régi par la loi, ne pouvait échapper à l’annulation'. Comme la première disposition était en rapport avec la seconde et ne paraissait pas pouvoir subsister isolément, le gouvernement a cru devoir annuler le règlement dans son entier (arr. roy. du 17 septembre 1878, Monit. du 21 septembre).

— Lorsqu’un règlement de police communale contient des dispositions sans connexité entre elles, on se trouve, en réalité, en présence de plusieurs délibérations distinctes réunies dans un même document. Le gouvernement annule, en pareil cas, les dispositions qui sont contraires aux lois et laisse subsister les autres. (Voy. l’arr. roy. du 24 janvier 1878, qui annule partiellement un règlement de police, Monit. du 29 janvier 1878.)

SECTION IV

Du droit qu'a le gouvernement de substituer son initiative à

celte des autorités communales.

SOMMAIRE

Page 1