Voies d’exécution
827. Lorsque les autorités communales, soit ignorance, soi* inertie, négligent le soin des intérêts confiés à leur vigilance, l’autorité supérieure peut-elle substituer son initiative à la leur ?
Il y a lieu de distinguer différents cas :
A. Quand les autorités locales refusent ou négligent de s’acquitter des fonctions qui leur sont déléguées par l’administration provinciale ou centrale, il est certain que l’autorité supérieure a le droit et le devoir de suppléer à leur inaction.
B. Il en est de même quand les représentants de la commune refusent ou restent en retard de remplir une obligation légale, et spécialement d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge de la caisse communale. (Voy. l’art. 147 de la loi comm.)
C. Mais l’autorité supérieure est impuissante lorsqu’il s’agit de mesures d’intérêt local, à l’égard desquelles la loi ne prescrit aucun devoir aux municipalités.
828. Les voies d’exécution auxquelles l’autorité supérieure a la faculté de recourir pour triompher de l’inertie des autorités locales, sont réglées par l’article 88 de la loi communale, ainsi
concu :
« Après deux avertissements consécutifs, constatés par la cor- « respondance, le gouverneur ou la députation permanente du « conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires « de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des auto- « rités communales en retard de satisfaire aux avertissements,
« à l’effet de recueillir les renseignements ou observations « demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites « par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du
CONTROLE DU GOUVERNEMENT SUR LES ACTES, ETC. iüo
« conseil provincial ou de la députation permanente du conseil « provincial. La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en « matière de contributions directes, par le receveur de l’État, « sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur. Dans tous « les cas, le recours est ouvert auprès du gouvernement. »
— Le secrétaire et le receveur communal doivent être rangés
au nombre des autorités auxquelles s’applique cette disposition. C’est ce qu’a décidé le ministre de l’intérieur par une dépêche en date du 17 décembre 1879. (Rev. adm., 1880, p. 166.)
— L’article 88 de la loi communale ne met à la charge personnelle des autorités récalcitrantes que les frais occasionnés par le transport des commissaires spéciaux, et non les dépenses résultant des mesures qu’ils sont chargés de prendre en acquit de leur mission. (Circul. lntér., 27 juin 1879, Rev. adm., 1879, p. 494.)
— La loi dit que la rentrée des frais engendrés par l’envoi de commissaires spéciaux sera poursuivie comme en matière de contributions directes, sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur.
Or les règles relatives à la perception des impôts directs et à la juridiction appelée à en connaître forment un système complet, un tout indivisible. Concluons-en que les oppositions formées contre les contraintes décernées à l’occasion de l’envoi de commissaires spéciaux doivent être jugées administrativement. Mais la loi désigne ici un juge spécial. Ce n’est pas devant la députation permanente (qui, dans la plupart des cas, serait à la fois juge et partie), c’est devant le roi que les oppositions doivent être portées.
Il en est ainsi toutes les fois que l’opposant soutient soit qu’il a été surtaxé, soit qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que, par suite, il a été taxé indûment.
— Nous avons vu plus haut (n° 729) que la compétence de l’autorité administrative, en matière d’impositions directes, vient à cesser lorsque l’opposant conteste, non pas le quantum de sa dette, mais la légalité de l’acte d’où l’on prétend la faire dériver. Cette règle doit être appliquée dans la matière qui nous occupe. Si donc l’opposant soutient que l’envoi d’un commissaire spécial