Partage des biens et des dettes
829. Lorsqu’une loi a érigé un hameau ou une section de commune en commune distincte, un arrêté royal ordonne la convocation des électeurs de la fraction qui se sépare, règle tout ce qui est relatif à la première élection et fixe la première sortie périodique en concordance avec les sorties périodiques prescrites par la loi communale (loi comm., art. 151).
830. Le conseil nouvellement élu règle, de commun accord avec l’ancien, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés.
Deux avis du conseil d’État, en date du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808, ont décidé que les biens communaux dont les communes veulent faire cesser l’indivis doivent être partagés non par tète d’habitant, mais à raison du nombre des feux, c’està-dire des chefs de famille ayant domicile dans le territoire de ces communes. L’article 151 de la loi communale consacre la même règle.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, la députation permanente nomme trois commissaires et les charge de régler les différends sous son approbation et sauf recours au roi.
S’il s’élève des contestations relatives aux droits résultant de titres on de la possession, les communes sont renvoyées devant les tribunaux. Ces contestations peuvent surgir lorsque la com-