Comment on divise les établissements publics
831. L’État, la province, la commune ont désintérêts et une représentation propres. Ces organismes primitifs et nécessaires sont doués de la personnalité civile, en même temps que de la personnalité politique et administrative.
Il existe, à côté de ces personnes primitives et nécessaires, des institutions ou établissements destinés à l’utilité publique. Ceux de ces établissements qui ont obtenu du législateur la capacité de posséder et d’acquérir prennent le nom d’établissements publics.
832. Pour qu’une institution soit douée de la personnalité civile et constitue un établissement public, il faut :
1° Qu’une loi générale ou spéciale en ait autorisé la création et lui ait conféré l’aptitude d’acquérir un patrimoine ;
2° Qu’elle soit pourvue d’une administration distincte de l’administration générale ou locale;
3° Que cette administration soit placée sous la surveillance et le contrôle du gouvernement.
Toute institution qui ne réunit pas ces conditions doit être considérée, non comme une personne civile, mais comme une agence entièrement subordonnée à la personne de l’État, de la province, de la commune ou du particulier qui l’a fondée.
833. Les établissements publics n’existent qu’en vertu de la loi et sont institués en vue d’une mission spéciale. Les services qui leur incombent sont déterminés par le titre de leur institution, et la répartition de ces services est d’ordre public.
Il n’appartient pas aux particuliers d’étendre ces services ou de les intervertir en les transférant d’un établissement à un autre, pas plus qu’il ne leur appartient de créer, en dehors des prévisions légales, des établissements doués de la personnalité civile. (Voy. Brux., 6 janvier 1873, Pasic., 1873, 2,30.)
Cette règle est fondamentale; on en verra plus loin les applications.