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Le mot foiidation se prend dans deux sens

Il s’entend de la création de l’un ou l’autre des établissements qui ont pour objet des services d’utilité publique.

Telles sont les fondations ou érections d’églises, de messes, d’anniversaires, d’hospices, de places gratuites dans les hospices, d’écoles, de bourses d’études, etc.

Il s’entend aussi des donations ou des legs qui sont faits en faveur des établissements existants et qui ont pour objet d’alimenter les services dont ces établissements sont chargés.

835. Fonder un établissement public, c’est créer un être nouveau et le doter d’un patrimoine grevé d’une affectation spéciale et perpétuelle.

Un pareil pouvoir n’appartient pas aux individus. Ils sont libres, sans doute, de régler, de leur vivant, l’emploi de leurs revenus, de fonder des œuvres passagères et périssables comme eux-mêmes. Mais ils n oi t pas le pouvoir d’imposer aux générations futures l’exécution perpétuelle de leurs volontés ou de leurs caprices. Un droit aussi étendu excède la notion de la propriété.

g Le droit de fonder un établissement de charité, dit l’exposé « des motifs de la loi du 3 juin 1859, dérive du droit public; il g ne peut appartenir qu’à la puissance souveraine. Le droit de « faire un legs, une donation, en faveur d’un établissement de « charité, dérive du droit civil ; il appartient à toute personne g capable de disposer de ses biens.

g Fonder un établissement de charité, c’est créer, organiser g et introduire dans la société un membre nouveau, c’est créer g une personne civile perpétuellement investie des capacités g légales et des moye'ns d’action qui appartiennent aux autres « membres de la société. Or, d’après la nature des choses, le g droit de faire une semblable création ne peut appartenir qu’à g la société elle-même, représentée par la puissance souveraine ; g la volonté individuelle des membres de la société est impuisg santé à cet effet; elle peut seulement, en se conformant à la loi, g concourir par des libéralités à assurer le service d’établisseg ments de charité légalement fondés. »

836. Au moyen âge, la plupart des attributs de la souveraineté, et notamment la régie des établissements destinés à l’utilité

publique étaient, dans une certaine mesure, susceptibles d’appropriation privée. Les particuliers et les corporations qui créaient des établissements pieux ou charitables en étaient réputés propriétaires, et les privilèges que les fondateurs se réservaient pour eux et leurs familles étaient considérés comme la suite, comme la conséquence naturelle de cette propriété.

Le fondateur d’un hospice, par exemple, s’attribuait à lui et à ses héritiers le droit d’en régler l’administration, de nommer le personnel qui devait le desservir, de présenter les indigents pour occuper les lits vacants.

Tout fondateur était donc un législateur au petit pied qui ordonnait sa fondation comme il l’entendait, sans devoir solliciter l’autorisation ou l’approbation des autorités publiques.

837. Sous ce régime de liberté absolue, les fondations se multiplièrent à l’infini.

Mais l’appauvrissement des États, qui fut la suite de l’accroissement excessif des biens de mainmorte, attira à la longue l’attention des souverains.

Dès le xme siècle, Marguerite de Hainaut, comtesse de Flandre, et Guy de Dampierre, son fils, rendirent des ordonnances pour arrêter les progrès de l’amortissement des biens-fonds. (Voyez Miræi Op. diplom., p. 68-4.)

Des édits émanés de Charles-Quint en 4520 et en 1528, de Philippe II en 1587, d’Albert et d’Isabelle en 1618, et des arrêts rendus parle parlement de Flandre en 1716 et en 1750, défendirent la création de tout établissement de mainmorte et même toute acquisition de biens immeubles au profit d’une mainmorte, sans autorisation préalable.

Ces défenses furent impuissantes. Les efforts des souverains vinrent se briser contre des traditions invétérées.

Vers le milieu du xvme siècle, le pouvoir des princes trouva un appui dans l’opinion publique. Deux édits célèbres émanés, l’un de Louis XV, en août 1749, et l’autre de Marie-Thérèse, en septembre 1753, opposèrent des barrières efficaces à l’extension de la mainmorte.

L’édit de Louis XV prohibait tout nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou

communautés, soit ecclésiastiques, séculières ou régulières, soit laïques, si ce n’est en vertu d’une permission expresse du roi, portée par lettres patentes enregistrées dans les parlements.

Ces permissions ne pouvaient s’appliquer qu’à des libéralités faites par actes entre-vifs. L’édit défendait en termes généraux et absolus de faire à l’avenir aucune disposition par acte de dernière volonté, pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux qui viennent d’être mentionnés, et ce à peine de nullité.

Le même édit faisait défense à tous les gens de mainmorte d’acquérir à l’avenir aucun fonds de terre, maisons ou rentes, si ce n’est en vertu de lettres patentes du roi enregistrées par les parlements.

— L’édit de Marie-Thérèse ne proscrivait pas les fondations faites par acte de dernière volonté, mais il les subordonnait, de même que les fondations faites par actes entre-vifs, à l’agréation de l’autorité publique. 11 défendait d’ériger ou de fonder aucunes abbayes, chapitres, couvents, collèges, hôpitaux ou autres maisons-Dieu, bénéfices, offices, églises, chapelles, confréries, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, sans le consentement du souverain.

Ce même édit déclara nulle et de nulle valeur pour l’avenir toute acquisition nouvelle d’immeubles et de droits immobiliers faite au profit des établissements de mainmorte. Ceux-ci ne purent désormais recevoir que des dons et legs mobiliers.

— Joseph II eut recours, pour combattre le fléau de la mainmorte, à des mesures plus radicales encore. Par un placard en date du 17 mars 1783, il supprima dans les Pays-Bas autrichiens 162 couvents, abbayes et prieurés, qualifiés d’inutiles dans l’acte. En vertu de cette suppression, tout l’avoir de ces établissements fut dévolu à l’État. (Voy. une notice de M. Piot, insérée au Moniteur , 1877, p. 1783.)

838. En 1789 le régime féodal fut entièrement aboli en France. Les attributs de la souveraineté furent déclarés non communicables ni cessibles, et la nation reprit l’administration de tous les établissements destinés à l’utilité publique et les soumit à un régime uniforme, qui remplaça désormais le chaos des anciennes fondations pieuses.

Les corps et établissements cle mainmorte formés sous l’ancien régime étaient devenus sans objet. Ils furent supprimés et leurs biens réunis au domaine national.

C’était la réalisation de la réforme proposée par Turgot dans l’article Fondations, de l’Encyclopédie. « Les citoyens, disait- « il, ont des droits sacrés que la société doit respecter, parce «sc qu’ils sont indépendants d’elle et qu’ils en sont les éléments « nécessaires. Mais les corps n’existent pas par eux-mêmes ni « pour eux; iis n’existent que pour la société, et ils doivent « cesser d’exister lorsqu’ils ont cessé d’être utiles. »

— La législation nouvelle a ainsi sécularisé l’administration du temporel des cultes, de la bienfaisance publique et de l’enseignement, et en a fait des services publics ou civils, qu’elle a mis à la charge de l’État. A cet effet elle a institué, pour le culte, des églises cathédrales, paroissiales et succursales ; pour le soulagement des pauvres, des hospices civils et des bureaux de bienfaisance; pour l’instruction publique, des écoles primaires, moyennes et supérieures.

— La loi a pourvu chacun de ces établissements d’une administration dont elle a réglé elle-même la composition et les attributions, les a dotés de certains biens et leur a conféré la capacité de recevoir des dons et legs, moyennant l’homologation du gtouvernement.

Tel est, dans son ensemble, le système qui a remplacé celui des lois féodales.

839. En proposant la suppression des établissements de mainmorte Turgot ne se laissait pas troubler par ce que l’on appelle l’intention des fondateurs. Il niait que des particuliers ignorants et bornés eussent le droit d’enchaîner à jamais à leurs volontés capricieuses les générations qui n’existaient pas encore.

Et pour rendre son idée plus saisissante, il concluait par cette image restée célèbre : « Si tous les hommes qui ont vécu avaient <k eu un tombeau et qu’il ne restât plus de terres pour cultiver, « il faudrait bien détruire ces monuments inutiles et secouer la « cendre des morts pour nourrir les vivants. »

— L’Assemblée nationale, adoptant les principes développés par Turgot et par Mirabeau, vota la suppression des fondations

particulières, en même temps que celles des autres corps de mainmorte.

840. La loi a-t-elle pu, sans injustice, éteindre les prérogatives que s’étaient réservées les anciens fondateurs ? A-t-elle pu, sans violer le droit de propriété, transférer ces prérogatives à la nation ?

Le droit de propriété emporte, en faveur du propriétaire, le droit d’user et de jouir de son bien sa vie durant, et même d’en disposer par testament au profit d’un autre particulier.

Mais il n’implique pas le droit d’affecter les biens que l’on possède à un service d’utilité publique et de les grever d’une affectation perpétuelle.

En faisant une disposition de ce genre, le fondateur n’agit plus seulement comme propriétaire; il se met au lieu et place de la nation, il fait une œuvre véritablement législative : car la société seule a le droit de constituer et d’organiser les services d’utilité publique.

Les dispositions prises par les fondateurs n’ont donc d’effet qu’autant qu’elles sont ratifiées par la nation ou par les autorités qui la représentent.

La nation, en acceptant le concours des fondateurs, ne se dépouille d’ailleurs pas du droit qu’elle a d’apprécier ce qu’exige l’utilité générale et de modifier en tout temps les établissements publics qu’elle a fondés ou autorisés. Ce droit dérive de la souveraineté et il est inaliénable comme elle.

Tels sont les principes qui ont inspiré le législateur lorsqu’il a réorganisé, par la loi du o juin 1859, le régime des fondations charitables, et par celle du 19 décembre 1864, le régime des fondations en faveur de l’enseignement public et au profit des boursiers.

841. La loi ne pouvait, en organisant sur un pied nouveau les services du culte, de la bienfaisance et de l’enseignement, laisser aux particuliers la liberté de dénaturer cette organisation, en créant à leur gré des établissements rivaux.

Aussi le code civil ne mentionne-t-il plus les fondations proprement dites. Il permet, il est vrai, aux particuliers de disposer de leurs biens, par donation entre- vifs ou par testament, en faveur des établissements d’utilité publique ; mais il ajoute que

ces établissements doivent être légalement capables, que les dispositions faites à leur profit doivent être autorisées par le gouvernement, et que si elles contiennent des conditions contraires aux lois et aux mœurs, ces conditions sont réputées non écrites (art. 893, 900, 902, 910, 957).

Le droit de propriété n’implique donc plus le droit de créer, sous forme de fondations, des corps moraux doués de la personnalité civile, mais seulement le droit de donner ou de léguer aux établissements existants, pour autant que ces libéralités se rapportent aux services publics en vue desquels ces établissements ont été organisés et qu’elles soient approuvées par le gouvernement.

842. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par un arrêté royal. (Code civ., art. 910.)

Cette autorisation est nécessaire parce que les revenus des capitaux donnés ou légués sont désormais grevés d’une affectation publique et perpétuelle : or il ne dépend pas de la seule volonté d’un particulier d’organiser un service d’utilité publique ni de régler l’affectation que recevront pendant un avenir indéfini les biens qui lui appartiennent et dont la loi naturelle ne lui garantit que la jouissance viagère.

Toute libéralité au profit d’un établissement public exige donc le concours de deux volontés, celle du particulier qui se dépouille de son bien et celle de l’État qui affecte ce bien d’une manière permanente à un service d’utilité générale.

— Tant que l’État n’a pas autorisé la libéralité, elle demeure sans effet. Il n’en faut pas conclure, néanmoins, que les établissements publics sont, en principe, incapables de recevoir des donations ou des legs et que leur capacité ne prend naissance et n’existe que dans la mesure fixée par chacune des autorisations spéciales que leur délivre le gouvernement. En effet, l’article 910 du code civil ne range pas les êtres moraux qu’il dénomme parmi les personnes incapables de recevoir; il se borne à restreindre ou à suspendre une capacité qui existe en principe.

Il suit de là que lorsqu’un établissement public est autorisé à accepter un legs universel et qu’il n’existe pas d’héritiers réser-

vataires, l’autorisation rétroagit au jour du décès du testateur et confère au légataire, à partir de ce moment, la saisine des biens légués ainsi que la jouissance des fruits. (Liège, 26 juillet 1879, Pasic., 1880, 2, 225.)

— L’intervention du gouvernement dans cette matière, outre qu’elle est conforme aux principes les plus essentiels du droit public, se justifie par des considérations d’utilité.

Elle empêche qu’une trop grande quantité de biens ne sorte du^commerce pour passer en mainmorte, ce qui ruine la nation et favorise le paupérisme.

Elle protège l’intérêt des familles contre le zèle irréfléchi des donateurs, qui sont enclins, surtout à l’heure de la mort, à frustrer leurs familles au profit d’œuvres pies ou charitables.

Elle prémunit enfin les établissements publics eux-mêmes contre l’acceptation de libéralités onéreuses.

843. L’autorisation gouvernementale n’est qu’un acte de tutelle et d’équité qui ne préjuge rien en ce qui concerne la capacité du donataire ou du légataire. Si l’établissement auquel s’adresse la libéralité n’existe pas légalement ou n’est pas civilement capable d’acquérir, les tribunaux n’ont, pas à tenir compte de l’arrêté d’autorisation. (Voy. n° 854.)

C’est pourquoi le gouvernement se borne ordinairement, lorsqu’il s’élève des doutes sur la capacité de l’établissement institué, à l’autoriser à accepter les droits qui peuvent dériver pour lui du testament du disposant. Il abandonne aux tribunaux le soin de vider les questions de capacité. (Voy. un arr. roy., en date du 26 mars 1875, Monit. du 29 mars.)

844. L’autorisation gouvernementale est nécessaire aux établissements publics pour renoncer à une libéralité, aussi bien que pour l’accepter, car la répudiation d’un don ou d’un legs équivaut à une aliénation.

845. L’acceptation des legs faits en faveur des établissements publics ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité supérieure. L’acceptation des donations entre-vifs peut, au contraire, avoir lieu immédiatement, sous la réserve d’une approbation subséquente. (Voy. nos 800, 801 et 806.)

De quelle autorité doit émaner cette autorisation ou cette ap-

probation? Du roi. Telle est la règle générale énoncée aux articles 910 et 957 du code civil.

Toutefois, l’approbation de la députation provinciale est suffisante, sauf recours au roi, lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cinq mille francs (loi comm., art. 76, n° 5).

La compétence du gouvernement est la règle en cette matière; la députation provinciale n’a qu’une compétence exceptionnelle. Dans les cas douteux, le roi doit intervenir.

Cette intervention est spécialement nécessaire lorsqu’une même personne fait, par un même acte ou par des actes successifs, des dispositions qui sont connexes entre elles. Dans cette hypothèse la compétence se détermine en prenant pour base l’ensemble des libéralités connexes. Cette appréciation d’ensemble est nécessaire pour que l’autorité appelée à statuer puisse concilier dans une juste mesure l’intérêt public et l’intérêt des familles qui demandent la réduction des libéralités.

— Lorsque des libéralités s’adressent à des établissements publics qui ne rentrent pas dans l’énumération de la loi du 30 juin 1865, ou qui ont un caractère plus général, tels que les séminaires, les fabriques cathédrales ou métropolitaines, les congrégations hospitalières, elles doivent être autorisées par le gouvernement, conformément cà la règle générale énoncée à l’article 957 du code civil.

846. Les dons manuels doivent-ils être autorisés comme les autres ?

Les fabriques d’église sont autorisées d’une manière générale par le décret du 50 décembre 1809, article 56, à accepter certains dons manuels, savoir : le produit des quêtes, l’argent trouvé dans les troncs, les oblations.

On admet généralement qu’une autorisation expresse n’est pas requise à l’égard des dons manuels qui ont le caractère d’aumônes, tels que les dons de houille offerts par des sociétés charbonnières à des bureaux de bienfaisance.

En est-il de même à l’égard des autres dons manuels? Nous avons examiné cette question au n° 807.

847. Aux termes de l’article 910 du code civil, les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit d’établissements d’utilité publique, n’ont leur effet et, par conséquent, ne peuvent

être acceptées qu'autant qu’elles sont autorisées par un arrêté royal.

Il résultait anciennement de ce texte que l’acceptation antérieure à l’autorisation ne liait pas le donateur.

Il en résultait également que si le donateur décédait avant l’octroi de l’autorisation, la donation était caduque.

La disposition dont il s’agit a été modifiée, en ce qui regarde les donations entre-vifs, par la loi du 30 juin 1865, portant que les libéralités faites par actes entre-vifs en faveur des communes et des établissements d’utilité publique seront toujours acceptées sous la réserve de l’approbation de l’autorité compétente et que cette acceptation liera sous la même réserve le donateur dès qu’elle lui aura été notifiée.

Les donations entre-vifs peuvent donc être acceptées provisoirement en attendant l’approbation du gouvernement.

Quant aux libéralités testamentaires, elles demeurent sous l’empire de l’article 910 du code civil. L’acceptation ou la demande en délivrance des legs ne peut donc avoir lieu qu’après que le gouvernement l’a autorisée, et les intérêts et fruits ne sont acquis à rétablissement avantagé qu’à dater de l’acceptation, sauf ce qui est statué aux articles 1005 et 1006 du code civil en ce qui touche les legs universels. (Voy. nos 800, 801, 806 et 842.)

848. L’autorisation ou l’approbation doivent être sollicitées dans l’année qui suit l’acte de donation ou la déclaration des héritiers au fisc. Toutefois, l’arrêté du 27 octobre 1825, qui a fixé ce délai, n’a pas comminé de déchéance contre les établissements publics qui négligeraient de l’observer.

849. Lorsqu’une donation ou un legs est excessif, lé gouvernement peut, dans l’intérêt de la famille du disposant, réduire la libéralité. (Voy. loi corrim., art. 76, n° 5.)

Lorsqu’il s’agit de réduire une donation, le consentement du donateur est nécessaire. La donation est un contrat : si l’un des contractants offre une certaine somme et si l’acceptation de l’autre porte sur une somme inférieure, le contrat ne se parfait point. Il faut donc que le donateur consente à la réduction proposée par le gouvernement.

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