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Les libéralités faites en faveur des établissements pu

blics sont acceptées par les colleges cjui ont l’administration de ces établissements.

L’acceptation des legs n’est autre chose que la demande en délivrance, d’après les règles tracées aux articles 1004 et suivants du code civil.

L’acceptation des donations a lieu par acte authentique notifié au donateur. Elle peut aussi être constatée par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation (loi comm., art. 76, n° 5).

851. Les droits de transcription et d’enregistrement sur les donations d’immeubles faites en faveur des pauvres et des hôpitaux sont modérés au taux fixe de deux francs quarante centimes (lois du 7 pluviôse an xii, art. unique; du 5 juillet 1860, art. 5, §lcr, et du 28 juillet 1879, art. 1er, § 1er).

Il en est de même en ce qui concerne les donations d’immeubles en faveur d’autres établissements publics. (Voy. le décret du 18 février 1809, relatif aux congrégations hospitalières, art. 11 ; le décret du 50 décembre 1809, sur les fabriques d’église, article 81; le décret du 6 novembre 1815, sur les séminaires, art. 67.)

Mais les dispositions à cause de mort sont passibles du droit proportionnel qui frappe les legs faits à des personnes non parentes du testateur. Ce droit s’élève à 10 p. c. en principal et à 14 p. c. additionnel compris (lois du 27 décembre 1817, art. 17, et du 28 juillet 1879, art. 1er).

— Un arrêté royal, en date du 27 mars 1825, avait statué qu’à l’avenir il serait imposé, comme condition, à toutes les autorisations d’accepter des biens qui passent à des établissements de mainmorte, l’obligation de payer annuellement au trésor quatre pour cent du revenu des biens donnés ou légués.

Cet arrêté, qui créait un impôt sans le consentement des états généraux, était inconstitutionnel. On ne l’observe plus depuis

852. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites. (Code civ., art. 900.)

Sont notamment réputées non écrites les clauses qui ont pour objet de confier la saisine et la gestion d’une libéralité à un

établissement publie ou privé qui n’est pas qualifié à cet effet.

Une fondation pieuse ou charitable a pour bénéficiaire moins l’établissement dénommé dans l’acte que le service d’utilité publique auquel le disposant a entendu l’appliquer. Elle doitéchoir à l’établissement dans les attributions duquel la loi a placé ce service, et non à l’établissement que le donateur a erronément désigné; en d’autres termes la destination d’une libéralité faite en vue d’un service public emporte institution en faveur de l’administration légale qui régit ce service.

La capacité respective des divers établissements publics est, en effet, déterminée et circonscrite par l’objet de leur institution. Les particuliers ne peuvent, sous prétexte de libéralités, enlever à l’un d’eux ses attributions pour les transporter à un autre.

— L’incompétence de l’établissement désigné par le testateur ne fait, du reste, pas tomber le legs. Il appartient au pouvoir administratif de charger de l’exécution de la libéralité l’organe désigné par la loi pour représenter le service avantagé.

Cette désignation échappe au contrôle des tribunaux; le pouvoir judiciaire est incompétent pour la critiquer ou la réformer. (Brux., 6 janvier 1875, Pasic., 1875, 2, 50.)

853. Nous citerons, à titre d’applications de ces principes, quelques exemples empruntés à la jurisprudence administrative :

A. Le legs dont les revenus sont affectés à l’entretien d’orphelines pauvres dans un établissement d’instruction doit échoir aux hospices, car il se rattache principalement, par son objet, au service de la bienfaisance publique (arr. roy. du 26 juin 1868; Cire. Int.).

B . Le legs affecté à l’entretien d’une femme aveugle dans un hospice particulier désigné par le testateur est valable et doit être accepté par la commission des hospices civils. L’hospice particulier ne pouvant être avantagé ni directement, ni indirectement par interposition de personne, la charge exprimée par le testateur est réputée non écrite (arr. roy. du 26 juillet 1866, Bullet. Intér.).

C. Le legs affecté à l’habillement des enfants pauvres admis à faire leur première communion doit être attribué, non à la

fabrique d’église, mais au bureau de bienfaisance, lequel a seul la mission légale de représenter les pauvres (arr. roy. du 8 novembre 1875, Moniteur du 12 novembre).

D. Un legs fait à un bureau de bienfaisance pour la fondation d’une école destinée à l’éducation des filles doit être accepté par la commune, celle-ci ayant seule qualité pour administrer 1’enseignement primaire (décis. royale du 7 mai 1872, Bull. Intér.).

E. Supposé qu’un legs ait pour objet l’entretien d’écoles gardiennes ou de salles d’asile, ce legs est-il valable, et, en cas d’affirmative, par qui doit-il être accepté ?

Il est valable lorsqu’il s’agit d’écoles gardiennes dirigées et surveillées par l’autorité publique. La loi du 1er juillet 1879, organique de l’instruction primaire, a, en effet, dans son article 57, prescrit aux communes d’encourager la fondation des salles d’asile et des écoles gardiennes; elle a ainsi constitué ces établissements de charité et d’éducation en service public et leur a donné la capacité de recevoir des libéralités.

Les legs de cette espèce doivent être acceptés, non par le bureau de bienfaisance, mais par la commune, celle-ci étant implicitement désignée par la loi elle-même pour représenter les salles d’asile. (Brux., 6 janvier 1875, Pasic ., 1875, 2, 50.)

Quant aux écoles gardiennes privées, elles n’ont ni existence civile ni représentants légaux : elles ne peuvent donc ni posséder ni acquérir (arr. roy. du 6 février 1875, Moniteur du 8 février).

Les crèches sont, sous ce rapport, assimilées aux écoles gardiennes. La loi du 1er juillet 1879, article 57, a érigé en établissements d’utilité publique les crèches fondées ou adoptées par les communes. Les autres crèches sont et demeurent des institutions purement privées, lors même qu’elles sont subsidiées par la caisse communale, et ne peuvent, par conséquent, recevoir ni dons ni legs (arr. roy. du 25 juin 1879, Rev. acLmin., 1880, p. 551).

F. Un legs fait en faveur d’une institution destinée à l’éducation des sourds-muets et des aveugles est censé fait à la commune et doit être accepté par elle, attendu que l’instruction des sourds-muets et des aveugles est une charge communale, aux

termes de l’article 131, n° 17, de la loi communale (an*, roy. du 26 mars 1875, Monit. du 29 mars, et du 29 septembre 1879, Monit. du 8 octobre).

— Si le legs a pour objet spécial l’enseignement religieux des sourds-muets, il est réputé fait à la fabrique catholique ou au consistoire protestant, par application de l’article 9 de la loi du 19 décembre 1864 (arr. roy. du lo septembre 1870, Bullet. Intér.).

G. Supposé que le testateur lègue à la fabrique d’église une maison à la charge d’y installer une école de filles qui sera administrée par des religieuses sous la surveillance du curé, ce legs doit échoir à la commune, et l’administration de l’école doit être réglée conformément aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1879 (arr. roy. du 31 décembre 1867 ; Bull. Int.).

Par contre, le legs dont le revenu est affecté à l’instruction chrétienne des enfants pauvres doit ctre accepté par la fabrique et administré par le bureau des marguilliers, en vertu de l’article 37 du décret du 50 décembre 1809 (arr. roy. du 11 septembre 1866; Cire. Just.).

H. Les fabriques d’église sont chargées d’administrer les biens légués pour l’exercice du culte dans les églises auxquelles elles sont attachées.

Lorsqu’un legs s’adresse à une chapelle non pourvue d’un conseil de fabrique, il est censé avoir pour objet le service du culte civilement représenté par la fabrique de l’église paroissiale ou succursale à laquelle ressortit la chapelle (arr. roy. du 24 octobre 1866; Cire. Just.).

Toutefois, les commissions hospitalières ont qualité, aux termes d’un arrêté du 11 fructidor an xi, pour, gérer les biens affectés à des services religieux qui s’exercent dans les oratoires dépendants des hospices, par exemple, les fondations de messes à célébrer dans la chapelle d’un hôpital (arr. roy. du 17 septembre 1873, Rev. comm., 1875, 152).

/. Le legs fait en faveur d’un évêché est dévolu au séminaire ou à l’église cathédrale, seuls établissements diocésains légalement capables de recevoir une dotation (arr. roy. du 22 mars 1870; Cire. Just.).

K. Le legs dont l’objet est de faire confectionner des ccr-

cueils pour les pauvres et d’acheter des chemises de toile pour ensevelir les indigents doit être accepté par la commune, attendu que les administrations communales sont chargées par le décret du 25 prairial an xii, article 19, de l'aire transporter les morts dans les lieux de sépulture et de les faire inhumer (arr. roy. du 15 septembre 1870; Cire. Just.).

— Quant aux legs dont l’objet est de faire célébrer des obsèques pour les pauvres dans les églises, iis doivent être acceptés par les fabriques ( ibid. ).

— La donation d’un terrain destiné à servir de cimetière doit être acceptée, non par la fabrique, mais par la commune, attendu que les cimetières sont des lieux publics placés sous l’autorité et la police, des administrations locales (arr. roy. du 14 février 1865; Bulle t. Intér.).

854. Dans les exemples que nous venons de citer on rencontre toujours deux éléments distincts et divisibles, une disposition principale et une disposition accessoire, un legs et une modalité. En ordre principal, le testateur lègue une somme qu’il affecte à un service d’utilité publique. En ordre secondaire et accessoire, il désigne l’organe qui doit gérer la libéralité. Si cette désignation est erronée, il appartient au gouvernement de la rectifier, et en cela il ne fait que se conformer à la volonté présumée du testateur.

Mais la désignation de l’organe qui doit gérer les biens légués peut n’être pas une simple modalité. Si le testateur a manifesté l’intention expresse de gratifier, non le service public organisé par la loi, mais uniquement l’être moral qu’il a voulu fonder, le legs et la fondation ne font qu’un, et l’incapacité du légataire entraîne la caducité du legs. C’est ce qui a été jugé dans l’espèce que voici :

Le chanoine De Rare avait légué une somme de 25,000 francs pour servir à l’érection d’une fondation perpétuelle pour les pauvres femmes aveugles de Louvain, et avait chargé les curés de Louvain d’administrer cette fondation.

Il manifestait ainsi la volonté expresse de fonder un établissement distinct des hospices civils, de façon que l’érection de la fondation n’était pas une condition accessoire, un mode d’exécution de la disposition testamentaire, mais qu’elle en formait au

contraire un élément essentiel, et que le legs et la fondation ne faisaient qu’un dans sa pensée.

Le gouvernement n’ayant pas autorisé cette fondation, le legs, qui s’adressait à un incapable, est demeuré caduc, et la commission administrative des hospices de Louvain en a vainement réclamé la délivrance en justice, bien que le gouvernement l’eût autorisée à accepter ce legs. (Cass., 8 novembre 1860, Pasic., 1861, 1, 159.)

Ces principes ont été appliqués, dans des espèces analogues, par l’arrêté royal du 26 octobre 1877, Moniteur du 29 octobre, et par l’arrêté du Sjuillet 1877, Revue communale , 1879, p. 516.

855. Toute institution érigée par la loi en service public, c’est-à-dire toute institution dont la loi a prévu la création et à laquelle elle a désigné un organe chargé de la représenter, est capable de recevoir des dons et legs avec l’autorisation du gouvernement.

Mais lorsque l’affectation d’un legs est étrangère à tous les services publics légalement organisés, il est frappé de caducité.

C’est pourquoi les communautés religieuses, autres que les congrégations hospitalières de femmes, ne peuvent acquérir ni directement ni par personnes interposées.

Est nul, par exemple, un legs fait en faveur d’un établissement public sous la condition que le revenu de ce legs sera remis annuellement à des religieuses (arr. roy. du 15 mars 1870, Cire. Just..).

— Est également nul un legs fait aux petites sœurs delà Chartreuse pour être remis aux pauvres, attendu que les bénéficiaires de cette libéralité sont uniquement les pauvres recueillis et choisis par les petites sœurs elles-mêmes et que ces pauvres ainsi déterminés n’ont pas de représentant légal (arr. roy. du 2 juillet 1876, Monit. du Sjuillet).

— Les écoles privées n’ont pas non plus de représentant légal. Est donc nulle la disposition testamentaire faite au profit d’une école dominicale privée où se donne, sous la direction d’un vicaire, un enseignement exclusivement religieux, mais à l’administration de laquelle la fabrique de l’église ne participe pas (arr. roy. du 30 janvier 1876, Rev. comm., 1878, p. 92).

Les confréries n’étant pas reconnues par la loi ne peuvent

profiter directement des dons qui leur seraient faits (arr. roy.du 10 février 1 879, Rev. admin., 1879, p. 115).

Cependant, dit l’abbé Affre, si ces dons, quoique offerts à la confrérie, étaient destinés aux réparations ou à l’embellissement d’une chapelle de l’église paroissiale, ils pourraient être acceptés par la fabrique et autorisés par le gouvernement.

— Est nulle toute fondation faite en vue de réaliser une œuvre sociale ou religieuse qui ne rentre pas dans les services publics reconnus et organisés par la loi.

Est nulle, par exemple, la fondation dont l’objet est de faire célébrer des missions à l’intérieur du pays. Les cérémonies religieuses appelées missions sont, en effet, étrangères aux attributions des fabriques d’église telles qu’elles ont été fixées par le décret du 50 décembre 1809, et, en général, aux attributions de tous les établissements publics.

— Le legs fait à une ville à charge d’en distribuer le revenu aux prisonniers qui sont incarcérés dans la maison cellulaire et qui par leur conduite auraient mérité une récompense, ne peut être accepté ni par la commune ni par le bureau de bienfaisance. L’objet d’un semblable legs ne rentre dans les attributions d’aucun établissement public (arr. roy. du 14 janvier 1870, Monit. du 20 janvier).

— Un legs peut être valable, bien qu’il s’adresse en apparence à un incapable. Un particulier avait légué à l’hôpital Louise- Marie, à Anvers, pour la fondation d’un lit, une somme de mille francs. Le véritable légataire était, dans ce cas, l’indigent qui devait occuper le lit, objet de la fondation, et non pas l’hôpital privé auquel le testateur avait confié la gestion des biens. Aussi le gouvernement a-t-il autorisé les hospices civils d’Anvers à accepter le capital légué (arr. roy. du 17 janvier 1879, Monit. du 31 janvier).

856. Dans les dispositions de dernière volonté, toute condition légalement ou physiquement impossible était, en droit romain, réputée non écrite, et la disposition principale sortait son effet comme si elle eût été pure et simple.

Gaïus déclare, en enseignant cette doctrine, qu’il est presque impossible de l’expliquer rationnellement. ( Comm ., III, 98.)

Elle se justifiait probablement, dans la pensée des jurisconii. 15

suites romains qui l’ont professée (les Sabiniens), par le désir de rendre hommage à la volonté présumée des testateurs. On admettait que si le testateur avait connu le vice de la clause qu’il ajoutait à l’expression de sa volonté, il l’eût retranchée, et, sur le fondement de cette présomption, on annulait la clause irritante pour donner effet à la disposition principale.

Avec le temps cette règle est devenue une loi absolue et d’ordre public, qui a pour objet de limiter les pouvoirs du testateur et non d’interpréter sa pensée.

Tel était le sentiment de Furgole : « Les lois, dit-il, n’ayant « pas expliqué la raison pour laquelle les conditions impossibles « sont rejetées, il est assez inutile d’examiner si la disposition « est conservée en rejetant la condition, ou par la volonté pré- « sumée du testateur, ou contre sa volonté; cette discussion ne « peut tendre qu’à faire naître des doutes et à rendre les décide sions arbitraires; il suffit que la condition apposée à une dis- « position soit du nombre de celles que la loi rejette, afin que, « sans autre examen, on doive faire valoir la disposition. » {Des Testant., ch. VII, sect. II, n° 26.)

Le caractère absolu de la prohibition qui nous occupe se manifeste clairement dans la loi du 17 nivôse an n, qui a été publiée en Belgique, et dont l’article 12 est ainsi conçu : « Est réputée « non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans « les actes... lorsqu’elle est contraire aux lois et aux mœurs, « lorsqu’elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, « de l’héritier ou du légataire ; lorsqu’elle gêne la liberté qu’il « a, soit de se marier ou de se remarier même avec des perce sonnes désignées, soit d’embrasser tel état, emploi ou profes- « sion, ou lorsqu’elle tend à le détourner de remplir les devoirs « imposés et d’exercer les fonctions déférées par les lois aux « citoyens. »

C’est là une disposition d’ordre public qui a pour but de contraindre les donateurs et les testateurs à mettre l’expression de leur volonté en harmonie avec les lois politiques nées de la révolution française.

L’article 900 du code civil reproduit ce principe absolu, et son impérative concision exclut les tempéraments et les distinc-

tions qui auraient pour effet d’en faire céder l’application devant des convenances privées.

Lors donc que le testateur, après avoir subordonné un legs à une condition illicite, manifeste expressément l’intention de révoquer le legs dans le cas où la condition ne serait pas exécutée, il entreprend ouvertement sur la puissance publique, et la clause révocatoire est nulle aussi bien que la condition illicite dont elle est le complément.

La cour de cassation l’a ainsi jugé dans l’espèce que voici. La dame Lauwens avait légué aux hospices de Duffel une somme de 25,000 francs pour l’entretien de trois malades, en stipulant que ces trois malades seraient soignés par des religieux du culte catholique romain et en ajoutant : « C’est là une condition « essentielle du legs, sans l’assurance de l’exécution de laquelle « je ne le ferais point. »

Cette clause était illégale, attendu que les employés des hospices sont à la nomination exclusive des commissions hospitalières (voy. n° 874); mais la testatrice avait défendu qu’on la séparât de l’institution principale et avait ordonné que si elle n’était pas remplie le legs passerait à ses héritiers.

La nullité de la condition imposée par la dame Lauwens ayant été reconnue et proclamée par le gouvernement, il s’agissait de savoir si les hospices de Duffel étaient recevables à réclamer la délivrance du legs nonobstant la volonté formellement exprimée par la défunte.

La cour d’appel de Bruxelles se prononça pour la négative, en se fondant sur ce qu’on doit, dans un testament, considérer principalement la volonté du disposant de faire une libéralité, et que, si cette cause vient à manquer, il n’y a pas de disposition.

Mais cette décision fut cassée par le motif que la fiction de l’article 900 du code civil établit une règle générale et absolue qui n’autorise aucun tempérament, quelles que soient les raisons qui ont déterminé le législateur à l’adopter; que la règle s’applique indistinctement à tous les cas où une condition illicite est apposée au legs; qu’ainsi la condition illicite demeure sans effet et que la clause qui subordonne le maintien du legs à l’accomplissement d’une telle condition est inopérante. (Cass., 26 février 1874, Pasic., 1874, 1, 82.)

II est certain que la cour de cassation a, dans celte circonstance, assigné à l’article 900 du code civil sa portée véritable, telle qu’elle résulte des antécédents historiques et des considérations politiques qui l’ont inspiré.

La question de savoir si la règle énoncée dans cet article est juste et s’il n’y aurait pas lieu d’en mitiger la rigueur par une nouvelle rédaction législative, est controversée. Elle a été discutée assez longuement dans la séance de la chambre des représentants du 5 mars 4879.

857. Les établissements publics se divisent en trois catégories, dont l’une a pour objet le soulagement des pauvres, une autre l’instruction publique, et la troisième le temporel des cultes.

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