‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 70 sur 190 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

LE» PUBLIC» DE IIIEI\IAISA]\CE.

* SOMMAI UE

858. Les anciennes fondations de bienfaisance ont été nationalisées en 1789.

859. La Convention nationale française avait décidé qu’il serait porté annuellement une

somme au budget de i’État pour secourir les indigents.

860. Les lois de l’an vont reconstitué la dotation de la bienfaisance publique

858. L’ancien droit admettait la liberté illimitée des fondations. Le fondateur pouvait affecter une partie de ses biens ou sa fortune entière à la création d’un hôpital, d’un hospice, d’un orphelinat, désigner les personnes qui seraient chargées de l’administrer, en les choisissant soit parmi sa famille, soit parmi les titulaires successifs d’un office civil ou ecclésiastique, spécifier enfin les indigents qui devaient profiter de sa libéralité.

Chaque asile avait donc une charte qui lui était spéciale et un patrimoine propre dont la destination était réglée par la volonté du fondateur.

Toutes ces fondations spéciales ont été nationalisées par la révolution de 1789.

D’une part, la constitution du 5 septembre 1794 a déclaré que

les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique appartiennent à la nation et sont, dans tous les temps, à sa disposition ; et d’autre part, elle a décrété en principe la création d’un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui ne pourraient pas s’en procurer.

C’est sur cette base que repose la législation moderne en matière de bienfaisance. Le soulagement des pauvres est devenu une dette nationale. Tous les biens de fondation sont entrés dans le domaine de l’État ou des agences charitables qu’il s’est substituées à charge, non pas d’exécuter les volontés des anciens fondateurs, mais de pourvoir au soulagement des pauvres de la manière la plus conforme aux exigences de l’intérêt public.

Le régime de la spécialité des fondations a été aboli par les lois de l’an v, et les anciennes institutions hospitalières ont été absorbées par les hospices civils et les bureaux de bienfaisance. Les personnes désignées dans les actes de fondation sont donc aujourd’hui sans qualité pour administrer les biens des pauvres et pour représenter ceux-ci devant les tribunaux. (Cass., 17 décembre 1868, Belg . jud., 1869, p. 515.)

859. Voyons maintenant quelles mesures ont été prises pour organiser un établissement général de secours publics.

La Convention disposa que l’assistance des pauvres étant une dette nationale, il y avait lieu de vendre lesbiens des hôpitaux et des fondations charitables et de porter chaque année une somme au budget de l’État, pour être employée en secours en faveur de l’indigence (décret des 19-24 mars 1793).

860. On ne tarda pas à s’apercevoir que ce système, si simple en apparence, était très difficile à appliquer. La guerre civile et la guerre avec les nations étrangères, coalisées contre la France, accroissaient chaque jour le nombre des indigents qui réclamaient des secours, et les ressources du Trésor public ne suffisaient pas à soulager tant de malheureux.

On se décida à reconstituer un budget séparé pour la bienfaisance publique. Le décret du 2 brumaire an iv rendit aux hôpitaux, maisons de secours, hospices et bureaux des pauvres la jouissance provisoire des revenus qui leur étaient précédem-

ment affectés, et peu de temps après un système de secours définitif fut établi.

— La loi du 16 vendémiaire an v a conservé définitivement les hospices civils dans la jouissance de leurs biens et a institué, pour administrer tous les hospices situés dans un même canton, une commission de cinq membres placés sous la surveillance de la municipalité cantonale et sous l’autorité du gouvernement.

D’autre part, les lois du 7 frimaire et du 20 ventôse an v ont institué dans chaque canton un bureau de bienfaisance, composé également de cinq membres et chargé d’administrer tous les biens destinés à des distributions de secours à domicile.

Ce système de secours publics est encore en vigueur dans notre pays. Seulement, la commune a remplacé le canton comme unité territoriale administrative, et les commissions hospitalières et charitables sont aujourd’hui organisées par communes, au lieu de l’ètre par cantons.

— En résumé, le service de la bienfaisance publique est devenu une branche de l’administration générale. Il est organisé par commune, et il est confié, dans chaque commune, à des agences spéciales qui, sous le nom de commissions hospitalières et de bureaux de bienfaisance, sont constituées partout d’après des règles uniformes.

TITRE PREMIER

Les hospices civils.

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