LIVRE CINQUIEME
ADMINISTRATION DES PROVINCES
SOMMAIRE
B20. Autonomie ries provinces.
629. Les Pays-Bas autrichiens étaient formés d’une agrégation d’États souverains, ayant, chacun, des institutions distinctes, mais réunis sous la main d’un seul prince : Unitæ omnes sunt, disait Zypæus, scilvo singularum jure, adeoque nullœ alteris subjeclœ.
Ce qui caractérisait surtout l’indépendance respective de ces provinces, c’est qu’il fallait publier séparément, dans chacune d’elles, les édits généraux émanés de l’empereur.
La conquête française détruisit cette autonomie. Les anciennes provinces furent remplacées par des départements, qui n’étaient que de simples divisions administratives, les sections d’un même tout, comme le disait une instruction de l’Assemblée nationale.
La loi fondamentale de 1815 restitua aux provinces leur autonomie administrative. Elle consacra implicitement l’existence d’un pouvoir provincial, en disposant : « Art. 146. Les états pro- « vinciaux sont chargés de tout ce qui tient à l’administration « et à l’économie intérieure de leur province ; ils portent, sous « l’approbation du roi, les règlements qu’ils jugent nécessaires « ou utiles dans l’intérêt de la province. »
Elle leur attribua même un caractère politique en donnant aux états provinciaux le droit de nommer, dans ou hors de leur sein, les membres de la seconde chambre des états généraux (art. 144).
Le Congrès constituant de la Belgique a su éviter, dans l’organisation provinciale nouvelle, les vices des divers systèmes qui