‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 8 sur 190 · Contraventions · texte numérisé non relu

Contraventions

630. Le conseil provincial exerce des fonctions de deux sortes. En premier lieu, il représente les intérêts propres à la circonscription territoriale qu’il administre, il est le dépositaire et l’organe du pouvoir provincial^ En deuxième lieu, il remplit, par délégation et comme auxiliaire du gouvernement, des fonctions d’intérêt général.

631. Les attributions qu’il exerce par délégation de l’autorité centrale sont les suivantes :

A. Il élit les membres de la députation permanente (loi prov., art. 5).

B. Il présente des candidats pour la nomination des conseillers des cours d’appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance (art. 64).

C. Il donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et

v communes, et pour la désignation des chefs-lieux (art. 83).

D. Il veille à ce qu’il ne soit mis à l’importation, à l’exportaj^-tion et au transit des denrées et marchandises d’autres restrictions que celles qui sont établies en vertu des lois (art. 82).

ADMINISTRATION DES PROVINCES

Ce texte interdit au conseil provincial d’adopter des dispositions réglementaires tendant à restreindre la liberté du commerce; [c’est la seule portée pratique qu’il soit possible de lui attribuer.

E. Le conseil répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la province (loi prov., art. 81).

Cette attribution est devenue sans objet depuis qu’une loi, en date du 7 juin 1867, a transformé en impôt de quotité l’impôt -foncier, qui était autrefois un impôt de répartition. (Voy. n° 541 .)

632. Les objets que le conseil provincial réglemente ou administre en qualité d’organe du pouvoir provincial se groupent en plusieurs catégories. Nous les examinerons successivement.

633. Le conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Il nomme son président et son vice-président et forme son bureau.

II détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, sous la réserve de l’approbation du roi (art. 47, 49 et 50).

634. Le conseil nomme tous les employés provinciaux, à l’exception de ceux dont il attribue la nomination à sa députation permanente (art. 65).

Il fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province (art. 71).

635. Comme administrateur des intérêts civils de la province, le conseil provincial autorise les emprunts, acquisitions, aliénations et échanges des biens de la province et les transactions relatives aux mêmes biens (art. 73).

Ces actes sont soumis à l’approbation du roi dans les cas prévus à l’article 86 de la loi provinciale. (Voy. n° 657.)

636. Il autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant (art. 73).

Nous reviendrons sur cet objet lorsque nous exposerons la manière dont ces actions sont exercées. (Voy. nos 651 et 652.)

637. Le conseil décide de la création et de l’amélioration des établissements publics aux frais de la province (loi prov., art. 72. — Voy. n° 657).

Il statue sur la construction des routes, canaux et autres

LIYUK CINQUIÈME.

ouvrages publics à exécuter, en tout ou en partie, aux frais de la province (loi prov., art. 75).

II adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu’il ne les renvoie à l’approbation de la députation permanente (art. 77. — Voy. nos 475 et suiv.).

638. Chaque année le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l’exercice précédent; il vote le budget des dépenses pour l’exercice suivant et les moyens d’y faire face (art. 66).

Comme il y a une connexité intime entre la comptabilité de l’État et celle des provinces, il a paru utile d'imposer aux provinces les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes de l’État.

Or, il résulte des articles 55 et 2 de la loi du 15 mai 1846 que l’exercice financier commence, pour les provinces comme pour l’État, le 1er janvier de l’année et finit le 51 décembre, mais que, toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, peuvent se prolonger jusqu’au 31 octobre de l’année suivante.

Ainsi l’exercice financier a une durée réelle de vingt-deux mois.

L’exercice financier de 1879, par exemple, s’est prolongé jusqu’au 51 octobre 1880. Les conseils provinciaux n’ont donc pas été à même, dans la session du mois de juillet 1880, d’arrêter le compte de l’exercice 1879. On leur a soumis un état de la situation financière de chaque province, un compte provisoire et approximatif; mais ils n’ont arrêté et voté les comptes de l’exercice 1879 que dans la session de juillet 1881.

639. L’article 85 de la ioi provinciale dispose que le conseil provincial peut faire des règlements provinciaux d’administration intérieure et des ordonnances de police.

En ce qui touche la police proprement dite, c’est-à-dire le maintien de l’ordre, de la tranquillité, de la sûreté et de la salubrité publique, la compétence des conseils provinciaux est illimitée.

Cela résulte de ce que le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, publié en Belgique le 19 frimaire an iv, charge les administrations de département, sous l’autorité et l’inspection

ADMINISTRATION DES PROVINCES

ir.

du roi, du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

— Il est toutefois des mesures de police qui ne peuvent être utilement l’objet d’une loi générale, ni même d’un règlement d’administration générale ou provinciale, parce qu’elles répondent à des usages et à des besoins essentiellement locaux et qu’elles ont, par cette raison, été confiées spécialement à la vigilance des municipalités.

La loi des 16-24 août 4790, par exemple, confie à la vigilance et à l’autorité des conseils communaux le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, cafés et autres lieux où il se fait de grands rassemblements d’hommes (titre XI, art. 3). Les ordonnances portées en exécution de cette loi ont pour objet de satisfaire aiïx nécessités variées de la police locale et ne peuvent émaner que des autorités communales.

L’ordonnance par laquelle un conseil provincial fixe l’heure de la fermeture des cabarets dans une partie de la province est donc illégale et inconstitutionnelle. Les conseils provinciaux ne peuvent, en effet, empiéter sur ce qui est d’intérêt exclusivement communal. (Cass., 29 avril 1872, Pasic., 1872, 1, 315.)

La loi des 16-24 août 1790, qui définit ce qui constitue, dans la sphère des attributions et des prérogatives locales, la police et l’intérêt communal, a également soustrait à l’autorité des conseils provinciaux et a confié exclusivement à la sollicitude des administrations communales les mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les incendies. Il a été jugé, en conséquence, que la disposition d’un règlement provincial qui prohibe les toitures en chaume est illégale et ne doit pas être appliquée par les tribunaux. (Cass., 20 juillet 1874, Pasic., 1874, 1, 331. — Voy. suprà,

— La compétence des conseils provinciaux est-elle également illimitée lorsqu’il s’agit de réglementer des matières qui sont étrangères à la police proprement dite?

Cette question a été débattue à l’occasion d’un règlement par lequel le conseil provincial du Brabant avait disposé, dans le but d’améliorer la race bovine, qu’aucun propriétaire de taureaux ne pourrait les faire servir à la saillie des vaches ou des génisses

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