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Les hospices n’ont qu’une capacité civile limitée

861. On entend par hôpital une maison où l’on reçoit et ou l’on traite les malades jusqu’au moment de leur guérison, et par

LES HOSPICES CIVILS

hospice un refuge où l’on entretient les vieillards, les infirmes, les insensés, les incurables ou les enfants abandonnés.

— A plusieurs hospices sont annexées des exploitations agricoles, circonstance qui leur a valu le nom de fermes-hospices . Chaque indigent y travaille suivant ses aptitudes et ses forces, et les travaux qui s’y font au grand air fournissent aux vieillards une occupation saine et agréable et favorisent le développement physique des jeunes orphelins.

Les frais de l’entretien des indigents reçus dans les fermeshospices sont des plus modérés. Dans celle de Lichtcrvelde, près de Roulers, le coût de la journée d’entretien est réduit à 14 centimes. (Voy. le discours du gouverneur du Limbourg, Monit ., année 1877, p. 2027.)

862. La révolution française avait fait des hôpitaux et des hospices des établissements impersonnels, alimentés par le Trésor public.

La législation de l’an v leur a restitué leur patrimoine et leur personnalité, mais en les soumettant, dans chaque canton, à l’administration d’une seule et même agence ou commission nommée par la municipalité du canton.

Cette union administrative existe aujourd’hui entre tous les hospices et hôpitaux situés dans une même commune (loi comm., art. 84).

L’union administrative a pour conséquence l’union financière. « Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même com- « mune, dit l’arrêté du 25 brumaire an v, ou qui lui sont parti- « culièrement affectés seront, conformément à la loi du 16 « vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indis- « tinctement employés à la dépense de ces établissements, de « laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.»

863. Les hospices n’ont reçu la capacité civile qu’en vue du service public auquel ils sont légalement préposés, et leurs administrateurs n’ont qualité, aux termes des lois du 16 vendémiaire an v et du 16 messidor an vii, que pour gérer les fondations et revenus destinés à subvenir à l’entretien des indigents.

Aucune disposition légale ne les a chargés d’entretenir des pensionnaires payants. C’est pourquoi le gouvernement, par un arrêté en date du 10 novembre 1869, a refusé à la commission

des hospices de Liège l’autorisation d’accepter un legs de dix mille francs qui devait servir, d’après la volonté du testateur, à fonder des logements où seraient reçus des malades payant une rétribution d’un franc par jour. {Monit. du 17 novembre 1869.)

Cette décision n’est-elle pas bien rigoureuse ? Ne peut-on pas soutenir que l’assistance publique doit subvenir aux nécessités de cette catégorie si nombreuse et si intéressante de citoyens qui, sans être dans un dénûment absolu, sont hors d’état de se procurer par leurs seules ressources un traitement médical convenable ?

La loi elle-même les autorise à se faire admettre comme pensionnaires payants dans les hospices. Le décret du 25 juin 1806 dispose, en effet, que les sommes qui seront offertes pour l’admission des pauvres dans un établissement de charité pourront, lorsqu’elles seront en dessous de cinq cents francs, être acceptées d’après la simple autorisation du préfet.

Les hospices pouvant recevoir des pensionnaires de cette catégorie, ne serait-il pas raisonnable d’admettre qu’ils ont la capacité d’accepter et de gérer les dotations qui sont offertes pour leur entretien ?

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