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Comment les commissions délibèrent

864:. Chaque commission hospitalière est composée de cinq membres (loi du 16 vendémiaire an v, art. 1er).

La loi communale exige qu’ils soient Belges parla naissance

LES HOSPICES CIVILS

ou la naturalisation et qu’ils soient majeurs aux termes du code civil (art. 84, n° 2, combiné avec l’art. 7, n° 1).

D’après la loi. du 16 vendémiaire an v, art. 1er, et le décret du

7 germinal an xm, art. 5, il fallait, en outre, qu’ils fussent pris parmi les citoyens résidant dans le canton ou domiciliés de droit dans Y arrondissement où la commission était établie.

Cette prescription subsiste-t-elle encore ? Faut-il admettre, par voie d’analogie, que les membres des commissions d’hospices doivent être aujourd’hui nommés parmi les citoyens résidant dans la commune ?

Lorsque le projet de loi d’organisation communale a été discuté, les propositions du gouvernement et de la section centrale concernant l’article 84 n’étaient pas restreintes à l’application des trois premiers numéros de l’article 48 et aux dispositions de l’article 51. C’étaient toutes les qualités requises par la loi communale pour être membre du conseil, qu’on exigeait des membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. (D isc. de M. Dubus; séance de la ch. des représ., du

8 mars 1856.)

Si cette proposition avait été adoptée, les membres des commissions hospitalières auraient dû, par application de l’article 7, nos 2 et 5, de la loi communale, avoir leur domicile réel dans la commune et posséder le cens requis pour être électeur communal.

Le ministre de l’intérieur la combattit, par le motif qu’elle était trop générale et qu’elle exigeait, sans nécessité, que les membres des bureaux de bienfaisance et des hospices fussent électeurs. Il fît voter, dans la séance du 25 février 1856, l’amendement suivant : « Les incompatibilités établies par les trois premiers « numéros de l’article 48 et les dispositions de l’article 51 de la « loi sur l’organisation du corps communal relativement aux « membres du conseil, sont applicables aux membres des hos- « pices et des bureaux de bienfaisance. »

Cette rédaction était trop étroite. Il en résultait, comme le fît remarquer M. Dubus dans la séance du 8 mars 1856, que non seulement il ne fallait plus être électeur pour être membre des administrations charitables, mais qu’on pourrait même n’èfre pas üele'e.

A la suite de cette observation, la chambre décida que la qualité exigée par le premier numéro de l’article 7, numéro qui concerne la nationalité, est applicable aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Or, l’amendement que le ministre de l’intérieur a fait voter, dans la séance du 25 février 1856, avait supprimé la condition de résidence, en même temps que celle de nationalité, et comme aucun amendement ultérieur n’a modifié ce vote en ce qui touche la résidence, on doit admettre que les auteurs de la loi communale ont entendu déroger, sous ce rapport, à la législation de l’empire.

Le silence que gardent sur la condition de résidence ou de domicile les articles 84 et 7 de la loi communale n’est pas le résultat d’une inadvertance. Les discussions que nous venons d’analyser prouvent, nous semble-t-il, que cette condition n’est plus exigée des membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Il est à remarquer, toutefois, que la jurisprudence administrative considère les dispositions de la loi du 16 vendémiaire an v et du décret du 7 germinal an xm, touchant le domicile des membres des commissions hospitalières, comme étant encore en vigueur et qu’elle en maintient l’application. (Voy. l’arr. roy. du 20 avril 1867, Rev. admin., XVI, p. 40.)

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