‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 73 sur 190 · Ne peuvent faire partie des commissions hospitalières · texte numérisé non relu

Ne peuvent faire partie des commissions hospitalières

1° Les gouverneurs de province ;

2° Les membres des députations provinciales;

5° Les greffiers provinciaux (loi comm., art. 84, n° 2, et 48,

Les membres d’une même commission ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants, la prohibition s’arrête au deuxième degré ( ibid .).

— Les conditions de capacité et les incompatibilités qui viennent d’être indiquées ne concernent pas les membres adjoints, c’est-à-dire les bourgmestres et les administrateurs spéciaux. Leur droit est attaché à leur qualité, et cette qualité n’est soumise qu’aux conditions requises, en ce qui concerne les uns, par la loi communale, article 49, et, en ce qui concerne les autres, par les actes de fondation.

LES HOSPICES CIVILS. . 195

Nous disons qu’elles ne concernent pas les administrateurs spéciaux : M. Dumortier, rapporteur de la section centrale, a formellement déclaré, dans la séance de la chambre des représentants du 25 novembre 1834, que les incompatibilités établies par l’article 84 de la loi communale ne s’appliquent pas aux administrateurs de cette catégorie.

Elles ne concernent pas non plus les bourgmestres : le ministre de la justice l’a reconnu en écartant la réclamation qui avait été formée contre l’élection de l’un des membres d’un bureau de bienfaisance et qui était fondée sur ce que le membre nouvellement élu était le neveu du bourgmestre de l’endroit (décis. du 21 août 1867, Circul. Just.).

— Les conseillers communaux peuvent faire partie des commissions d’hospices. Ils doivent seulement, aux termes de l’article 68, n° 4, de la loi communale, s’abstenir d’assister, comme conseillers communaux, à l’examen des comptes de ces commissions ; car ils ne peuvent se rendre des comptes à eux-mêmes. (Voy. n° 144.)

Le mandat d’échevin est également compatible avec celui de membre d’une commission hospitalière. La loi se borne à déclarer qu’un échevin ne peut pas être receveur d’une administration charitable (loi comm., art. 49, n° 6).

866. Quant au bourgmestre, sa situation vis-à-vis des administrations charitables est régie par des dispositions spéciales.

Les sous-préfets impériaux ayant hérité, en vertu de la loi du 28 pluviôse an vin, des fonctions que remplissaient précédemment les municipalités de canton, et notamment de la surveillance immédiate des hospices, on reconnut qu’il était nécessaire de donner aux communes une part d’intervention dans la gestion de ces établissements. Le décret du 7 floréal an xm disposa, en conséquence, que les maires seraient désormais considérés comme chefs et présidents-nés des établissements de charité. Ce décret porte, en effet, ce qui suit : « Les receveurs des hôpi- « taux et des établissements de charité... seront tenus de rendre « compte... chaque année, de l’état, de leur gestion... Ces « comptes seront entendus par les administrations gratuites et « charitables des établissements dont les recettes et perceptions « leur sont confiées, et transmis ensuite aux sous-préfets de leur

« arrondissement respectif parles maires, chefs et présidents-nés « de ces administrations. »

Sons le royaume des Pays-Bas, la surveillance immédiate des établissements de charité fut attribuée aux administrations communales, et le décret de floréal an xm cessa d’ètre appliqué. Les bourgmestres ne furent plus membres de droit des commissions hospitalières, mais il leur fut permis d’y entrer en qualité de membres ordinaires, comme les autres citoyens.

Ce régime, qui n’accordait au chef de la commune qu’une position secondaire dans le sein des administrations charitables, a été modifié par l’article 91 de la - loi communale de 1856, article ainsi conçu : « Le bourgmestre assiste, lorsqu’il le juge « convenable, aux réunions des administrations des hospices et « des bureaux de bienfaisance, et prend part à leurs délibéra- « tions. Dans ce cas, il préside l’assemblée et il y a voix délibé- « rative. »

Le bourgmestre n’est donc aujourd’hui ni membre-né ni membre ordinaire de la commission des hospices; il a seulement la faculté de prendre part aux délibérations quand il le juge convenable. Il résulte de là qu’il ne peut parfaire, lui troisième, la majorité nécessaire pour que la commission délibère valablement. La présence de trois membres ordinaires est requise à cet effet, indépendamment de celle du bourgmestre. (Voy. n° 902.)

— Bien que le bourgmestre ne soit plus président-né, ni même membre des administrations charitables de sa commune, il a le pouvoir de convoquer ces administrations chaque fois qu’il juge convenable d’exercer son droit de surveillance en dehors de leurs réunions ordinaires, et, par conséquent, il peut aussi déterminer l’objet de leurs délibérations en tant qu’elles se rattachent à l’objet de cette surveillance. (Décis. min. du 15 octobre 1845, Rev. ac/m., 1880, p. 221.)

8S7. Les administrations hospitalières sont renouvelées chaque année par cinquième (décret du 7 germinal an xm, art. 1er).

La durée normale du mandat de chaque membre est donc de cinq ans.

Après l’expiration de la première période quinquennale qui suit l’établissement d’une commission hospitalière, le renouvel-

LES HOSPICES CIVILS

lement s’opère par ordre d’ancienneté, et lorsqu’un membre vient à mourir ou à se démettre, celui qui est nommé en son remplacement doit se borner à achever le mandat qui avait été conféré à son prédécesseur. (Circul. Just. du 22 mars 1837.)

La question de savoir comment s’opèrent les renouvellements durant les cinq premières années donne lieu à quelques difficultés. L’article 2 du décret dispose sur ce point comme suit : « La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une « assemblée générale de l’administration; le plus prochain « renouvellement aura lieu le 1er vendémiaire an xiv. »

Dans la pratique administrative on a substitué la date du 1er janvier à celle du 1er vendémiaire ou 25 septembre et, pendant la première période quinquennale on procède, chaque année, à un tirage au sort, qui a lieu vers la fin du mois de décembre.

Il suit de là que le mandat des membres nommés lors de l’installation de la commission n’a pas une durée uniforme. L’un d’eux reste en fonctions un an, un autre deux ans, un autre trois ans, un autre quatre ans, un autre cinq ans.

Si l’un de ces membres meurt ou se démet, son remplaçant doit-il se borner à achever le terme, déjà si court, du mandat de celui qu’il vient remplacer ?

Non, car, d’après l’article 3 du décret, les vacances survenues dans le cours de chaque année par mort ou démission comptent pour le tirage prescrit par l’article 2.

Lors donc qu’il survient une mort ou une démission, le tirage au sort qui devait avoir lieu dans le courant du mois de décembre est supprimé, et le membre nouvellement élu entre en fonctions pour un terme qui se prolonge pendant cinq ans à partir du 1er janvier suivant.

Mais, nous le répétons, ce mode de renouvellement n’est applicable que pendant la première période quinquennale. Les renouvellements ultérieurs doivent être réglés par ordre d’ancienneté, et le membre élu en remplacement d’un mort ou d’un démissionnaire se borne à achever le terme assigné au mandat de son prédécesseur.

— Les membres des commissions hospitalières, bien que soumis à un renouvellement quinquennal, peuvent être continués

dans leurs fonctions indéfiniment (loi du 16 messidor an vu, art. 6).

— On a vu plus haut que les membres du corps communal sont tenus de rester en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. (Voy. n° 151.)

Cette règle doit être appliquée analogiquement aux membres des administrations charitables.

868. Les membres des commissions d’hospices doivent, avant d’entrer en fonctions, se soumettre aux prescriptions du décret du 20 juillet 1831, portant que tous les citoyens chargés d’un ministère ou d’un service public quelconque sont tenus de prêter le serment de fidélité au roi et d’obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. (Voy. n° 219.)

Ce serment est reçu par le bourgmestre de la commune où siège la commission. (Instr. du min. de l’intérieur du 20 juillet 1851, rapp. au Bullet. du dép. de l’Intérieur.)

869. La nomination des membres des commissions hospitalières a été attribuée d’abord aux municipalités de canton, ensuite aux sous-préfets (lois du 16 vendémiaire an v, article 1er, et du 28 pluviôse an vin, art. 9).

Elle appartient aujourd’hui aux conseils communaux (arrêtés du 18 février 181 7, du 10 décembre 1825 et du 19 janvier 1824; loi communale du 30 mars 1836, art. 84).

Cette nomination a lieu sur deux listes doubles de candidats présentées, l’une par l’administration des hospices, et l’autre par le collège échevinal. Les candidats portés sur une liste peuvent l’être également sur l’autre.

D’après le projet de la section centrale, la présentation des candidats était réservée à la commission hospitalière exclusivement. Cette disposition fut critiquée par le ministre de l’intérieur. « L’expérience, disait-il, a démontré que quand un « collège quelconque doit faire une présentation à l’époque de « son renouvellement, il lui est impossible de ne pas représenter « le membre sortant. Quelle que soit la négligence ou l’inca- « pacité dont il ait fait preuve dans le cours de son administrait tion, le collège le représente toujours. C’est un fait qui a été « constaté souvent. » (Chambre des représ., séance du 23 février 1836.)

LES HOSPICES CIVILS

Tel est le motif pour lequel on a accordé le droit de présentation au collège échevinal en même temps qu’à la commission hospitalière.

— Aux termes de la ioî du 16 messidor an vii, article 3, la nomination des commissions administratives faite par les administrations municipales était soumise à l’approbation de l’administration centrale du département. Cette approbation n’est plus requise aujourd’hui. Il suffit qu’une expédition des actes de nomination soit transmise à la députation provinciale (loi eomm., art. 84, n° 2).

— Si des contestations s’élèvent au sujet de ces nominations, elles doivent être décidées en premier ressort par la députation permanente, et, en degré d’appel, par le ministre de la justice. (Voy. l’art. 3 de la loi du 16 messidor an vii.)

— Lorsqu’une nomination est entachée d’irrégularité, le conseil communal n’a pas le droit de la rapporter et d’en faire une nouvelle. C’est l’autorité supérieure qui seule peut l’annuler. (Voy. l’arr. roy. du 50 mars 1870, Cire. Just.)

— Nul n’est tenu d’accepter les fonctions de membre des commissions d’hospices. Le règlement communal qui commine une amende contre les citoyens qui déclineraient cette charge est illégal et sans valeur. (Termonde, 7 avril 1874, Pasic., 1874, 3, 178.)

870. Les membres des commissions hospitalières peuvent être révoqués individuellement ou collectivement par la députotion provinciale, sur la demande de la commission elle-même ou du conseil communal (loi comm., art. 84, n° 2).

Il faut appliquer analogiquement à ces révocations le principe établi par la loi du 16 messidor an vii, article 3, relativement aux nominations. Les contestations qui s’élèvent à ce sujet sont donc décidées par le ministre de la justice.

— La députation provinciale a-t-elle le pouvoir de suspendre pour un certain temps les membres qu’elle ne jugerait pas à propos de révoquer ? Non, la suspension, de même que la révocation, est une peine disciplinaire, et nulle peine ne peut-être appliquée qu’en vertu d’une loi.

871. Les conseils communaux nomment les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.

LIVBE SEPTIÈME.

L’article 84 de la loi communale, tel qu’il était primitivement rédigé, ajoutait ce qui suit : « Il n’est pas dérogé par les dispo- « silions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent « des administrateurs spéciaux. »

Il y avait controverse sur la portée de ce texte. Les uns y voyaient une dérogation aux lois du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an v et aux articles 557 et 957 du code civil, qui centralisent entre les mains des autorités locales la régie du patrimoine des pauvres. Ils en concluaient que toute personne pouvait désormais fonder, avec l’autorisation du gouvernement, un hospice particulier pourvu d’une administration spéciale et doué d’une personnalité indépendante de celle des institutions légales de bienfaisance.

D’autres pensaient que Tarticle 84, n° 2, de la loi communale maintenait intacte la législation antérieure et que ces mots : « il n’est pas dérogé, etc. » n’avaient été introduits dans cette loi que pour empêcher que le régime et l’organisation de certains établissements autorisés avant 1815 dans des conditions peu conformes à la loi ne fussent atteints.

La cour de Liège et la cour de cassation s’étaient rangées à la première de ces interprétations, et la jurisprudence administrative l’avait admise également depuis 1858 jusqu’en 1848. La cour de Bruxelles avait adopté la deuxième interprétation, et la jurisprudence administrative s’était prononcée dans le même sens à partir de 1848. (Voy. la Circul. du min. de la Justice, du 10 avril 1849, insérée dans la Pasin., n° 212.)

La loi du 5 juin 1859 a mis fin à cette controverse. Elle porte : « Le n° 2 de l’article 84 de la loi communale du 50 mars 1856 « est rédigé, par voie interprétative, en ces termes :

« Le conseil nomme 1°... 2° les membres des administra- « tions des hospices et des bureaux de bienfaisance, sans pré- « judice à l’intervention des administrateurs spéciaux dans les « limites déterminées par l’arrêté du 16 fructidor an xi et par « le décret du 51 juillet 1806. »

L’intervention des administrateurs spéciaux est nettement définie par cet arrêté et ce décret, qui ont mitigé, dans une certaine mesure, l’application des principes consacrés par les lois issues de la révolution française.

LES HOSPICES CIVILS

On se rappelle que le législateur de l’an v avait centralisé, dans chaque canton, l’administration des biens des pauvres et l’avait confiée à une commission placée sous le contrôle de la municipalité.

Quelques années plus tard, le gouvernement, mû par le désir de concilier avec cette organisation les vœux exprimés par les donateurs et testateurs, a accordé à ces derniers une certaine participation dans l’administration des asiles charitables qu’ils avaient fondés ou dotés.

L’arrêté consulaire du 16 fructidor an xjl a d’abord réintégré les personnes qui avaient fondé des lits dans les hospices, ainsi que leurs représentants, dans l’exercice du droit de présenter les indigents appelés à occuper ces lits. Nous en reparlerons ci-après. (Voy. le n° 898.)

Le décret du 31 juillet 1806 a élargi la voie ouverte par l’arrêté de fructidor an xi. Il statue que les fondateurs d’hospices et d’autres établissements de charité qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu’ils ont dotés, et d’assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrateurs ou à l’examen et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l’exercice de ces droits, pour en jouir, concurremment avec les hospices et les bureaux de bienfaisance, d’après les règles qui en seront fixées par le ministre de l’intérieur, sur la proposition spéciale des préfets et l’avis desdits bureaux et commissions, et à charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent l’administration des pauvres et des hospices.

— Les dispositions qui précèdent et qui forment l’objet de l’article 1er du décret sont applicables aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article (art. 2).

— Le décret ne stipule qu’en faveur des fondateurs et des héritiers, du sang. La clause testamentaire portant que les droits de présentation et d’administration, autorisés par les décrets du 16 fructidor an xi et du 31 juillet 1806, seront exercés par un légataire universel non parent du défunt, est inopérante et doit être réputée non écrite (arr. roy. du 14 janvier 1880, Monit . du 24 janvier).

Il en est de même, à plus forte raison, d’une réserve de ce genre faite au profit de tiers à raison de certains titres, fonctions, offices ou dignités.

— Le décret du 31 juillet 1806 n’a rendu aux fondateurs qu’un droit d’intervention et de contrôle, savoir le droit de concourir à la gestion qu’exercent les administrateurs légaux. Ce concours n’a lieu que dans la mesure et d’après les règles fixées par le gouvernement; l’intervention des administrateurs spéciaux ne peut donc jamais devenir absorbante au point de paralyser l’indépendance des commissions officielles.

— L’immixtion des administrateurs spéciaux dans la gestion des hospices et hôpitaux est prohibée, sauf dans les limites déterminées par les décrets du 16 fructidor an xi et du 51 juillet 1806.

Le gouvernement a néanmoins, antérieurement à l’année 1848, autorisé la fondation de plusieurs hospices dont l’organisation s’écarte notablement des prescriptions contenues dans ces deux décrets.

Citons quelques exemples de ces dérogations :

Le décret du 2 nivôse an xiv, qui a autorisé la fondation de l’hospice d’Harscamp, à Namur, en a abandonné l’administration à une assemblée des parents mâles de M. D’Harscamp, agissant de concert avec la commission des hospices de Namur.

Le décret du 24 juin 1808, qui a autorisé la fondation d’un hospice à Gozée, l’a placé sous « la vigilance et administration « de MM. les curés de Thuin et de Gozée et du maire dudit « Gozée », lesquels rendent compte de leur gestion au bureau de bienfaisance de Gozée.

L’arrêté royal du 18 avril 1845 a autorisé à Beveren la fondation d’un hôpital administré par une commission composée comme suit : le curé de la compiune, auquel appartient la présidence, le bourgmestre, le directeur spirituel de l’établissement, dont le choix est abandonné à l’évêque, un membre nommé par le bureau de bienfaisance, et un cinquième membre que nomme l’évêque sur une liste triple de candidats présentés par le conseil communal.

Ces fondations, qui dérogent à l’organisation légale des établissements publics, doivent-elles être respectées ?

LES HOSPICES CIVILS

Cette question trouve sa solution dans la loi du 3 juin 1839, qui porte : « Les fondations autorisées en vertu de l’article 84, « § 2, de la loi communale, antérieurement à la promulgation « de la présente loi, continueront à être administrées confor- « mément aux actes d’autorisation, sauf au gouvernement à « prescrire, s’il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres « à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués « et leur conservation. »

Le gouvernement est donc investi du pouvoir de régler les rapports que chaque fondation séparée doit entretenir avec l’administration officielle des hospices et de soumettre la gestion de leurs biens et leur comptabilité au contrôle que subissent les commissions organisées par la loi.

— Depuis l’année 1839, la nullité des clauses testamentaires qui ont pour objet de confier à des commissions organisées en dehors des prescriptions légales la gestion des biens légués aux pauvres, a été plusieurs fois proclamée par le gouvernement et par les tribunaux.

Est nulle, par exemple, la clause portant que les biens destinés à la fondation d’un hospice seront régis par des administrateurs choisis par l’évèque du lieu (arr. roy. du 27 avril 1839).

Est également nulle et doit être réputée non écrite la clause aux termes de laquelle l’hospice fondé par le testateur sera administré par une commission composée de cinq membres appartenant à des communes différentes et choisis par la députation permanente entre deux candidats désignés par le conseil communal de chaque commune. (Liège, 26 juillet 1 879, Pasic. , 1 880, 2, 223.)

872. Quand des difficultés surgissent et que des réclamations se produisent au sujet de la désignation des administrateurs spéciaux, il faut consulter d’abord les actes de fondation.

Si les actes de fondation sont muets, la décision appartient au ministre de la justice, par application des articles 5 de la loi du 16 messidor an vii et 1er du décret du 31 juillet 1806.

873. On doit décider, conformément aux usages administratifs, qu’une commission hospitalière ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres en fonctions est présente (argum. de la loi comm., art. 64).

Les décisions sont prises à la majorité des voix. S’il y a partage, on peut faire appel au vote du bourgmestre, auquel la loi permet d’assister aux séances, avec voix délibérative, toutes les fois qu’il le juge convenable (loi comm., art. 91).

Page 1