Cautionnement du receveur
874. Les employés des hospices sont à la nomination des commissions; iis peuvent être remplacés par elles (loi du 16 messidor an vu, art. 7).
Les commissions nomment et révoquent non seulement les employés laïques, mais encore les personnes qui remplissent dans les hôpitaux et les hospices un ministère religieux, le chapelain notamment.
La nomination de l’aumônier ou chapelain exige, pour être parfaite, un double consentement : celui de l’évèque, qui lui confère les pouvoirs spirituels, et celui de l’administration hospitalière, qui lui donne l’accès dans l’hôpital et le droit aux émoluments attachés à la fonction. (Voy.,dans la Rev. comm., 1880, p. 41, l’arrangement intervenu sur ce point entre l’archevêque de Malines et les hospices de Bruxelles.)
Les prérogatives que les administrations hospitalières exercent en ce qui concerne la nomination des employés ne peuvent leur être enlevées par des dispositions testamentaires. Ainsi la clause portant que tout le personnel de l’hospice, à la création duquel le testateur affecte sa fortune, sera composé de personnes laïques, à l’exclusion de tous ecclésiastiques, religieux ou congréganistes appartenant à un culte quelconque, doit être réputée non écrite (arr. roy. du 16 octobre 1867, circul. Just. ; arr. roy. du 14 janvier 1877, Monit. du 17 janvier).
LES HOSPICES CIVILS
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— Lorsqu’il y a lieu de nommer un employé et que les voix des membres de la commission se répartissent d’une manière égale entre deux candidats, le plus âgé doit être préféré. (Voyez n° 166, § 7.)
875. Les arrêtés portant nomination des employés doivent, comme tous les arrêtés pris par les commissions hospitalières, être adressés à l’administration qui exerce la surveillance immédiate, c’est-à-dire au conseil communal, pour être soumis à son approbation. (Voy. n° 895.)
876. Le secrétaire est nommé par la commission. Il peut l'être dans son sein ou hors de son sein.
Dans ce dernier cas, le secrétaire n’est qu’un simple employé, et sa nomination est soumise à l’approbation du conseil communal (lois du 16 vendémiaire an v, art. 1er, et du 16 messidor an vu, art. 10).
877. Le receveur est nommé par la commission, sous l’approbation du conseil communal.
La nomination doit, de plus, être approuvée par la députation provinciale lorsqu’il s’agit des communes rurales, c’est-à-dire des communes qui sont placées sous la surveillance des commissaires d’arrondissement (arr. roy. du 21 décembre 1816 et du 15 janvier 1825).
— Les devoirs des receveurs des hospices sont tracés par l’arrête du 19 vendémiaire an xii.
878. Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité, qui reçoivent des appointements ou taxations, sont tenus de fournir un cautionnement (arrêté du 16 germinal an xii, art. l*,r).
— Le montant du cautionnement est fixé par la commission hospitalière, sous l’approbation de l’autorité communale. L’approbation de la députation permanente est, en outre, requise lorsqu’il s’agit d’une commune placée sous la surveillance du commissaire d’arrondissement. (Voy. l’arr. roy. du 15 janvier 1825.)