Produit de certaines amendes
879. Le patrimoine des hospices civils comprend les biens dont l’énumération suit :
A. Les biens que possédaient les hospices et hôpitaux avant l’annexion de nos provinces à la France.
Parle décret du 23 messidor an n, la Convention avait déclaré que tout l’actif et le passif des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance faisaient partie des propriétés nationales.
La loi du 2 brumaire an iv suspendit l’exécution de la précédente, et celle du 16 vendémiaire an v, article 5, conserva définitivement les hospices civils dans la jouissance de leurs biens et rentes.
880. B. Les biens qui, avant l’annexion de la Belgique à la France, appartenaient à des maisons religieuses ayant pour objet le soulagement des malades (loi du 5 frimaire an vi, art. 12).
Cette attribution embrasse même les biens dont le revenu servait autrefois à la nourriture, à l’entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité (arrêté du 27 prairial an ix).