C. Les biens des anciens béguinages
Les béguines sont des filles ou veuves qui, sans faire des
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vœux perpétuels, se rassemblent pour mener une vie dévote et réglée.
Elles formaient autrefois des corporations douées de la personnalité civile.
Leurs biens ont été attribués aux hospices par l’arrêté du
16 fructidor an vm.
882. D. Les biens nationaux celés au gouvernement (loi du 4 ventôse an ix).
883. E. Les revenus des mineurs admis dans les hospices. Ces revenus sont perçus par les hospices à titre d’indemnité des frais de nourriture ou d’entretien (loi du 16 pluviôse an xm art. 7).
Si 1 enfant décède avant sa sortie, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, la succession en déshérence est attribuée, non pas à l’État, mais à l’hospice (art. 8).
884. F . Les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent, aux termes d’un avis du conseil d’Ëtat, en date du 5 novembre 1809, appartenir auxdits hospices, à l’exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence.
Par l’expression effets mobiliers il faut entendre non seulement les menus effets et les hardes délaissés par le défunt, mais encore tous les objets définis par l’article 656 du code civil, notamment les fonds publics et les valeurs au porteur. (Brux.,
17 décembre 1866, Pasic., 1866, 2, 66.)
885. G. Les indemnités dues aux hospices par les indigents qui reviennent à meilleure fortune.
Les secours accordés aux indigents constituent des avances, au remboursement desquelles ils sont tenus lorsque, par la suite, leur indigence vient à cesser.
L’administration charitable qui a soulagé un indigent dont les proches étaient dans l’aisance, peut répéter ses déboursés contre les personnes tenues envers lui de l’obligation alimentaire.
Le principe de ce droit de répétition est expressément consacré par l’article 15 de la loi du 6 mars 1866 sur la mendicité.
886. H. Le produit des dons et legs que les hospices sont autorisés à recevoir aux termes des articles 910 et 957 du code
civil, et 76, n° 5, de la loi communale. (Voy. nos 800, 806 et 847.)
— Il est à remarquer que les administrateurs des établissements publics organisés par la loi représentent seuls les pauvres et ont seuls qualité pour accepter les libéralités faites en leur faveur. Les fondations spéciales, dont la loi du 3 juin 18o9 a ratifié l’existence, n’ont d’autre mission que d’exécuter la volonté des fondateurs.
887. Les donateurs peuvent affecter le revenu de leurs fondations à l’entretien de certaines catégories de pauvres, conformément à la destination spéciale de chaque asile, par exemple à l’entretien des aveugles, des sourds-muets, des enfants abandonnés, etc.
Mais il ne leur est pas permis de créer des exclusions arbitraires fondées sur des motifs contraires aux lois ou aux principes d’ordre public, de favoriser, par exemple, les sectateurs d’un culte religieux en repoussant les dissidents.
Ainsi, la clause par laquelle le testateur stipule que les revenus des biens légués seront affectés exclusivement à l’entretien soit des pauvres appartenant à la religion protestante, soit des enfants pauvres qui assisteront aux leçons de catéchisme données par des ecclésiastiques catholiques romains, doit être réputée non écrite. Elle est contraire à l’article 14 de la Constitution, qui garantit la liberté des cultes. Elle est aussi en opposition avec les lois organiques de la bienfaisance publique, qui chargent les commissions hospitalières de représenter tous les pauvres en général, ou du moins tous les pauvres domiciliés dans leurs circonscriptions respectives. (Voy. les arr. roy. du 13 mai 1879, Monil. du 21 mai, et du 27 juin 1879, Monit. du 7 juillet.)
La même observation s’applique à la clause portant que les enfants naturels profiteront seuls de la générosité du testateur, à l’exclusion des enfants légitimes. Cette clause doit être réputée nulle et non avenue (arr. roy. du 21 mars 1879, Monit. du 7 avril. — Voy. n° 919, n° 4).
888. Les hospices n’ont pas capacité pour recevoir des dons ou legs destinés au soulagement des pauvres à domicile. Cette capacité n’appartient qu’aux bureaux de bienfaisance.
Quand, par exemple, un testateur exprime la volonté que sa
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succession soit employée à faire construire des habitations pour les ouvriers nécessiteux, le legs doit échoir au bureau de bien* faisance, à l’exclusion des hospices (arr. roy. du 21 et du 23 août 1877, Rev. comm ., 1879, p. 517).
889. /. Le produit des droits accordés aux indigents sur les billets d’entrée aux spectacles, bals, concerts, curiosités, etc.
Les lois du 7 frimaire et du 8 thermidor an v et le décret du 9 décembre 1809 attribuaient aux indigents une part des recettes perçues dans tous les endroits où se donnent des pièces de théâtre, des bals ou d’autres divertissements.
890. L’arrêté royal du 24- août 1821 a enlevé à cet impôt, dit droit des pauvres, son caractère obligatoire; mais les communes sont libres de le rétablir si elles le jugent à propos.
891. K. Les subsides qui sont fournis aux hospices par les communes.
Chaque commune est chargée de l’entretien des indigents qui ont leur domicile de secours sur son territoire, lorsqu’il n’est pas pourvu à ces frais par les hospices civils et les bureaux de bienfaisance.
Ce principe est fort ancien. 11 était consacré déjà par un placard de Marie-Thérèse, en date du 14 décembre 1765, aux termes duquel chaque ville, paroisse et village était obligé d’entretenir, sur les revenus de la table de charité, ses pauvres invalides et incapables de travailler.
Il l’a été de nouveau par la loi du 11 frimaire an vii, portant que pour l’an vii et jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par la suite, les sommes nécessaires pour compléter le fonds d’entretien des distributions de secours à domicile feront partie des dépenses municipales et communales.
Cette obligation, qui semblait n’avoir, dans la pensée du législateur de l’an vu, qu’un caractère provisoire, est devenue définitive en vertu de l’arrêté-loi du 7 décembre 1814, qui impose aux conseils municipaux le devoir de voter, chaque année, en faveur des établissements de charité, telle subvention que de besoin sur les revenus communaux.
Enfin, les dispositions de la loi communale, article loi, nos 16 et 17, de la loi provinciale, article 69, n° 15, et de la loi du 14 mars 1876, article 1er et 5, supposent que le fardeau de l’as
sistance publique est communalisé, que chaque commune doit alimenter les indigents dont elle est le domicile de secours.
— Cette charge incombe en ordre principal aux administrations spéciales chargées de la bienfaisance dans la commune. La caisse communale ne doit intervenir dans les secours publics que subsidiairement, en cas de nécessité absolue et d’insuffisance constatée des ressources des hospices et des bureaux de bienfaisance. (Exposé des motifs de la loi du 14 mars 1876.)
— Les villes ne sont pas tenues, aux termes d’une déclaration du roi, du 2 juin 1825, d’accorder des secours aux établissements charitables, aussi longtemps que ces établissements réunis ont des fonds suffisants pour pourvoir à leurs besoins. Dans chaque commune les ressources de la charité publique sont centralisées. Les hospices et hôpitaux d’une même commune ne forment tous ensemble qu’une seule personne civile n’ayant qu’un seul patrimoine. Il n’y a donc pas insuffisance du fonds d’entretien aussi longtemps que le déficit des ressources affectées à tel ou tel asile charitable peut être comblé au moyen de l’excédant des revenus communs. (Voy. n° 862.)
— Les hospices ne peuvent réclamer les subsides de la commune qu’après avoir épuisé leurs revenus propres. Les coupes qui se pratiquent dans les bois aménagés, en d’autres termes, les coupes ordinaires sont incontestablement des fruits ou revenus, et le produit de ces coupes doit être dépensé avant que les hospices aient le droit de puiser dans la caisse communale.
Quant au produit des coupes extraordinaires ou coupes d’arbres non aménagées, on admet généralement qu’il constitue un capital sujet à remploi et non pas un revenu affecté aux dépenses ordinaires des hospices. C’est dans ce sens que s’est prononcée la députation permanente de la Flandre orientale le 14 mai 1859. (Voy. le rapport présenté au conseil communal de Gand par la section du contentieux le 5 mars 1859.)
892. L. Le produit de certaines amendes attribuées aux établissements charitables par des lois spéciales.
On en trouve l’énumération dans une circulaire du ministre de la justice, du 7 août 1869, qui figure, à sa date, dans le Recueil des circulaires du département de la Justice.
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