‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 78 sur 190 · Actions judiciaires · texte numérisé non relu

Actions judiciaires

893. Les commissions hospitalières représentent les pauvres en général.

Elles ont capacité pour gérer les dotations qui sont affectées à l’entretien de la généralité des infirmes et des malades.

— Quelle est la valeur d’un legs fait en faveur des pauvres qui seront recueillis dans un couvent et choisis par les religieux en dehors du contrôle de l’autorité publique ? Une catégorie de pauvres ainsi déterminés n’a pas de représentant légal. Il s’ensuit que la libéralité est caduque (arr. roy. du 2 juillet 1876, Monit. du 8 juillet).

894. La loi du 16 messidor an vii, article 6, énumère et spécifie comme suit les attributions des commissions hospitalières :

1° La gestion des biens dont le produit est affecté à des asiles charitables ;

2° L’administration intérieure de ces établissements ;

3° L’admission et le renvoi des indigents.

Les commissions sont exclusivement chargées de ces fonctions, c’est-à-dire à l’exclusion de toute autre autorité civile ou ecclésiastique.

— Les clauses testamentaires ou conventionnelles qui auraient pour objet de les dépouiller de ces attributions, en tout ou en partie, ou de les transférer à des tiers, sont contraires à la loi et frappées de nullité.

On ne peut donc admettre comme obligatoire la clause testamentaire qui impose à une administration charitable un mode de placement déterminé pour les fonds qui lui sont laissés. Cette clause doit être réputée non écrite (arr. roy. du 9 octobre 1877).

895. Les hospices ne sont pas des établissements communaux, mais bien des établissements publics organisés par commune et ressortissant à l’administration générale du royaume.

Ils sont placés sous la surveillance immédiate des municipalités; mais cette surveillance est exercée sous l’autorité des administrations provinciales et du roi. Le soulagement des pauvres et l’amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité sont, en effet, expressément rangés au nombre des branches d’administration générale par le décret du 22 décembre 1789, section IIIr article 2.

— La surveillance immédiate des hospices civils et le droit d’approuver ou d’improuver tous les arrêtés pris par les commissions ont été attribués d’abord aux municipalités de canton par les lois du 16 vendémiaire an v, article 1er, et du 16 messidor an vu, articles 1er, 10, 11 et 12.

Ce droit de surveillance et d’approbation, après avoir passé aux sous-préfets, en vertu de la loi du 28 pluviôse an vin, fut attribué aux collèges échevinaux par les divers règlements des villes et du plat-pays, rendus de 1817 à 1825.

Le collège exerçait, sous le régime hollandais, une surveillance très étendue. Il faisait visiter les hospices par des commissaires qu’il désignait dans son sein. Ceux-ci lui proposaient les améliorations à introduire dans le service, et le collège statuait. C’était le collège qui avait le droit de surveillance et d’approbation.

Ce système a été modifié par la loi communale de 1836. Le

LES HOSPICES CIVILS

projet de loi donnait au collège la surveillance entière des hospices et des bureaux de bienfaisance. Le mot entière a été supprimé sur la proposition de la section centrale, et l’article 91 de la loi a été rédigé dans les termes suivants : « Le collège des « bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bu- « reaux de bienfaisance et monts-de-piété. »

L’étendue de cette surveillance est déterminée par le § 2 de l’article, ainsi conçu :

« A cet effet il visite lesdits établissements chaque fois qu’il <r le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la « volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil « des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a décou- « verts. »

En résumé, le droit desurveillance qu’exerçaient autrefois les municipalités cantonales est aujourd’hui partagé entre le collège echevinal et le conseil communal. Le collège visite les hospices et propose les améliorations nécessaires. Le conseil décide, et, par conséquent, c’est à lui qu’il appartient aujourd’hui d’approuver ou d’improuver les arrêtés pris par les commissions hospitalières. (Voy., dans ce sens, une dépêche du ministre de l’intérieur, du 9 février 1859, rapportée dans la Belgique jud., 1859, p. 273.)

— Le gouvernement a le droit de prendre les arrêtés qui sont nécessaires pour assurer l’exécution des lois sur l’assistance

publique.

Le roi, représenté par les gouverneurs de province, peut également, lorsque les commissions hospitalières sont en retard de lui donner les avis et informations qu’il requiert, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés. Ce droit est écrit dans l’article 127 de la loi provinciale.

— Les gouverneurs de province peuvent-ils aussi, en cas d’inaction ou de mauvais vouloir des commissions d’hospices, charger des commissaires spéciaux de se transporter sur les lieux à l’effet de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux et par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente ?

La raison de douter provient de ce que l’article 88 de la loi

communale ne confère expressément cette prérogative aux gouverneurs de province qu’à l’égard des autorités communales : or, les hospices ne sont pas des établissements communaux, mais, ce qui est différent, des établissements publics existant dans la commune et organisés par commune.

L’affirmative néanmoins doit être admise, par la raison que les hospices sont administrés, comme branche de l’administration générale du royaume, non seulement sous l’inspection, mais encore sous Y autorité du roi (décret du 22 décembre 1789, sect. 111, art. 2, n° 1).

Les commissions hospitalières étant subordonnées au gouvernement, tuteur et suprême administrateur des établissements publics, il s’ensuit que le roi peut suppléer à leur inaction par l’envoi de commissaires spéciaux. (Dép. min. du 24 octobre! 854, Rev. comm., 1868, p. 207.)

' — Le roi peut, par le même motif, annuler leurs actes quand ces actes sortent de leurs attributions, sont contraires aux lois ou blessent l’intérêt général.

Ce droit d’annulation a dû, en ce qui concerne les actes des corps municipaux, être consacré par une disposition expresse de la loi communale, attendu que les conseils communaux sont les organes d’un pouvoir distinct et séparé du pouvoir royal. Mais, à l’égard des établissements publics, lesquels sont placés sous Y autorité directe du gouvernement, le droit d’annulation dérive des principes généraux de l’organisation administrative. (Voy. les arr. roy. du 16 janvier et du 11 avril 1880, Monit. du 21 janvier et du 16 avril.)

896. La commission fait les règlements destinés à assurer le service intérieur des hospices.

Ce droit lui appartient exclusivement. En conséquence, est nulle la clause testamentaire par laquelle le fondateur d’un hospice attribue au curé du lieu le droit de faire et de modifier les règlements de l’établissement projeté, sous l’approbation de l’héritier du disposant (arr. roy. du 22 août 1866, Cire. Just.).

— Les règlements dont il s’agit doivent être approuvés par le conseil communal. (Voy. n° 896.)

89*7. Les commissions hospitalières sont exclusivement char-

LES HOSPICES CIVILS

gées de l’admission et du renvoi des indigents (loi du 16 messidor an vii, art. 7).

Ajoutons, avec la loi du 5 juin 1859 : « Sans préjudice à l’in- « tervention des administrateurs spéciaux établis dans les limites « déterminées par l’arrêté du 16 fructidor an xi. »

898. L’arrêté des consuls du 16 fructidor an xi réintègre les fondateurs de lits dans les hospices de Paris, et leurs représentants, dans l’exercice du droit qu’ils s’étaient réservé de présenter les indigents pour occuper les lits dépendants de leurs fondations. Il règle les conditions et le mode d’exercice de ce droit de présentation et il statue, d’une manière générale, que les fondations de lits qui pourraient être offertes à l’avenir ne pourront, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu’en vertu d’un arrêté spécial du gouvernement.

L’arrêté du 16 fructidor an xi n’autorise pas les fondateurs de lits à s’immiscer dans la gestion des biens des hospices. Il déroge uniquement à l’article 6 de la loi du 16 messidor an vu, portant que les commissions sont exclusivement chargées de l’admission et du renvoi des indigents.

Il ne stipule qu’en faveur des fondateurs et de leurs représentants, c’est-à-dire de leurs héritiers. Le droit de présentation ne peut pas être attribué à des étrangers ou à des personnes successives, c’est-à-dire aux personnes qui seront appelées à remplir successivement certaines fonctions ou offices civils ou ecclésiastiques. (Circul. du min. de la justice, du 10 avril 1849, sect. III, Pasin ., 1849, p. 150.)

Est donc inopérante la clause par laquelle les personnes qui fondent un lit dans un hospice déclarent réserver le droit de présentation en faveur du président d’une société de secours mutuels (arr. roy. du 11 août et du 5 octobre 1870, Monit. du 16 août et du 11 octobre 1870).

Le gouvernement a même décidé que quand il n’existe aucun lien de parenté entre le testateur et son légataire universel, ce dernier ne saurait être considéré comme le représentant du défunt dans le sens de l’arrêté du 16 fructidor an xi et du décret du 31 juillet 1806, et que, par conséquent, aucun droit de présentation ou d’administration ne peut être valablement réservé en sa faveur (arr. roy. du 14 janvier 1880. Rev. adm., 1880, p. 158).

— Le fonds nécessaire à l’entretien de chaque lit est fixé, à l’égard des malades, à cinq cents francs de revenu net, et à quatre cents francs pour les incurables (arrêté du 16 fructidor an xi, art. 5).

Si le capital légué par un testateur pour la fondation d’un lit ne produit pas le revenu exigé par la loi, il y a lieu de réputer non écrite la clause testamentaire qui réserve le droit de présentation aux héritiers du fondateur (décis. royale du 51 mars 1866).

Néanmoins, quand la fondation est faite par acte entre-vifs, le gouvernement peut, si le donateur y consent, décider que les intérêts des biens donnés seront capitalisés jusqu’à ce qu’ils atteignent, avec le principal, la somme nécessaire pour obtenir un revenu net de 500 francs (arr. roy. du 25 février 1880, Monit. du 2 mars).

— L’usage s’était introduit, au siècle dernier, de faire payer les nominations aux lits d’hôpitaux. On trafiquait ainsi de la charité des fondateurs et l’on faisait rentrer dans le patrimoine de leurs héritiers un fonds dont tout le produit utile était destiné à la subsistance d’un pauvre.

Cette espèce de simonie fut proscrite par une délibération du 27 novembre 1776 de l’Hôtel-Dieu de Paris, homologuée le 18 février suivant par le parlement de Paris, et devenue obligatoire en Belgique aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 16 fructidor an xi combiné avec la loi belge du 5 juin 1859.

La délibération dont il s’agit porte que :

1° Toutes nominations ou présentations aux lits d’hôpitaux seront purement gratuites;

2° Que dans le cas où les nominateurs ou présentateurs auraient reçu quelque chose, ils demeureront privés du droit de présentation ou nomination, qui passera à celui ou à ceux à qui lesdites présentations ou nominations appartiennent à leur défaut.

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