La loi du 15 pluviôse an xm dispose
« Art. 1er. Les enfants admis dans les hospices, à quelque « titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la « tutelle des commissions administratives de ces maisons, les- « quelles désigneront un de leurs membres, pour exercer, le
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« cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront « le conseil de tutelle.
<* Art. o. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera « jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autre- « ment.
« Art. 5. Si les enfants admis dans l’hospice ont des biens, le « receveur de l’hospice remplira, à cet égard, les mêmes fone- « tions que pour les biens des hospices.
« Art. 7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux « enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu’à leur « sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur « nourriture et entretien. »
900. Les biens des hospices sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (Code civ., art. 537).
Nous examinerons ces règles successivement.
901. Les demandes en autorisation d’acquérir des immeubles ou droits immobiliers doivent être approuvées par le roi ou par la députation provinciale, à l’instar des acquisitions faites par les communes (loi comm., art. 76, n° 4. — Voy. suprà , n° 808.)
902. Les aliénations de gré à gré de biens ou droits immobiliers des hospices, les transactions qui y sont relatives et les partages de biens immobiliers indivis sont soumis aux règles prescrites pour l’aliénation des biens appartenant aux communes elles-mêmes (loi comm., art. 76, n° 1. — Voy. suprà , nos 687 et suiv. et 804).
Les actes de cette espèce sont en outre soumis à l’avis du conseil communal.
— L’administration supérieure n’autorise les aliénations de gré à gré que si le prix offert dépasse d’un tiers au moins l’estimation faite par des experts. (Circul. Just. du 17 décembre 1865.)
— Lorsqu’il s’agit de vendre publiquement des biens meubles ou immeubles, l’approbation de la députation provinciale est toujours suffisante, aux termes de l’arrêté du 1er juillet 1816, qui réserve la nécessité d’une approbation royale pour le cas unique où les hospices se proposent de vendre des effets publics , expression qui semble s’appliquer uniquement aux titres des
emprunts émis par l’État, les provinces ou les communes. Cet arrêté est encore en vigueur; il n’a été modifié ni par la loi communale, ni par celle du 50 juin 1865, ni par aucune loi • postérieure. (Trib. de Liège, 6 février 1869, Rev. comm., 1869,
— Les administrateurs des hospices ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens exposés en vente par ces établissements (Code civ., art. 1596).
Cette prohibition ne concerne pas le bourgmestre, lequel n’est pas membre de la commission hospitalière, bien qu’il ait le droit d’assister à ses délibérations quand il le juge convenable. (Décis. du min. de l’intér., du 30 mai 1842, rapp. dans la Rev. comm., 1877, p. 110. — Yoy. suprà, n° 866.)
903. Les administrations des pauvres, hospices, établissements de bienfaisance, fabriques, ou autres établissements de même nature ne peuvent négocier des emprunts, lever des fonds sur hypothèque et, généralement, hypothéquer leurs immeubles, qu’avec l’autorisation de la députation provinciale (arr. roy. du 1er juillet 1816).
Cette autorisation est également requise lorsqu’il s’agit de consentir la radiation, le changement ou la limitation d’une inscription hypothécaire (décret du 11 thermidor an xn, art. 1er).
904. Les administrations des pauvres et des hospices ne peuvent faire, soit dehors, soit dans l’intérieur des bâtiments hospitaliers, aucune construction à neuf, ni reconstruction de bâtiments, qu’après en avoir obtenu l’autorisation du ministre de la justice pour celles qui excèdent mille francs, et, sur son avis, celle du roi, pour les constructions et reconstructions de bâtiments qui peuvent excéder dix mille francs en dépense (décret du 10 brumaire an xiv, art. 1er).
Un arrêté royal, en date du 15 janvier 1865, inséré au Recueil des circulaires du département de la Justice, a décidé que les constructions nouvelles doivent être considérées comme des acquisitions d’immeubles par voie d’accession, et qu’elles sont, comme telles, soumises à l’approbation du roi quand la dépense excède cinq mille francs, et ce par application de l’article 76, n° 4, de la loi communale.
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905. Les baux à ferme des biens des hospices et autres établissements publics de bienfaisance, pour la durée ordinaire (c’est-à-dire pour neuf années au plus), doivent être faits aux enchères, par-devant un notaire désigné par la députation provinciale. Les adjudications ne deviennent définitives qu’après l’approbation de ce collège (décret du 1 2 août 4 807, art. 4 er et 2)
— Les baux à long terme se font de gré à gré. Mais il faut qu’ils soient approuvés par la députation permanente. L’arrêté royal du 4er juillet 4846 autorise, en effet, ce collège à statuer sur les demandes qui sont formées par les administrations des pauvres et qui tendent à passer des baux emphytéotiques ou autres actes de pareille nature, expression générale qui paraît comprendre tous les baux excédant neuf années.
— Les baux des maisons se font de gré à gré. Ils doivent être autorisés par la députation provinciale lorsqu’ils sont consentis pour une période de plus de neuf ans.
906. Les résiliations des baux ou contrats de loyer consentis par des établissements de bienfaisance doivent également être approuvées par les députations permanentes des conseils provinciaux (arr. roy. du 45 juillet 4829, inséré dans la Pasinomie).
907. Tout marché pour fourniture d’aliments ou autres objets nécessaires aux hospices civils est adjugé au rabais, dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L’adjudicataire est tenu de fournir le cautionnement qui est déterminé dans le cahier des charges. Le marché n’a son exécution qu’après avoir été approuvé par l’autorité qui a la surveillance immédiate (loi du 46 messidor an vii, art. 8).
Ce droit d’approbation devrait, d’après la rigueur des principes, être exercé par le conseil communal. Mais, en fait, on se contente généralement de l’approbation du collège échevinal. (Voy. n° 895.)
— Il y a avantage à recourir à l’adjudication publique lorsque les fournitures portent sur des quantités considérables de denrées et qu’elles doivent être faites à une époque rapprochée. Dans les autres cas, il est souvent préférable, à raison des fluc-
tuations qui se produisent dans les prix, de faire des contrats de la main à la main.
Telle est la pratique des institutions de bienfaisance de l'agglomération bruxelloise. Cette pratique est conforme aux intérêts bien entendus de ces établissements et ne saurait dès lors être considérée comme une violation des prescriptions de la loi de messidor an vu.
908. Les établissements publics, tels que les bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques d’église, peuvent acquérir des capitaux ou rentes (sur l’État) avec l’autorisation de la députation permanente du conseil provincial. Us ne peuvent en disposer sans l’autorisation du roi (arr. roy. du 16 juin 1868, art. 45).
Le placement et le remploi des deniers des hospices en valeurs autres que des rentes sur l’État, et notamment les placements hypothécaires, doivent également être autorisés par la députation provinciale (argum. de l’art. 77, n° 3, de la loi communale).
— Le remboursement des capitaux dus aux hospices peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; mais ils doivent avertir les administrateurs un mois d’avance pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement, et obtiennent les autorisations nécessaires de l’autorité supérieure. (Avis du conseil d’État du 21 décembre 1808, inséré au Bulletin des lois.)
909. L’inspection du régime des hôpitaux est une branche de l’administration générale du royaume, dont les autorités provinciales sont chargées sous l’autorité du roi. (Voy. n° 895.)
Il appartient donc aux administrations provinciales et au roi de prescrire aux commissions hospitalières les mesures nécessaires à l’effet de régulariser leur comptabilité.
Il existe sur cet objet un certain nombre de décrets impériaux et d’arrêtés pris par le roi des Pays-Bas. Ces actes n’ayant qu’une portée réglementaire, le gouvernement peut toujours les modifier, sans le concours des chambres législatives.
— Comme conséquence de l’union administrative et financière qui existe entre tous les hospices et hôpitaux d’une même commune, la comptabilité de ces établissements est centralisée, et ils n’ont tous ensemble qu’un seul receveur. (Voy. n° 862.)
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910. La comptabilité des administrations charitables avait été fort négligée sous rem pire français.
Un arrêté en date du 7 décembre 1814 leur a imposé l’obligation de régler annuellement leurs recettes et leurs dépenses par des budgets semblables à ceux des communes (art. 1er).
Les budgets et les comptes des administrations des hospices sont soumis à l’approbation du conseil communal.
L’article 79 de la loi communale ajoute qu’en cas de réclamation il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial, mais il est muet sur le point de savoir si le recours au roi est ouvert contre les décisions de la députation.
En fait, le gouvernement s’attribue le droit de réformer ces décisions : il annule, le cas échéant, en se fondant sur les articles 89, 116 et 125 de la loi provinciale, les arrêtés pris en degré d’appel par la députation permanente, et, comme conséquence de cette annulation, il fixe lui-même le budget des commissions hospitalières. (Voy., comme exemple, l’arr. roy. du 5 août 1880, Monit. du 9 août.)
Ce droit de réformation trouve son fondement et sa justification dans le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, qui place l’administration des hospices et des hôpitaux sous V autorité du roi. (Voy. n° 895.)
— Dans les communes rurales, oû le conseil communal n’est ordinairement composé que de sept à neuf membres dont quelques-uns font partie des administrations charitables, le contrôle exercé par l’autorité locale est souvent illusoire; l’examen des budgets et des comptes des hospices s’y fait très légèrement et devient une affaire de camaraderie.
Afin de remédier à cet abus, la loi communale a disposé que pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance et des hospices doivent, dans tous les cas, être soumis à l’approbation de la députation provinciale (loi comin., art. 79). '
— Les budgets des hospices doivent être transmis aux administrations communales avant le 1er septembre de l’année qui précède chaque exercice financier, afin que ces administrations puissent les examiner en même temps qu’elles délibèrent sur le
budget communal (arr. roy. du 7 décembre 1814, art. 3, inséré dans la Pasinomie, année 1814, p. 584, et loi comm., art. 159).
— Le décret du 7 floréal an xm, article 5, établit une règle spéciale pour la comptabilité des hospices, règle ainsi conçue : « Le reliquat du compte de l’année précédente et les recouvre- « ments faits depuis sur la même année et autres antérieures, « formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur « les revenus de l’exercice pour lequel le compte sera rendu; « la même marche sera suivie pour les dépenses.»
Cette disposition purement réglementaire a été prise à une époque où les arrêtés approbatifs des comptes des administrations charitables n’avaient leur exécution définitive qu’après avoir été confirmés par le ministre.
Mais aujourd’hui les députations permanentes arrêtent définitivement, et sans le concours du gouvernement, les comptes de la bienfaisance publique. Elles ont, par suite, le droit de régler elles-mêmes les formes des budgets et des comptes qui sont soumis à leur contrôle et de modifier, au besoin, les prescriptions du décret du 7 floréal an xm.
C’est ainsi que l’a compris la députation permanente du Brabant. Elle a envoyé, le 15 août 1876, aux administrations communales des cadres de budgets et de comptes qui simplifient les prescriptions du décret du 7 floréal an xiii en excluant la division des comptes en service courant et service arriéré. (Voyez les rapports des échevins Delecosse et Vauthier, Rev. admin., 1880, p. 254.)
911. Un des membres de la commission hospitalière, sous le titre d’ordonnateur général, est spécialement chargé de la signature de tous les mandats de payement (décret du 7 floréal an xm, art. 7).
— Les créanciers dont les réclamations sont contestées ont la faculté de s’adresser aux tribunaux et de requérir jugement. Mais, pour obtenir un payement forcé, ils ne peuvent s’adresser qu’à l’autorité administrative. Il ne leur est pas permis de saisir et d’exproprier des biens et deniers qui alimentent un service public. (Voy. n° 709.)
912. Les lois du 16 vendémiaire an v et du 16 messidor an vu ayant placé les commissions hospitalières sous la surveil-