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Subsides des communes

913. Les bureaux de bienfaisance ont été institués pour distribuer aux indigents des secours à domicile.

Ils suppléent les hospices en assistant les pauvres qui ne peuvent y être admis. Cela explique les grandes ressemblances d’organisation qu’offrent ces deux institutions.

— Sous l’ancien régime l’assistance des pauvres était laissée aux soins du clergé. Il existait, dans les paroisses importantes, une administration spéciale, qu’on appelait la table des pauvres ou du Saint-Esprit, et, dans les autres, le curé distribuait aux indigents du pain et de l’argent au nom de la fabrique.

— La révolution française, ayant nationalisé les biens affectés à la subsistance des pauvres, a organisé civilement le service de l’assistance publique.

Les frais de cette assistance étaient, dans le principe, à la charge de l’État. La Convention avait décidé qu’une somme annuelle de 7,544,000 livres serait mise annuellement à la disposition de la commission exécutive des secours publics pour être distribuée aux vieillards et aux infirmes. (Décret du 22 floréal an n.)

Ce système, qui grevait le trésor d’une dépense énorme et impossible à contrôler, ne tarda pas à être abandonné. La loi du

7 frimaire an v chargea ies municipalités de former, dans chaque canton, par une nomination au scrutin, un ou plusieurs bureaux de bienfaisance composés de cinq membres. Elle constitua en faveur de ces établissements une dotation spéciale et leur accorda le bénéfice de la personnalité civile.

914. Les bureaux de bienfaisance sont des établissements publics dont la fonction consiste à faire la répartition des secours à domicile (loi du 7 frimaire an v, art. 4).

Cette fonction leur appartient exclusivement. Les conseils communaux ne peuvent pas l’usurper d’une façon indirecte, en leur prescrivant, par exemple, le mode suivant lequel doit s’effectuer la distribution des secours à domicile.

La loi elle-même a réglé ce mode en disposant que les secours à domicile seront donnés en nature autant qu’il sera possible (art. 10).

— Les bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour régules biens et revenus destinés à être distribués aux indigents. L’arrêté directorial du 12 messidor an vii, article 1er, consacre cette prérogative dans les termes suivants :

« Les biens et les .revenus des tables des pauvres et autres « établissements de bienfaisance existants dans chaque cornet mune du département et qui se distribuent comme secours à « domicile, seront régis, administrés et distribués par un bureau « de bienfaisance, sous la surveillance de l’administration muni- « cipale du canton conformément à la loi du 7 frimaire an v. »

— L’écolage des enfants pauvres est à leur charge. Ils ne peuvent pas, néanmoins, s’immiscer dans la gestion des biens affectés à l’enseignement publie, ni construire des écoles, pas même des écoles gardiennes. (Dép. min. du 20 août 1866, Bull. Int., 1866, 750.)

915. Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un bureau de bienfaisance (loi comm., art. 92).

D’après les premières instructions ministérielles qui ont réglé l’exécution de la loi du 7 frimaire an v, il y avait un bureau de bienfaisance par canton, et chaque bureau central dirigeait des bureaux auxiliaires composés, dans chaque commune, du maire et des deux contribuables les plus imposés.

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