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LES BUREAUX RE BIENFAISANCE

L’arrèté royal du 7 décembre 1822 a supprimé les bureaux centraux qui existaient dans les provinces de Brabant, Liège, Namur, Limbourg et Hainaut et a chargé les administrations provinciales de faire établir un bureau de bienfaisance dans chaque commune.

Cette organisation subsiste encore; mais, dans toutes les communes dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, les bureaux de bienfaisance doivent établir des comités de charité pour opérer la distribution des secours à domicile (loi cornm., art. 92).

— Les bureaux de bienfaisance sont dirigés par des commissions administratives de cinq membres, entièrement semblables à celles des hospices. Tout ce que nous avons dit des unes s’applique aux autres. (Voy. nos 864 à 875 inclus.)

916. Les membres des bureaux de bienfaisance n’ont aucune rétribution et ne touchent personnellement aucuns fonds; ils nomment un receveur, qui fait toutes les perceptions (loi du 7 frimaire an v, art. 5).

Cette nomination doit être approuvée de la même manière que celle du receveur des hospices. Le receveur est tenu de fournir un cautionnement. (Voy. nos 877 et 878.)

L’article 3 de la loi du 16 vendémiaire an v, aux termes duquel le receveur des hospices doit être pris hors du sein de la commission, est applicable analogiquement aux receveurs des bureaux de bienfaisance.

— Le secrétaire est nommé et révoqué par le bureau dans son sein ou hors de son sein. S’il est pris hors du bureau, un traitement peut lui être alloué. (Dép. du min. delajust., du 22 août 1879, Rev. aclm., 1879, p. o35.)

— Aucun texte de loi n’a déclaré incompatibles les fonctions de secrétaire et celles de receveur d’un bureau de bienfaisance. Mais il paraît convenable d’appliquer, autant que faire se peut, à ces fonctions la disposition légale portant qu’il y a incompatibilité entre les fonctions de receveur et celles de secrétaire communal (lois élect., n° 215).

917. Les règles qui concernent la gestion des biens des hospices sont applicables à l’administration des biens qui appartiennent aux bureaux de bienfaisance (Voy. les nos 900 à 912 inclusivement).

918. Les bureaux de bienfaisance sont soumis au contrôle de l’autorité supérieure dans la même mesure que les commissions d’hospices. (Voy. n° 895.)

Toutefois aucune loi ne dispose, en termes généraux, que tous les arrêtés pris par les bureaux de bienfaisance sont soumis à l’approbation de l’autorité qui exerce la surveillance immédiate.

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