La dotation des bureaux de bienfaisance comprend
A. Les biens qui étaient anciennement affectés à la bienfaisance et qui leur ont été restitués en exécution des lois du 16 vendémiaire an v, articles 5 et suivants, et de la loi du 20 ventôse an v, article 1er.
B. Les biens et rentes celes au domaine, qui ont été révélés à leur profit (loi du 4 ventôse an ix et arrêté du 9 fructidor an ix).
C. Le produit des loteries destinées à des actes de bienfaisance et autorisées par l’administration supérieure (loi du 51 décembre 1851, art. 7. — Voy. n° 1505).
D. Le produit des dons et legs qui leur sont offerts et qu’ils sont autorisés à recevoir, en vertu de la loi du 7 frimaire an v, article 8, et de la loi communale, article 76, n° 5.
— Les bureaux de bienfaisance ont seuls capacité pour recueillir et pour régir les libéralités qui ont pour objet des répartitions de secours à domicile.
On doit réputer non écrite la clause testamentaire qui stipule au profit d’une personne tierce, par exemple au profit du curé, la faculté d’intervenir dans ces distributions.
Cette clause est nulle et non avenue quand même le défunt a expressément déclaré qu’il en fait une condition irritante, dont l’inobservation doit entraîner la caducité du legs (arr. roy. du 14 janvier 1880, Monit. du 24 janvier. — Voy. suprà, n° 856).
— Les donateurs peuvent-ils déterminer les catégories de personnes qui doivent bénéficier de leurs libéralités? Ils peuvent, sans aucun doute, avantager telle ou telle catégorie de pauvres exclusivement, par exemple les malades, ou les vieillards, ou les orphelins ; le bureau de bienfaisance est, en effet, le représentant légal non seulement des pauvres en général, mais encore de chaque catégorie de pauvres en particulier.
Le gouvernement n’admet pas d’autre spécification. Il a, no-