LES BUREAUX DE BIENFAISANCE
tamment, refusé d’autoriser une donation dont le revenu devait être affecté uniquement à l’entretien des cultivateurs tombés dans la misère. On lit, dans l’arrêté qu’il a pris à cette occasion, qu’une semblable fondation ne pouvait être légalement admise qu’en faveur d’une société organisée pour secourir les indigents appartenant à une profession déterminée, c’est-à-dire d’une société de secours mutuels reconnue par la loi (arr. roy. du 18 novembre 1880, Monit. du 23 novembre. — Yoy. n° 887).
E. Le produit des droits accordés aux indigents sur les billets d’entrée aux spectacles, bals, concerts, etc. (Voy. n° 890.)
F. Le produit des quêtes autorisées par les lois.
— Le législateur a réservé le droit de solliciter des secours pour les pauvres en faveur des institutions qui les représentent légalement.
Le décretdu 30 décembre 1809, article 75, dispose à cet égard comme suit :
« Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé « par l’évêque,... sans préjudice des quêtes pour les pauvres, « lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises toutes les « fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. »
L’arrêté royal du 22 septembre 1823 a confirmé cette prérogative dans les termes suivants :
« On pourra continuer, sur le pied actuel, les collectes de « deniers ou d’autres valeurs faites dans les églises... par des « institutions... de bienfaisance reconnues. »
Il résulte de ces textes que le droit de quêter au profit des pauvres est institué par la loi et que l’exercice en a été attribué aux institutions de bienfaisance publique.
Nul ne peut exercer ce droit sans une délégation expresse ou tacite des administrations charitables, et ceux qui l’exercent, avec ou sans délégation, doivent rendre des comptes à ces administrations.
— Certains auteurs pensent que les évêques ont encore aujourd’hui le droit qu’ils avaient autrefois d’ordonner ou d’autoriser en faveur des pauvres des quêtes dont le produit restait aux mains du curé. C’est, disent-ils, ce qui se pratique tous les jours. (Carré, Gouv. des paroisses, nos 107 et 311.)
Cette opinion est contraire à l’économie générale des lois organiques des établissements publics.
Chaque espèce d’établissements est organisée en vue d’attributions spéciales qui ne peuvent pas être envahies par les autres. Or les bureaux de bienfaisance ont seuls reçu de la loi la mission de quêter dans les temples au profit des pauvres; l’exercice de ce droit ne peut être entravé ou paralysé par des quêtes rivales organisées pour le même objet sans contrôle ni responsabilité quelconque.
— Quant aux fabriques, elles peuvent seulement faire des quêtes pour les nécessités du culte. (Cass., 24- juillet 18 62yPasic., 1862, 1, 394.)
G. Le produit des collectes à domicile.
Le droit de faire ces collectes dérive de l’article 8 de la loi du 7 frimaire an v, aux termes duquel chaque bureau de bienfaisance reçoit les dons qui lui sont offerts. Il a été consacré de nouveau par l’arrêté royal du 25 septembre 1825.
Le droit de collecter au profit des pauvres appartient sans restriction aux bureaux de bienfaisance, qui sont leurs représentants légaux.
L’arrêté royal du 25 septembre 1823 dispose que tous autres établissements ou particuliers qui voudront faire des collectes à domicile pour adoucir des calamités et des malheurs, devront, au préalable, en obtenir l’autorisation par écrit :
a. De l’administration communale, si la collecte n’a lieu que dans une commune;
b. De la députation provinciale, quand la collecte se fait dans plus d’une commune ;
c. Du roi, si la collecte s’étend sur plus d’une province. (Voy. n° 1506.)
— Les aumônes recueillies dans l’intérêt des pauvres en général ou d’une catégorie de pauvres, par exemple dans l’intérêt des indigents atteints du choléra, sont une sorte de propriété commune dont l’administration appartient aux bureaux de bienfaisance, par application de l’article 4 de la loi du 7 frimaire an v, portant que les bureaux de bienfaisance ont pour fonction de faire la répartition des secours à domicile.
Il résulte de là que les particuliers qui font des collectes pour