LES BIÎUEAUX DE BIENFAISANCE
adoucir des calamites et des malheurs agissent comme mandataires ou, tout au moins, comme auxiliaires des bureaux de bienfaisance. Ils sont comptables envers ceux-ci des deniers qu’ils ont recueillis, soit qu’ils aient été autorisés à collecter par l’administration, soit qu’ils aient agi sans autorisation. (Jugem. du trib. de Liège, du 1er mai 1867, Belg. jud., 1867, p. 651, et du trib. de Termonde, du 21 juillet 1868, Belg. jud., 1868, p. 1245.)
H. Le produit des troncs placés dans les lieux publics.
L’arrêté du 5 prairial anxi, pris en exécution de l’article 8 de la loi du 7 frimaire an v, porte que les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire poser dans tous les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d’humanité et dans tous les autres lieux où l’on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer (art. 2).
— Les fabriques ont également le droit de poser des troncs, mais seulement dans les églises et pour les frais du culte. (Voyez le décret du 50 décembre 1809, art. 56.)
920. En cas d’insuffisance des ressources des bureaux de bienfaisance, les conseils communaux sont tenus de leur allouer des subventions. (Voy. n° 891.)
Cette charge est devenue accablante pour les finances communales, grâce aux pratiques vicieuses de l’assistance publique. Les distributions de secours à domicile ont pris presque partout un caractère permanent, ce qui produit deux résultats funestes. D’une part, on dissipe en vaines prodigalités le produit des impôts, ou, ce qui revient pratiquement au même, des fondations charitables ; et, d’autre part, on anéantit chez les pauvres Je sentiment de la responsabilité, ce sentiment lié à la dignité personnelle, qui leur enseigne qu’ils doivent assurer leur existence par le travail, l’ordre et l’économie. (Voy. ch. des représ., séance du 47 novembre 1875.)
TITRE III
Les congrégations hospitalières de femmes.
SOMMAIRE
921. Le décret du 18 février 1809 a conféré la personnalité civile aux congrégations hospi-
talières de femmes.