‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 86 sur 190 · Statuts et administration · texte numérisé non relu

Statuts et administration

921. Le décret du 5 messidor an xn enjoignit aux associations des pères jésuites, qui avaient pris, à cette époque, le nom de Pères de la Foi ou d’Adorateurs de Jésus, de se dissoudre, et ajouta qu’aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourrait se former à l’avenir, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’eût été formellement autorisée par décret.

En même temps qu’il prohibait les associations contemplatives, le gouvernement impérial provoqua le rétablissement des agrégations connues sous le nom de sœurs de la charité ou de sœurs hospitalières, en leur imposant l’obligation de présenter leurs statuts et règlements, pour être vus et vérifiés en conseil d’État (art. 5).

Le décret du 3 messidor an xii n’érigeait pas les associations hospitalières en personnes civiles ; il autorisait simplement les sœurs de charité à se maintenir en réunion et à vivre en commun. (Cass., 11 mars 1848, Pasic., 1849, 2, 7.)

Le privilège de la personnalité civile ne leur a été conféré que par le décret impérial du 18 février 1809, qui porte :

« Art. 1er. Les congrégations ou maisons hospitalières de « femmes, savoir celles dont l’institution a pour but de desser- « vir les hospices de notre empire, d’y servir les infirmes, les « malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres « des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées « sous la protection de Madame, notre très chère et honorée « mère.

« Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison sépa-

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