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LES CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES

« rée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois , « pour être reconnus et avoir force d’institution publique. »

922. Ce décret délègue au gouvernement le pouvoir d’ériger, à côté des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, des établissements auxiliaires auxquels il confère également la capacité civile.

Tl définit clairement les congrégations hospitalièresde femmes. Ce sont celles dont l'institution a pour objet de desservir les hospices ou de porter aux pauvres des secours à domicile.

L’exposé des motifs du décret porte textuellement que le seul but de leur règle est de donner aux pauvres tout leur temps et l’abnégation de tout autre intérêt que celui des pauvres.

Il suit de là qu’une congrégation qui tient une maison de santé dans laquelle ne sont admis que des malades payants, n’est pas apte à recevoir la personnification civile. (Cass., 14 mai 1859, Pasic., 1859, 1, 204.)

La tenue d’un pensionnat est également incompatible avec la qualité d’hospitalières. Les sœurs de Sainte-Marie, résidant à Braine-l’Alleud, qui, aux termes de leurs statuts, se consacrent à l’instruction de la jeunesse et au service des malades à domicile, et qui tiennent un pensionnat d’internes et une école d’externes pour les enfants du sexe féminin, sont inhabiles à jouir de la personnalité civile. L’arrêté royal du 24 mars 1838, qui a approuvé leurs statuts, n’a pu leur conférer la capacité d’acquérir des dons ou legs. (Cass., 11 mars 1848, Pasic., 1849, 1, 7.)

923. Le décret du 18 février 1809 concerne uniquement les congrégations vouées au service et au soulagement des pauvres. 11 ne fait aucune mention des associations contemplatives, ni même des congrégations enseignantes.

Il suit de là que si la tenue d’une école où l’instruction est donnée gratuitement aux jeunes filles pauvres n’est pas un obstacle à ce qu’une maison hospitalière soit érigée en personne civile sur le pied du décret du 18 février 1809, elle n’est pas un titre à l’obtention de ce privilège pour les congrégations qui n’ont pas réellement le caractère de maisons hospitalières. (Cass., 14 mai 1859, Pasic., 1859, 1, 204.)

924. L’administration des congrégations hospitalières de femmes est réglée par les statuts et varie par conséquent. Elle se

compose, en général, d’une supérieure et de deux ou plusieurs assistantes.

La supérieure et les assistantes sont nommées par la communauté.

Chaque congrégation est soumise, quant au spirituel, à l’évêque diocésain et, quant au temporel, à l’autorité civile.

— Les donations, revenus et biens de ces congrégations sont possédés et régis conformément au code civil; ils ne peuvent être administrés que conformément à ce code et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance (décret du 18 février 1809, art. 14).

TITRE IV

Du domicile de secours.

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