La charge des secours publics pèse sur les communes
925. La constitution du 24 juin 1793 disposait ce qui suit : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la « subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant « du travail, soit en assurant des moyens d’existence à ceux qui « sont hors d’état de travailler. »
La loi du 24 vendémiaire an n portait également que l’homme nécessiteux a droit aux secours publics (titre V, art. 1er).
Ce principe était énoncé en termes trop absolus. Personne n'a un droit strict à l’assistance. Le soin des pauvres est un devoir moral et non une obligation civile; aussi les lois modernes disent-elles, non pas que les indigents ont droit aux secours publics, mais qu’ils peuvent participer aux secours publics (loi du 14 mars 1876, arl. Ier).
DU DOMICILE DE SECOUKS
926. La loi du 24 vendémiaire an ii avait mis l’assistance des pauvres à la charge du Trésor public. Ce système ne tarda pas à être abandonné : nous avons dit plus haut que l’assistance publique a été communaiisée par l’effet d’une série de lois, dont la dernière date du 14 mars 1876. (Voy. n°891.)
Chaque commune doit secourir les indigents qui ont dans son territoire leur domicile de secours; cette charge pèse en première ligne sur les institutions charitables que possède la commune et, en ordre subsidiaire, sur la caisse communale.
La loi du 14 mars 1876 est formelle à cet égard. Elle dispose, article 19, que tous les frais de la bienfaisance publique sont supportés par les hospices et par les bureaux de bienfaisance, sans préjudice des subsides de la commune, en cas d’insuffisance de ressources.
Toutefois, l’affectation spéciale donnée légalement par des fondations particulières aux revenus de certains biens doit être respectée. Ainsi l’hospice fondé pour le traitement de maladies déterminées et dans l’intérêt de personnes expressément désignées ne doit point de secours soit pour d’autres maladies, soit pour d’autres personnes, quoiqu’il soit considéré comme établissement public. Cette réserve est inscrite dans l’article 41 de la loi du 14 mars 1876, article ainsi conçu : « La présente loi « ne déroge pas aux statuts des fondations particulières. j>
— La loi du 14 mars 1876 a institué, pour pourvoir d’une manière efficace au soulagement de certaines catégories d’indigents, un fonds commun formé par les contributions des diverses communes de chaque province (art. 10).
L’institution de ce fonds n’a en rien dérogé à l’obligation qu’ont les provinces et l’État de venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes, obligation consacrée en termes exprès par l’article 131, n° 17, de la loi communale, et par diverses lois spéciales.
Les règles qui concernent la gestion du fonds commun sont résumées dans l’arrêté royal du 20 décembre 1876 et dans une circulaire du département de la justice, insérée au Moniteur du 21 décembre de la même année.