‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 89 sur 190 · Comment se calcule le délai de cinq années · texte numérisé non relu

Comment se calcule le délai de cinq années

931. L'ancien domicile de secours se conserve aussi longtemps qu’on n'en a pas acquis un

nouveau.

932. Les membres d'une même famille ont tous le même domicile de secours. — Consé-

quences de cette règle.

927. On entend par domicile de secours le lieu où l’indigent peut participer aux secours publics (loi du 14 mars 1876, art. 6).

Les édits des anciens souverains de la Belgique, notamment les ordonnances publiées par Charles-Quint le 7 octobre 1631 et le 3 janvier 1538, par Philippe II le 24 mars 1562, et par Marie-Thérèse le 14 décembre 1765, imposaient à la commune où un individu était né l’obligation de l’assister s’il devenait indigent.

Le même principe a servi de base aux lois plus récentes.

Le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours, disait la loi du 24 vendémiaire an n. La loi du 14 mars 1876, qui régit aujourd’hui cette matière, dispose, article 1er : « La commune où une personne est née est son domicile de « secours. »

Toutefois, la naissance fortuite d’une personne sur le territoire d’une commune n’impose à celle-ci aucune obligation. S’il en était autrement, la loi serait facilement éludée, et les communes auraient un moyen commode de faire peser sur autrui les charges qui leur incombent. L’individu né accidentellement, sur le territoire d’une commune, d’une personne qui n’y habitait point a pour domicile de secours originaire la commune qu’habitait son père ou sa mère, savoir : s’il est enfant légitime ou légitimé, la commune qu’habitait son père, ou, à défaut du père, sa mère; et, s’il est enfant naturel, même reconnu, la commune qu’habitait sa mère (art. 2 et 11).

La loi a ici égard, non pas au domicile légal des parents tel

DU DOMICILE DE SECOURS

qu’il est déterminé par les articles 102 et suivants du code civil, mais à leur habitation ou résidence réelle au moment de la naissance de l’enfant.

Si le père ou la mère n’habitait point la Belgique, ou si le lieu de leur habitation ne peut être découvert, la commune où l’indigent est né est son domicile de secours (loi du 14 mars 1876, art. 2, § 2).

928. Les enfants trouvés, nés de père et de mère inconnus, ont leur domicile de secours dans la commune où ils ont été trouvés. Néanmoins, les frais de leur assistance sont, à concurrence des trois quarts, supportés à parts égales par l’État et par la province (art. 5).

— Les enfants abandonnés et les orphelins, dont le père ou la mère sont connus, ont, durant leur minorité, le domicile de secours de leurs parents (art. 11).

— Les enfants abandonnés et les orphelins dont le domicile de secours ne peut être déterminé, ainsi que les aliénés et les sourds-muets dans le même cas, sont assimilés aux enfants trouvés nés de père et mère inconnus (art. o).

929. La commune où l’indigent peut participer aux secours publics est remplacée comme domicile de secours par la commune où il a habité pendant cinq années consécutives, et ce nonobstant des absences momentanées (art. 5).

La loi du 24 vendémiaire an ii n’exigeait, pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, qu’un séjour d’un an dans une commune. Des administrateurs peu délicats, profitant des facilités que leur offrait cette loi, employaient des moyens frauduleux pour déterminer les indigents qui étaient à leur charge à séjourner pendant un an dans une autre commune, et s’exonéraient ainsi des frais de leur entretien.

C’est pour ce motif que le délai d’une année a été porté à cinq ans.

S’il est néanmoins reconnu que, directement ou indirectement, une administration communale, pour se soustraire à l’entretien de ses indigents ou pour empêcher des individus d’acquérir domicile de secours dans la commune, les a, par dons, promesses ou autres moyens, engagés à s’établir ou à continuer leur habitation ailleurs, l’autorité compétente décide, d’après les faits, si

LlVllE SEPTIÈME.

le séjour antérieur doit être censé continué malgré ce changement d’habitation (loi du 14 mars 187(5, art. 9).

Cette disposition prévient les fraudes auxquelles les communes seraient tentées de recourir alin de se soustraire aux charges que la loi leur impose.

Si la commune où se trouve le domicile de secours d’un indigent veut le secourir directement, elle doit lui faire passer des secours par l’intermédiaire de l’administration du lieu où il se trouve.

Lorsqu’elle agit à l’insu de cette administration, le séjour de l’indigent dans sa nouvelle résidence n’est pas considéré comme volontaire et ne lui fait pas acquérir un nouveau domicile de secours. (Cire, min., 14 juin 1855.)

Il en est autrement lorsqu’il y a entente entre les deux administrations; mais, dans ce cas, on doit déduire, de la durée de l’habitation dans la seconde commune, un nombre de journées équivalant à la somme des secours fournis par la première commune (arr. roy. du 20 novembre 1864).

— Nous venons de dire qu’on acquiert un domicile de secours dans une commune en y habitant durant cinq années consécutives, et ce, nonobstant des absences momentanées.

On est momentanément absent lorsqu’on a quitté sa résidence avec l’intention d’y revenir bientôt.

La question de savoir si un indigent s’est éloigné de sa résidence sans esprit de retour et si, par conséquent, son absence a été momentanée, peut donner lieu à bien des difficultés et à des contestations.

Pour y couper court, la loi a disposé, par son article 7, que l’on doit considérer comme momentanées les absences dont la durée, dans leur ensemble, n’a pas dépassé le terme d’un an.

La loi ne prend donc en considération que la durée de l’absence ou des absences cumulées. Elle ne veut pas que l’on ait à rechercher si elles ont eu lieu avec ou sans esprit de retour. Elle déclare en termes absolus que les absences de moins d’un an seront considérées comme momentanées, et cette présomption n’admet pas la preuve contraire. C’est dans ce sens que l’article 7 a été interprété par un arrêté royal en date du 15 septembre 1878, dans lequel il est dit que les absences dont la

DU DOMICILE DE SECOUES

durée n’a pas déliassé le terme d’un an doivent, sans distinction, être considérées comme momentanées.

— Lorsque l’absence ou les absences réunies ont duré plus d’un an, on présume qu’elles ont eu lieu sans esprit de retour, mais la preuve contraire est admise. « La présomption cesse, « dit l’Exposé des motifs de la loi, à l’égard des absences d’une « plus longue durée, sauf la preuve contraire. » ( Docum . jarlem., p. 52.)

— C’est l’habitation de fait qui sert de base à l’acquisition du domicile de secours. L’inscription au registre de la population ne suflit pas pour établir la preuve de ce fait. Elle ne vaut que comme simple présomption (arr. roy. du 18 août 1871, Rev. adm., XXI, p. 450).

— L’étranger, ainsi que l’individu né d’un Belge à l’étranger, acquièrent domicile de secours dans la commune où ils ont habité pendant cinq ans (loi du 14 mars 1876, art. 4 et 5).

Dans le but d’alléger la charge que cette disposition impose aux communes belges, le gouvernement s’est fait autoriser à traiter avec les pays étrangers pour le rapatriement des indigents. A défaut de convention, les indigents étrangers peuvent, à la demande des administrations qui pourvoient à leur assistance, être renvoyés à la frontière de leur choix (art. 55).

930. On ne fait point entrer en ligne de compte, dans la supputation du délai de cinq années, la durée du séjour, sur le territoire d’une commune, des sous-officiers et soldats en service actif, des détenus, des individus admis ou placés dans des établissements de bienfaisance ou des maisons de santé, ou secourus à domicile par la charité publique (art. 8).

Le séjour des sous-officiers, des soldats et des détenus dans les localités où ils sont confinés étant un séjour forcé n’est pas pris en considération lorsqu’il s’agit de vérifier s’ils ont acquis un nouveau domicile de secours, et, par conséquent, perdu leur domicile de secours originaire.

D’un autre côté, le séjour que font dans une commune les personnes à charge de l’assistance publique n’étant pas une source d’avantages pour la communauté n’est pas non plus de nature à lui imposer définitivement la charge de leur entretien, lors même qu’il s’est, prolongé pendant cinq ans. L'individu qui

est secouru par la bienfaisance publique est donc toujours censé présent dans la commune qui paye son entretien.

Il en est autrement des infirmes qui sont entretenus par leur famille dans un asile privé. On les assimile à ceux qui séjournent chez leurs parents. Le séjour qu’ils font dans un asile privé est donc considéré comme volontaire et leur compte pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours.

— Le séjour d’un aliéné dans une maison de santé où il est détenu, même aux frais de sa famille, est, au contraire, un séjour forcé, car l’aliéné n’est pas libre de faire cesser sa collocation. Ce séjour est inopérant au point de vue de l’acquisition d’un domicile de secours. (Voy. ch. des représ., séance du 8 décembre 1875.)

— Le temps d’habitation antérieur et le temps postérieur à celui qui ne peut compter, aux termes des dispositions précédentes, doivent être réunis pour former le terme de cinq années requis pour l’acquisition d’un domicile de secours. C’est ce que dispose l’article 8, § 2 de la loi du 16 mars 1876.

— D’après ce qui vient d’être dit, on défalque de la durée du séjour fait dans une commune par un indigent le nombre de jours pendant lesquels il a été secouru par la charité publique.

Or, on connaît parfois la somme des secours fournis à domicile à un indigent, sans qu’on sache exactement le nombre de jours pendant lesquels il a été secouru.

11 s’agit d’opérer la réduction de cette somme en jours.

Le département de la justice résout cê problème par la formule suivante, que nous extrayons d’un rapport au roi, en date du 18 mars 1858, inséré au Recueil des circulaires du ministère de la justice, année 1858, p. 29 :

« En représentant la somme globale des secours par S, le « taux de la journée de travail pour l’année ou pour les années <t pendant lesquelles les secours ont été accordés, par T, et par « X le nombre des jours d’entretien que l’on cherche et qui doit « correspondre à la somme S, on aura la formule :

« On voit donc qu’en multipliant par 7 la somme donnée en « secours et par 6 le taux de la journée de travail, et en divisant

DU DOMICILE DE SECOURS

« ensuite le premier produit par le second, le chiffre obtenu « représentera le nombre de jours d’assistance cherché. »

931. L’indigent qu’une vie errante empêche d’acquérir un nouveau domicile de secours par un séjour consécutif de cinq années dans une localité déterminée, conserve indéfiniment le droit de participer aux secours publics dans la commune où était originairement son domicile de secours, quel que soit le temps pendant lequel il a cessé d’y résider.

Cette charge a été adoucie par l’article 6 delà loi du 14 mars 1876, aux termes duquel si l’indigent a été volontairement absent, pendant plus de cinq années consécutives, delà commune de son domicile de secours, les trois quarts des frais de son assistance sont désormais à la charge du fonds commun.

Cette espèce de prescription extinctive n’est point interrompue par les séjours momentanés que l’indigent revient faire dans la commune où il a son domicile de secours. (Voy. l’art. 6.)

Un séjour est momentané lorsqu’il n’est pas accompagné de l’esprit de retour, c’est-à-dire de l’intention de réintégrer définitivement le domicile que l’on avait anciennement.

Or, il y a présomption légale, et même présomption juris et de jure, que les séjours de moins d’un an ont ce caractère. « Seront « considérés comme momentanés, dit la loi, les séjours dont la « durée, dans leur ensemble, n’aura pas dépassé le terme « d’un an. »

Si, au contraire, le séjour ou les séjours réunis ont duré plus d’un an, on présume que l’indigent a eu l’intention de revenir se fixer définitivement dans son ancienne résidence, mais seulement jusqu’à preuve contraire. L’Exposé des motifs de la loi dit, en effet, que « la présomption cesse à l’égard des séjours d’une « plus longue durée (d’une durée supérieure à un an), sauf la « preuve contraire. » (Voy. suprà, n° 929.)

Les séjours qui n’ont pas un caractère momentané interrompent la prescription quinquennale établie par l’article 6, de façon que les frais d’assistance demeurent, pour la totalité, à la charge de la commune où l’indigent a et conserve, en définitive, son domicile de secours.

— Lorsque, à raison de l’absence d’un indigent pendant cinq ans, la commune où il a son domicile de secours est dégrevée

des trois quarts des frais de son entretien, ce dégrèvement s’applique aussi aux frais d’entretien de ses enfants mineurs. C’est la conséquence du principe de l’unité de la famille, dont il va être question ci-après.

932. Le père, la mère et les enfants mineurs forment ensemble une famille ; la loi leur assigne à tous un seul et même domicile de secours. Cette unité de domicile est la suite logique et nécessaire de l’autorité paternelle et de l’unité de la famille.

De là dérivent les conséquences suivantes :

A. La femme mariée a le domicile de secours de son mari (loi du 14 mars 1876, art. 15).

L’habitation séparée de la femme ne peut donc pas être utilement invoquée comme élément de l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, soit pour elle-même, soit au profit de ses enfants mineurs : tous suivent le domicile de secours du mari.

Néanmoins si le mari est absent, s’il a quitté le pays ou a disparu, l’habitation de la femme compte pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours (art. 15, § 3).

Celte disposition est applicable lors même que le mari n’est absent que de fait. Il n’est pas nécessaire que l’absence soit judiciairement constatée.

— Lorsqu’une veuve chargée d’enfants se remarie, le domicile de secours du second mari devient de plein droit celui de la femme, et, par une conséquence indirecte, celui des enfants mineurs de cette dernière. Cela résulte de la combinaison des articles 11 et 15 de la loi.

— La veuve, la femme divorcée ou séparée de corps conservent le domicile de secours qu’avait le mari (art. 14, § 1).

Si cependant, au moment du décès, du divorce ou de la séparation de corps, le mariage a duré moins d’un an, elles reprennent le domicile de secours qu’elles avaient auparavant. Mais elles peuvent, pour en acquérir un nouveau, compter l’habitation du mari antérieure au décès, au divorce ou à la séparation (art. 14 et 15).

Aux termes de la loi du 18 février 1845, ce n’était qu’à partir du décès du mari que la veuve pouvait acquérir par elle-même un nouveau domicile de secours, quel qu’eût été le temps durant lequel elle avait précédemment séjourné dans la même localité

DU DOMICILE DE SECOURS

avec le défunt. 11 en résultait que, pour la femme devenue veuve, le temps nécessaire à l’acquisition d’un nouveau domicile de secours était prolongé outre mesure. La loi du 14 mars 1876, article 15, a, comme on le voit, mitigé ce qu’il y avait de trop rigoureux dans les conséquences du principe que la femme n’est pas habile, durant le mariage, à acquérir par elle-même un domicile de secours.

B. L’enfant mineur a pour domicile de secours, tant que dure sa minorité, non pas le lieu de sa naissance, mais bien le domicile de secours de ses parents, savoir : s’il est légitime ou légitimé, le domicile de secours de son père ou de sa mère; et, s’il est enfant naturel, même reconnu, le domicile de secours de sa mère (art. 11).

— Il résulte des termes précis de la loi que l’enfant naturel mineur suit toujours le domicile de secours de sa mère, môme quand son père l’a reconnu.

— Il n’y a pas de filiation civile entre l’enfant naturel et sa mère, si celle-ci ne l’a pas reconnu ; l’enfant naturel non reconnu est donc considéré comme étant de nationalité étrangère. On admet néanmoins, par application des articles 1er et 2 de la loi sur le domicile de secours, qu’il existe un certain lien entre l’enfant non reconnu et sa mère et que le domicile de secours de celle-ci est également celui de l’enfant. (Yoy. la Rev. del’adm., 1881, p. 66.)

— En aucun cas le mineur ne suit le domicile de secours de son tuteur. L’article 108 du code civil portant que le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur est sans application en matière de domicile de secours (arr. roy. du 50 mars 1877, Rev. comm., 1879, 522).

— L’enfant légitime ou légitimé dont les parents viennent à décéder conserve, durant sa minorité, le domicile de secours de ceux-ci (loi du 14 mars 1876, art. 11).

L’exception qui concerne les enfants mineurs est temporaire, parce que la minorité, qui en est la cause et la justification, est temporaire elle-même. Mais lorsqu’ils deviennent majeurs ou qu’ils sont émancipés, ils recouvrent de plein droit le domicile qui leur est conféré par leur naissance. (Voy. l’art. 12.)

Dans un seul cas le majeur conserve le domicile de secours

qui lui étaitcommun avec ses parents pendant qu’il était mineur : c’est lorsque ceux-ci ont, durant sa minorité, séjourné cinq ans dans une commune. Ce domicile lui est définitivement acquis et remplace le lieu de la naissance (loi du 14 mars 1876, art. 12).

Lorsque les parents n’ont pas eu, pendant la minorité de l’enfant, une habitation suffisante pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, il y a lieu à l’application de l’article 15, § 1er, de la loi, portant que le mineur émancipé ou devenu majeur peut compter, pour l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, l’habitation de ses parents antérieure à sa majorité ou à son émancipation. Il recouvre donc son domicile de secours originaire, mais il peut réacquérir celui qu’il avait précédemment dans la commune où il résidait avec ses parents : la loi l’autorise à se prévaloir, pour parfaire le délai réglementaire de cinq ans, du temps pendant lequel, étant mineur, il y demeurait avec eux.

Page 1