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Charges auxquelles doit subvenir le fonds commun

933. D’après la loi du 18 février 1845, un indigent demeurait indéfiniment à la charge de la commune où était son domicile de secours originaire, s’il n’était parvenu à en acquérir un nouveau par huit années d’habitation consécutive dans une autre commune.

La loi du 14 mars 1876 a corrigé, par l’institution du fonds commun, ce qu’il y avait de peu équitable dans ce système.

Le fonds commun est formé par la contribution de toutes les communes de la province. La part contributive de chacune est déterminée par la députation permanente, qui prend pour base la population. Mais au sein de la commune, la charge est répartie, autant que possible, entre le bureau de bienfaisance et les hospices, dans la proportion que le conseil communal déter-

DU DOMICILE DE SECOURS

mine. C’est donc sur la dotation des établissements de charité que pèse en fin de compte la charge de l’assistance publique.

934. La gestion du fonds commun est confiée aux députations permanentes, avec le concours de la Caisse générale d’épargne et de retraite, qui est chargée d’opérer les recettes et les dépenses.

La Caisse générale d’épargne encaisse les parts contributives des communes, les verse à la Banque Nationale, et délivre les mandats de payement sur les agents de la Banque.

Sa gestion est surveillée et contrôlée par les députations permanentes.

935. Le montant global de la somme à répartir entre les diverses communes d’une province est évalué chaque année parla députation permanente, et le montant de la contribution particulière de chaque commune est déterminé par ce collège, en prenant pour base le chiffre de la population arrêté par le département de l’intérieur au 51 décembre de l’année précédente (arr. roy. du 20 décembre 1876, art. 1er).

L’état de répartition doit être inséré au Mémorial administratif avant le 15 du mois d’août, afin que les communes aient connaissance, en temps utile, de la charge qu’elles seront appelées à voter dans les mois de septembre et d’octobre.

Le conseil communal porte, chaque année, en dépense au budget de l’année suivante le montant de la contribution assignée à la commune et détermine, après avoir entendu les administrations charitables intéressées, la part à rembourser respectivement par le bureau de bienfaisance et par les hospices (art. 1er).

La contribution assignée à chaque commune est prélevée par la Caisse générale d’épargne sur la partie libre de sa quotepart dans le fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860, et, si cette quote-part est insuffisante, la commune est tenue de verser la différence à la Caisse d’épargne (art. 3).

936. Le fonds commun est tenu de rembourser aux communes les trois quarts des frais d’assistance :

A. Des indigents qui sont absents depuis plus de cinq ans de la commune où ils ont leur domicile de secours, mais qui n’ont pas acquis un droit aux secours dans une autre commune (loi du 14 mars 1876, art. 6);

B. De ceux qui sont nés, en Belgique, de parents qui n’habitaient point la Belgique ou dont le domicile de secours n’a pu être découvert (art. 2, § 2, et art. 25) ;

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