‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 91 sur 190 · C. Des aliénés, des aveugles et des sourds-muets (art · texte numérisé non relu

C. Des aliénés, des aveugles et des sourds-muets (art

La loi du 14 mars 1876 n’a pas abrogé les dispositions de

l’article 151, n° 17, de la loi communale et de l’article 69, n° 15, de la loi provinciale.

Le fonds commun a établi pour les communes un système de mutualité dont elles doivent seules profiter; il en résulte que les provinces et l’État demeurent tenus de subsidier les communes qui n’ont pas les moyens d’entretenir leurs aveugles, leurs sourdsmuets et leurs aliénés indigents.

Le département de la justice a pris l’engagement d’allouer un subside égal au tiers de la dépense occasionnée par cet entretien, pourvu que la province alloue, de son côté, le même subside.

Ces subsides sont payés directement, à la décharge des communes, aux instituts d’aveugles et de sourds-muets et aux directeurs des établissements d’aliénés.

Ils diminuent d’autant la dette des communes et, par suite, l’obligation du fonds commun, lequel ne doit plus supporter que les trois quarts des frais qui restent dus, défalcation faite des subsides dont il s’agit, c’est-à-dire les trois quarts du tiers de la totalité des frais d’entretien. (Circul. Just., du 2 juillet 1879. Rev. adm., 1879, p. 547.)

— L’intervention du fonds commun n’est point limitée au seul cas où les aliénés, les aveugles et les sourds-muets sont retenus dans des instituts spéciaux; elle peut être réclamée au profit de ces diverses catégories d’indigents lors même qu’ils sont secourus à domicile.

Néanmoins, le fonds commun n’est pas grevé de l’entretien des aveugles et des sourds-muets qui, pouvant se suffire à euxmêmes en temps ordinaire, sont, par suite d’un accident ou d’une détresse passagère, tombés momentanément à la charge de l’assistance publique. Ce fonds n’est tenu qu’en vers les sourdsmuels et les aveugles qui, à raison de leur infirmité spéciale, ont besoin de secours permanents. (Cire. Just., 5 novembre 1877, Monit. du 7 novembre.)

DU DOMICILE DE SECOURS

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